Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3a92dd7fd9692bbd75
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 2 008 800 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/03436 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGMZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 18 avril 2022 APPELANTE : Madame [O] [W] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT avocat au barreau de ROUEN substitué par par Me Juliette AURIAU, avocate au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006599 du 10/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIME : Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 6] (50) [Adresse 2] [Localité 1] n'a pas constitué avocat bien que assigné par acte du commissaire de justice en date du 21/12/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition A l'audience publique du 29 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023 ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 31 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2018, M. [H] [T] a consenti à Mme [O] [W] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 520 euros et d'une provision sur charges mensuelle de 38 euros. Par acte séparé du même jour, Mme [D] [B] s'est portée caution solidaire des engagements de la locataire pour un montant maximum de trois ans de loyers et de charges. Par acte d'huissier du 14 août 2020, M. [T] a fait délivrer à Mme [W] un commandement visant la clause résolutoire portant sur les loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 4 332,28 euros et le défaut de justification d'une assurance locative, commandement qui a été dénoncé à Mme [B] par acte du 27 août 2020. Le 16 septembre 2020, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2020 et orientée vers un réaménagement des dettes. Par acte d'huissier délivré le 29 octobre 2020, arguant du défaut de règlement des loyers et des charges et du défaut de justification d'une assurance couvrant les risques locatifs, M. [T] a fait délivrer à Mme [W] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 25 mai 2021. Par acte d'huissier des 23 et 26 novembre 2021, M. [T] a fait assigner Mme [W] et Mme [B] en constat de la validité du congé, expulsion et paiement des loyers et charges impayés. Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - validé le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 29 octobre 2020 à Mme [W] pour la date du 25 mai 2021 et prononcé la résiliation du bail à cette date ; - ordonné l'expulsion de Mme [W] et de tout occupant de son chef; - condamné solidairement Mme [W] et Mme [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à M. [T] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné solidairement Mme [W] et Mme [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à M. [T] la somme de 14 953,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - dit que Mme [B] est tenue au paiement solidaire de la dette locative dans la limite de 20 088 euros ; - dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; - condamné in solidum Mme [W] et Mme [B] à payer à M. [T] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné in solidum Mme [W] et Mme [B] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandement de payer et d'assignation. Par déclaration du 20 octobre 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision. M. [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à son domicile le 21 décembre 2022. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement dans ses dispositions dévolues à la cour ; - débouter M. [T] de sa demande de validation du congé et de résiliation du bail ; - débouter M. [T] de sa demande de condamnation en paiement ; - en tout état de cause, écarter des sommes dues les sommes décomptées au titre des frais de relance, des frais de rejet, des provisions sur charges et des taxes d'ordures ménagères ; - condamner M. [T] à lui rembourser la totalité des provisions sur charges versées et dire que la somme remboursée viendra en compensation éventuelle avec les loyers dus ; - statuer ce que de droit sur les dépens desquels seront écartés le commandement de payer du 14 août 2020 et l'assignation du 26 novembre 2021 ; - dire n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 29 juin 2023, la cour a invité le conseil de l'appelante à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel formé alors que Mme [B] n'a pas été intimée et que le litige entre le débiteur principal et la caution est indivisible au sens des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. Par note en délibéré reçue le 17 juillet 2023, le conseil de l'appelante a fait valoir qu'il n'existait pas de lien d'indivisibilité entre les parties condamnées solidairement par le jugement frappé d'appel, que la cour pouvait ordonner d'office la mise en cause de la caution et qu'en tout état de cause, elle avait restitué les lieux et obtenu de la commission de surendettement un effacement de ses dettes. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance. Au sens de ces dispositions, l'indivisibilité est définie comme l'impossibilité d'exécuter simultanément les chefs de dispositif de plusieurs décisions rendues dans un même litige. En l'espèce, l'appel formé par Mme [W] porte notamment sur les dispositions du jugement qui l'ont condamnée solidairement avec Mme [B] à payer à M. [T] les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation. Seul M. [T], le bailleur, a été intimé, ce qui a conduit la cour à relever d'office l'irrecevabilité de l'appel. Mme [W] soutient qu'il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre le débiteur principal et la caution condamnés solidairement au paiement de sommes dues au bailleur dès lors qu'une éventuelle contrariété de décisions ne rend pas impossible leur exécution simultanée à l'encontre des deux parties. Il existe cependant un lien d'indivisibilité entre le débiteur principal et la caution dès lors que la garantie de la caution ne peut être mise en oeuvre que si l'existence de l'obligation du débiteur principal est établie. Le fait pour l'appelante, débitrice principale, de ne pas intimer la caution sur l'appel formé à l'encontre de la décision l'ayant notamment condamnée solidairement avec la caution au paiement des loyers et charges impayés ne met pas cette dernière en mesure de faire valoir ses observations sur l'existence et le montant de la créance du bailleur alors que la caution doit pouvoir discuter les droits qui fondent son obligation de garantie. En cas d'infirmation de la décision de condamnation au paiement de l'arriéré locatif, l'exécution simultanée du jugement condamnant la caution et de l'arrêt rejetant en tout ou partie la demande en paiement formée par le bailleur serait impossible dès lors que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Il en résulte que, faute pour Mme [W] d'avoir intimé la caution dans le litige l'opposant à son bailleur notamment au titre des loyers et charges impayés, l'appel interjeté doit être déclaré irrecevable, la cour n'entendant pas faire usage de la faculté d'ordonner d'office la mise en cause de la caution. La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [W] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [W] ; Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f17f3a92dd7fd9692bbd75
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