Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3a92dd7fd9692bbd77
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/03675 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG46 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/001250 Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 12 juillet 2022 APPELANTS : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (35) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN Madame [G] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (27) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Gwénaëlle CORNU LE VERN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 29 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant offre préalable acceptée le 11 février 2017, la SA Crédit Lyonnais a consenti à M.[H] [W] et à Mme [G] [L] épouse [W] un prêt personnel d'un montant de 65 000 euros remboursable en 84 mensualités de 858,86 euros au taux contractuel de 3% et au taux annuel effectif global de 3,042 %. Par lettre du 28 mars 2019, le prêteur a mis en demeure M. [W] de régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 153,86 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par lettres du 5 mars 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. et Mme [W] de lui régler la somme de 39 866,99 euros. Par acte d'huissier du 13 juillet 2021, le Crédit Lyonnais a fait assigner M. et Mme [W] en paiement des sommes dues. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - rejeté les moyens de déchéance du terme soulevés par M. et Mme [W]; - condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 36 953,55 euros avec intérêts au taux de 3% à compter du jugement outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale ; - accordé à M. et Mme [W] des délais de paiement de 24 mois moyennant le versement de la somme de 800 euros par mois avec imputation prioritaire des paiements sur le capital et déchéance du terme des délais à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et un mois après une mise en demeure restée infructueuse ; - débouté la SA Crédit Lyonnais de ses demandes plus amples ou contraires; - débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens. Par déclaration du 14 novembre 2022, M. et Mme [W] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 14 février 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de : - réformer le jugement ; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - condamner la SA Crédit Lyonnais à leur verser des dommages et intérêts équivalents aux sommes qu'ils pourraient être condamnés à lui verser ; - subsidiairement, leur accorder des délais de paiement ; - dire que les dépens des 'procédures d'instance' resteront à la charge de la demanderesse. Par dernières conclusions reçues le 13 mai 2023, la SA Crédit Lyonnais demande à la cour de : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - débouter M. et Mme [W] de leurs demandes ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens dont distraction au profit de Me Beux-Prère. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que le prêteur justifiait leur avoir remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et que leur solvabilité avait été vérifiée conformément aux dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation alors que la preuve de la remise de la fiche précontractuelle n'est pas rapportée et que la banque ne justifie ni de la consultation du FICP ni de l'exécution de l'obligation de vérifier leur solvabilité. En réplique, l'intimée fait valoir qu'elle justifie de la remise de la fiche d'informations précontractuelles qu'elle n'est tenue ni de conserver ni de faire signer aux emprunteurs et que ces derniers ont, en signant l'offre de prêt, reconnu l'avoir reçue. Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En application de ces dispositions, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et de ce qu'il a remis aux emprunteurs, avant la signature du prêt, un document d'information distinct sous la forme d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées conforme aux dispositions de l'article R. 312-2 du code de la consommation. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29) ; elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30) ; selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). En l'espèce, le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne et verse aux débats ledit document. Cependant, la reconnaissance écrite par l'emprunteur, dans une clause type figurant dans le corps de l'offre préalable, de la remise de la fiche d'informations précontractuelles ne permet pas de présumer de la remise effective de ce document. La signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information et constitue seulement un indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La seule production de la fiche d'informations précontractuelles normalisées établie à la date de souscription du prêt, dès lors qu'elle n'est ni signée ni paraphée par les emprunteurs, ne constitue pas un indice de nature à corroborer la preuve de la remise effective de cette fiche aux emprunteurs. Il en résulte que, faute de justifier de la remise aux emprunteurs des informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [W] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur la demande de paiement du solde du prêt Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, M. et Mme [W] seront condamnés à verser à la banque la somme de 65 000 euros empruntée déduction faite des versements effectués, soit la somme de 29 573,13 euros. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, la somme due produira intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation valant mise en demeure du 13 juillet 2021. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Les appelants soutiennent qu'ils ne peuvent être qualifiés d'emprunteurs avertis, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne les avertissant pas du risque d'endettement né de l'octroi du prêt et qu'il lui appartenait de vérifier les anomalies apparentes quand bien même la fiche de dialogue aurait été mal remplie. Ils exposent principalement que leur taux d'endettement est dramatique, que lors de la souscription du prêt, ils faisaient face à des mensualités de remboursement d'un montant total de 12 595 euros et que la banque aurait dû solliciter la communication de leurs relevés bancaires dès lors qu'ils ne déclaraient aucune charge courante. En réplique, l'intimée fait valoir que la fiche de dialogue signée par M. et Mme [W] fait état précisément de leurs revenus et de leurs charges, que les emprunteurs sont tenus à un devoir de loyauté, que le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées et qu'il n'est pas tenu d'effectuer des vérifications approfondies pour s'assurer de l'authenticité des déclarations. En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En l'espèce, l'établissement prêteur ne conteste pas la qualité d'emprunteurs profanes de M. et Mme [W]. Si l'établissement prêteur est tenu à l'égard de l'emprunteur profane d'un devoir de mise en garde contre les risques de surendettement liés à la souscription de plusieurs crédits à la consommation, cette obligation doit être appréciée au regard de la sincérité des déclarations faites par l'emprunteur sur la réalité de sa situation financière. En l'espèce, il résulte de la fiche de dialogue versée aux débats, signée et certifiée sincère par les emprunteurs le 11 février 2017, que ces derniers déclaraient des revenus mensuels d'un montant total de 6 172 euros et des charges de remboursement mensuelles de 2 698 euros sans faire état des nombreux crédits précédemment souscrits auprès d'autres établissements dont la banque ne pouvait avoir connaissance dans la mesure où les prêts antérieurs n'avaient pas été souscrits auprès d'elle. Ils indiquaient également être propriétaires de leur logement et n'avoir aucun enfant à charge. Les revenus mentionnés par les emprunteurs sont corroborés par les justificatifs produits, soit l'avis d'imposition sur les revenus 2015 et les bulletins de salaire des emprunteurs. Le crédit consenti, remboursable en mensualités de 858 euros a eu pour effet de porter la charge mensuelle de remboursement à la somme de 3 556 euros, soit un reste à vivre de 2576 euros compatible avec l'absence de charges de logement et l'absence de personne à charge. Contrairement à ce que soutiennent les appelants sur ce point, la fiche de dialogue ne comportait aucune anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à solliciter des informations complémentaires dès lors que les emprunteurs étaient propriétaires de leur logement et que la banque n'était nullement d'effectuer des investigations approfondies sur les charges courantes communément exposées. Il s'ensuit que le prêt consenti à hauteur de la somme de 65 000 euros remboursable en mensualités de 858 euros était parfaitement compatible avec la capacité de remboursement des emprunteurs telle qu'elle résulte des renseignements fournis par ces derniers, qu'il a d'ailleurs été remboursé sans difficulté pendant deux ans et qu'aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à l'établissement de crédit, M. et Mme [W] ayant volontairement dissimulé l'étendue de leur endettement lors de la souscription du contrat. Il en résulte que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [W] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement Les dispositions du jugement déféré ayant accordé aux appelants des délais de paiement de 24 mois et prévu l'imputation prioritaire des paiements sur le capital ne sont pas critiquées par l'intimée et seront en conséquence confirmées. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés et la demande formée par l'intimée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts, leur ayant accordé des délais de paiement de 24 mois, ayant rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ayant condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit Lyonnais ; Condamne solidairement M. [H] [W] et Mme [G] [L] épouse [W] à verser à la SA Crédit Lyonnais la somme de 29 573,13 euros augmentée des intérêts au taux légal non majorés à compter du 13 juillet 2021 ; Y ajoutant, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel par elle exposés ; Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ayantarticle L. 312-12 du code de la consommation dans sa réarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 341-1 du code de la consommation.article L. 312-16 du code de la consommation alors quearticle 455 du code de procédure civile
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