Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3a92dd7fd9692bbd79
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 3 897 655 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 22/03900 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHNI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISIONS DÉFÉRÉE : Jugement du tribunal d'instance du Havre en date du 06 septembre 2019 - 11-13-000932 Ordonnance d'incident de la cour d'appel de Rouen du 07 Décembre 2020 - 19/04424 APPELANTS : Madame [Y] [O] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (76) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (76) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Charlotte-Marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Inscrit au RCS de PARIS n° 542 097 902 [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTERVENANT FORCÉ : SELARL GAUTHIER-SOHM mandataire judiciaire Inscrit au RCS de CRETEIL n° 326 185 501 Es qualité de liquidateur judiciaire de la société 'Avenir Energie' exerçant sous le nom commercial de 'Ciel Energie' et sous l'enseigne 'CLIMAVERT' [Adresse 5] [Localité 7] N'ayant pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier de justice en date du 22/10/2020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère M. GUYOT, Greffier lors des débats DEBATS : Á l'audience publique du 26 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023 ARRET : Défaut Rendu publiquement le 31 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure M. [H] [O] et Mme [Y] [P] épouse [O] ont acheté, suivant contrat conclu le 11 mai 2011 auprès de la société Vivaldi Environnement, un système photovoltaïque pour un prix de 22 500 euros financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la banque Solféa. Par acte d'huissier du 11 juillet 2013, la banque Solféa a fait assigner M. et Mme [O] aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 26 119,57 euros avec intérêts de retard de 5,13% à compter du 2 janvier 2013. Par acte d'huissier du 11 octobre 2013, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le président du tribunal de grande instance la société Gauthier Sohm, ès qualités de liquidateur de la société Avenir Energies et la société Solféa aux fins de voir ordonner une expertise de l'installation photovoltaïque et la suspension de l'exécution du prêt durant la procédure. Le président du tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance. Par ordonnance du 13 février 2013, le juge des référés du tribunal d'instance a ordonné une expertise de l'installation et rejeté la demande de suspension du prêt. Par acte sous seing privé du 28 février 2017, la banque Solféa a cédé son encours de prêts à la société BNP Paribas Personal Finance, en ce compris la créance au titre du prêt consenti aux époux [O]. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2019, le tribunal d'instance du Havre a : - donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la banque Solféa, - déclaré irrecevables M. et Mme [O] dans leur demande de résolution du contrat de vente et de leur demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. et Mme [O] solidairement à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solféa, la somme de 22 500 euros au titre du solde du crédit affecté, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation, - débouté M. et Mme [O] de leur demande en suspension d'exécution et de leur demande de dommages et intérêts, - condamné M. et Mme [O] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens, comprenant les débours tarifés et les émoluments des officiers publics afférents à l'instance et à la procédure d'exécution. M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 14 novembre 2019. Par acte d'huissier remis à son destinataire le 22 octobre 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Gauthier-Sohm ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 7 décembre 2020 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a été réinscrite le 05 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 31 mai 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance du Havre le 6 septembre 2019, - les juger recevables en leurs demandes, - prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Vivaldi Environnement/Avenir Energie concernant la fourniture, la pose et l'installation d'un système de panneaux photovoltaïques, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a entièrement exécuté son obligation, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer de la régularité du contrat liant le vendeur aux acquéreurs, En conséquence de quoi, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance est privée de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de M. et Mme [O] des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, - dire et juger que les époux [O] ne sont pas tenus de rembourser la somme de 22 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance A titre subsidiaire sur les conséquences des fautes de la banque, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 35 078,89 euros en indemnisation de la perte de chance subie par les époux [O], A titre très subsidiaire, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 23 976,55 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes, Dans tous les cas, - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens, - dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL Gauthier Sohm ès qualités. Par dernières conclusions reçues le 3 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si M. et Mme [O] devaient être déclarés recevables en leurs demandes : - déclarer prescrite la demande de résolution judiciaire fondée sur l'article L. 211-4 du code de la consommation, Subsidiairement, - débouter M. et Mme [O] de leurs demandes de résolution du contrat principal et du contrat de crédit, A titre infiniment subsidiaire, - débouter les époux [O] de leur demande d'être déchargés de restituer le capital emprunté, - débouter les époux [O] de leur demande indemnitaire formulée à hauteur de 35 078,89 euros, à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance venue aux droits de la Banque Solfea en l'absence de faute de la banque et de caractérisation d'un préjudice d'un tel montant en découlant, - condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solféa, la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation, soit le 11 juillet 2013, Très subsidiairement, si la faute de la banque était établie, - débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, faute pour eux d'établir un préjudice et un lien de causalité entre faute de la banque et préjudice allégué et faute pour eux de rapporter la preuve d'un préjudice équivalent au montant du capital emprunté, En tout état de cause, - débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum M. et Mme [O] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [O] aux dépens et admettre la SELARL Cabinet Badina et Associés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de résolution du contrat principal Pour déclarer irrecevables les époux [O] en leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat principal conclu avec la société Avenir Energie et la résolution subséquente du contrat de crédit affecté, le tribunal a considéré que l'action était irrecevable au motif que la société Avenir Energie ou son liquidateur judiciaire n'avait pas été mis en cause dans la procédure. En cause d'appel, M. et Mme [O] ont mis en cause le liquidateur de la société Avenir Energie. La BNP Paribas Personal Finance soutient cependant qu'en application de l'article 555 du code de procédure civile, la demande en résolution judiciaire du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de prêt demeure irrecevable, les époux [O] étant en mesure d'agir devant le premier juge contre la société venderesse, de sorte que la mise en cause de la société Avenir Energie représentée par son liquidateur devant la cour d'appel est tardive. Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. L'évolution du litige s'entend de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. En l'espèce, M. et Mme [O] étaient en mesure d'attraire en justice la société venderesse dès la première instance, de sorte qu'il n'y a pas eu de modification des données du litige en cause d'appel. L'intervention forcée de la société Avenir Energie, représentée par son mandataire judiciaire, en cause d'appel est donc irrecevable. En conséquence, M. et Mme [O] demeurent irrecevables en cause d'appel à solliciter de la cour qu'elle prononce la résolution judiciaire du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de crédit. La demande tendant à voir la banque privée de son droit à restitution du capital prêté est du fait de l'irrecevabilité de la demande en résolution des contrats, sans objet. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables M. et Mme [O] en leur demande de résolution du contrat de vente et de celle du crédit affecté. Sur les sommes restant dues Il est constant que dans le cadre du contrat de crédit, les époux [O] ne se sont acquittés d'aucune somme. Il n'est par ailleurs pas contesté que la banque n'a pas respecté les formalités de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1à L. 341-9 et sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. Les dispositions ayant déchu la banque des intérêts ne sont d'ailleurs pas contestées en cause d'appel. Il en résulte que les époux [O] seront condamnés à payer à la BNP Paribas Personal Finance, la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 juillet 2013, date de l'assignation valant mise en demeure. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts formée contre le prêteur Les époux [O] reprochent à la banque d'avoir commis une faute en ce qu'elle n'a pas vérifié la bonne installation du matériel financé et n'a pas vérifié la régularité du bon de commande. Ils soutiennent que l'ouvrage vendu et financé par Solféa leur cause des préjudices et que, si la banque avait refusé son financement au regard du bon de commande, ou avait refusé de verser les fonds, ils ne se trouveraient pas lourdement endettés pour le financement d'un ouvrage inutile, défaillant et qui a dégradé leur couverture. Ils soutiennent que leur préjudice est caractérisé par le fait qu'ils doivent rembourser la somme de 23 976,55 euros et qu'ils vont devoir déposer intégralement l'ensemble des panneaux, ce qui représente une somme de 15 000 euros, soit au total un préjudice de 38 976,55 euros. Ils entendent invoquer une perte de chance à hauteur de 90% dans la mesure où le refus de la banque de financer l'opération ou de verser les fonds aurait empêché à l'opération de se réaliser. Ils sollicitent donc une somme de 35 078,89 euros. La société BNP Paribas Personal Finance soutient qu'il n'existe aucun texte qui fasse obligation au prêteur professionnel de vérifier la régularité du contrat principal conclu par l'emprunteur qui souscrit un crédit pour en payer le prix et qu'il n'existe pas de devoir de mise en garde relative à l'opération financée, ce devoir ne s'exerçant que relativement au crédit qu'il est censé accorder. S'agissant de l'absence de vérification de l'exécution du contrat principal, elle soutient que, dans la mesure où M. [O] a signé une attestation de fin de travaux, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié que la prestation a bien été exécutée. Le crédit affecté est spécialement destiné à financer l'acquisition d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique au sens de l'article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L'unicité de cette opération commerciale s'accompagne d'une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d'ordre public. Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En l'espèce, il est constant que le prêteur n'est pas en mesure de produire le bon de commande. Faute de démontrer qu'il a financé l'opération objet du crédit affecté au vu d'un contrat régulier, il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour bénéficier de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, M. et Mme [O] doivent justifier avoir subi un préjudice en lien avec la faute de la banque. A l'appui de leur demande, ils versent un rapport d'expertise judiciaire dont il résulte que les panneaux photovoltaïques montés en surimposition sur la couverture du garage attenant à la maison des époux [O] sont fuyants aux écoulements d'eau de pluie et que la maison et l'arbre voisin masquent la course du soleil limitant de ce fait la production aux seules heures où le soleil est en direct sur les panneaux, soit 1 878 heures au lieu de plus de 3 000 heures. L'expert indique que l'apport réel de l'installation représente 18,3% de l'énergie valorisable en région et conclut que l'installation est inefficiente. Il en résulte que l'installation photovoltaïque n'est pas aussi performante qu'elle devrait l'être compte tenu de son implantation géographique. L'installation est cependant fonctionnelle puisqu'elle produit de l'électricité et les époux [O] n'établissent pas que le vendeur s'était engagé à un quelconque rendement. En outre, ils ont signé une attestation de fin de travaux attestant que les travaux étaient terminés et conformes au devis et invitant la banque à payer à l'entreprise les 22 500 euros. Si des non-conformités sont apparues par la suite, elles sont susceptibles d'engager la responsabilité du vendeur et non celle de la banque, qui n'a pas à vérifier le fonctionnement de l'installation. Il s'ensuit que les époux [O] ne justifient pas un préjudice en lien avec la faute de la banque de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour soutien abusif M. et Mme [O] soutiennent que la banque a fait preuve d'une légèreté en leur accordant le prêt litigieux dès lors qu'ils n'avaient pas les capacités pour rembourser l'emprunt, de sorte que la banque aurait dû les mettre en garde et qu'elle a manifestement manqué à son devoir de conseil. Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les époux [O] ont justifié au moment du prêt percevoir un revenu mensuel de 1 991 euros, ne pas être assujettis à l'impôt sur le revenu, être propriétaires de leur logement et n'avoir aucun autre crédit en cours. La charge du remboursement du prêt représentait une somme de 256 euros mensuelle compatible avec leurs revenus, de nature à porter leur endettement à moins de 30% de leurs revenus. De plus, les époux [O] soutiennent que la banque s'est rendue complice de la malhonnêteté de la société Avenir et de ses agissements frauduleux. C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que les époux [O] avaient transigé avec la société Avenir Energie le 1er août 2011 et avaient estimé être indemnisés de leurs préjudices, de sorte qu'ils ne peuvent reprocher à la banque de s'être rendue complice de manquements ayant donné lieu à indemnisation, étant relevé qu'ils ne caractérisent aucun agissement fautif du prêteur en lien avec les agissements du vendeur. De même, ils ne peuvent reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié la conformité des travaux alors qu'ils ont signé une attestation de conformité l'autorisant à verser les fonds. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par les époux [O] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas Personal Finance les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi M. et Mme [O] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 6 septembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [Y] [P] épouse [O] et M. [H] [O] aux dépens d'appel que Me Badina, SELARL Badina, pourra recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [Y] [P] épouse [O] et M. [H] [O] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. et Mme [O] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 555 du code de procédure civile que les p
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f17f3a92dd7fd9692bbd79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel