Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3b92dd7fd9692bbd7f
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 370 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 23/00631 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJOM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00468 Ordonnance de référé du tribunal judiciaire du Havre du 10 janvier 2023 APPELANTE : Madame [D] [O] épouse [J] née le 22 septembre 1993 à [Localité 4] (76) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Anne-Sophie MARTEL, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : S.A.R.L. BERTRAND DELOBEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège RCS de ROUEN n° 442401659 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère M. GUYOT, greffier lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023 ARRET : Contradictoire Rendu publiquement le 31 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Suivant bon de commande du 6 décembre 2021, la société Bertrand Delobel, société spécialisée dans la réalisation de cuisines, a conclu un contrat en vue d'équiper son cocontractant d'une cuisine. Par acte d'huissier du 8 juin 2022, la SARL Bertrand Delobel a fait assigner Mme [D] [O] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Normandie Seine en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque émis par Mme [O]. Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé. Par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire du Havre a : - ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°2434027 de 3 330 euros tiré par Mme [O] sur la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, - dit que la SARL Bertrand Delobel pourra le représenter à l'encaissement, A défaut de provision suffisante permettant de l'honorer, - condamné Mme [O] à payer à la SARL Bertrand Delobel une provision de 2 886 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement, - condamné Mme [O] à payer à la SARL Bertrand Delobel une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice du fait de sa résistance abusive avec intérêts aux taux légaux à compter de l'ordonnance, - débouté la SARL Bertrand Delobel de ses prétentions dirigées contre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine, - condamné Mme [O] aux dépens, - condamné Mme [O] à payer à la SARL Bertrand Delobel une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 février 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bertrand Delobel et a nommé Me [V] en qualité d'administrateur judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023. Exposé des pretentions des parties Par dernières conclusions reçues le 20 juin 2023, Mme [O] épouse [J] demande à la cour de réformer l'ordonnance du 10 janvier 2023 en ce qu'elle a : - ordonné la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°2434027 de 3 300 euros tiré par Mme [J] sur la Caisse Régionale de Crédit Agricole, - dit que la SARL Bertrand Delobel pourra le représenter à l'encaissement, - à défaut de provision suffisante permettant de l'honorer, condamné Mme [J] à payer à la SARL Bertrand Delobel une provision de 2 886 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance, - débouté Mme [J] de sa demande de délai de paiement, - condamné Mme [J] à payer à la SARL Bertrand Delobel une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice du fait de sa résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - condamné Mme [J] aux entiers dépens, - condamné Mme [J] à payer à la SARL Bertrand Delobel une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - constater l'existence de contestations sérieuses, En conséquence, - débouter la SARL Bertrand Delobel de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - accorder à Mme [J] les plus larges délais de paiement à hauteur de 23 mensualités de 55,50 euros, le solde intervenant à la 24ème mensualité, - débouter la SARL Bertrand Delobel de sa demande de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°2434027 de 3 300 euros, - débouter la SARL Bertrand Delobel de sa demande visant à condamner Mme [J] au paiement d'une quelconque provision relative à un prétendu préjudice pour résistance abusive, En tout état de cause, - condamner la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Bertrand Delobel à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Y ajoutant, - condamner la SELARL FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Bertrand Delobel à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la présente procédure d'appel. Par dernières conclusions reçues le 20 juin 2023, la SARL Bertrand Delobel demande à la cour de : - donner acte de l'intervention volontaire de Me [V] consécutivement à la procédure collective de l'intimée, - débouter Mme [O] de toutes ses demandes Y ajoutant, - condamner Mme [O] à payer la somme de 2 000 euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] aux entiers dépens dont frais de délivrance d'actes de timbres fiscaux de placet et de plaidoirie ainsi qu'aux éventuels frais de signification et de recouvrement. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel. Il convient par ailleurs de donner acte à Me [V] de son intervention volontaire à l'instance d'appel en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Bertrand Delobel. Sur l'existence d'une contestation sérieuse Mme [O] épouse [J] demande de réformer l'ordonnance de référé au motif qu'il existe une contestation sérieuse au sens de l'article 834 du code de procédure civile. Elle soutient que la société Bertrand Delobel n'a pas présenté les faits de manière honnête, qu'elle a dès le départ précisé qu'elle souhaitait acquérir une cuisine au nom de sa SCI et par le biais d'un prêt de financement et qu'il était prévu un engagement sur 60 mensualités à hauteur de 55,60 euros par mois et que la SARL Bertrand Delobel s'est engagée auprès d'elle en lui certifiant qu'il n'y aurait aucune difficulté pour facturer et emprunter au nom de la SCI. En réplique, la SARL Bertrand Delobel soutient que Mme [O] était en relation d'affaires et que le défaut de paiement ne peut s'expliquer puisque aucune contestation valable sur les matériaux livrés et commandés n'a été formée lors de la livraison, aucune défectuosité n'a été évoquée et aucun désordre relevé. Elle soutient que la facturation émise est non contestable au regard de l'obligation de délivrance conforme, de sorte qu'il reste un solde de chantier de 3 330 euros TTC. Elle fait valoir que Mme [O] et son époux ont remis un chèque au solde de la prestation en essayant de faire financer une cuisine sur une de leur structure personnelle, une SCI. Elle soutient que Mme [O] paye sa cuisine depuis le mois de mai, s'accordant ainsi des délais de paiement à hauteur de 55,50 euros, de sorte qu'il n'y a aucune contestation sérieuse. La société Bertrand Delobel verse aux débats le bon de commande de la cuisine signé par Mme [O] le 6 décembre 2021 pour le prix de 3 700 euros, un relevé de compte sur lequel figure le règlement d'un acompte de 370 euros au nom de Mme [O], le certificat de fin de travaux signé par Mme [O] qui indique être satisfaite de l'ouvrage et une facture établie le 1er juin 2022 au nom de Mme [O] d'un montant de 3 330 euros. Comme l'a relevé le juge des référés, ces documents contractuels sont tous rédigés et signés au nom de Mme [O], sans qu'il soit indiqué qu'elle se serait engagée au nom et pour le compte d'une SCI. Le chèque qu'elle a remis en paiement de la cuisine d'un montant de 3 330 euros et qui représente le solde du chantier, a été tiré sur son compte personnel. Suivant attestation du 7 juillet 2022, M. [R], salarié de la société So'Cooc atteste avoir réceptionné ce chèque de la main de Mme [O] épouse [J], alors que la cuisine était totalement installée. Si Mme [O] verse aux débats des échanges de mails dont il ressort qu'au 18 mars 2022, la société So Cooc était d'accord pour établir le dossier de financement et la facturation au nom de la SCI Durom, il ne s'agit que de mails dépourvus de valeur contractuelle, tandis que les documents contractuels ainsi que les paiements ont été établis au seul nom de Mme [O]. En outre, la société Bertrand Delobel verse aux débats d'autres échanges de mails indiquant qu'il était juridiquement impossible d'établir un dossier de financement au nom de Mme [O] prélevé sur le compte de la SCI. C'est donc bien Mme [O] qui s'est engagée seule à acheter la cuisine et non sa SCI. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que Mme [O] avait fait opposition au chèque tiré sur son compte de 3 330 euros, pour un motif erroné. En effet, elle a fait opposition pour perte du chèque alors que celui-ci était toujours en possession de la société Bertrand Delobel, et ce parce qu'elle n'avait pas obtenu le crédit qu'elle escomptait. C'est donc à bon droit que le juge des référés a ordonné la mainlevée de l'opposition, faute pour Mme [O] d'avoir fait opposition pour un motif réel en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier. Il n'est pas contesté comme l'a relevé le premier juge, que le compte de Mme [O] n'est pas suffisamment provisionné pour assurer le paiement du chèque, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O] à payer à la société Bertrand Delobel une provision de 2 886 euros, correspondant au solde du coût de la cuisine. L'ordonnance déférée sera également confirmée dans ses dispositions ayant débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement, compte tenu de sa mauvaise foi. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accordé une provision de 500 euros à la société Bertrand Delobel à valoir sur son préjudice du fait de la résistance abusive de Mme [O]. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ce point. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [O] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bertrand Delobel les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance. Aussi Mme [O] sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Donne acte à Me [V] de son intervention en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bertrand Delobel, Confirme l'ordonnance du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [D] [O] épouse [J] aux dépens d'appel, Condamne Mme [D] [O] épouse [J] à payer à la société Bertrand Delobel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 131-35 du code monétaire et financier.article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f17f3b92dd7fd9692bbd7f
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