Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3c92dd7fd9692bbd89
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
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Texte intégral
N° RG 23/01132 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKOY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Mars 2023 APPELANTE : Association LA BOUSSOLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [Y] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [T] a été engagé par l'Association La Boussole en qualité d'homme d'entretien et de maintenance par contrat à durée déterminée du 22 février 2017, lequel s'est poursuivi à durée indéterminée. Le 7 février 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec restrictions. Par requête du 10 février 2023, l'Association La Boussole a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen dans le cadre de la procédure accélérée au fond en contestation de cet avis d'aptitude. Par décision du 21 mars 2023,le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a rejeté la contestation de l'avis d'aptitude du 7 février 2023, débouté M. [Y] [T] du surplus de ses demandes et condamné l'Association La Boussole aux entiers dépens. L'Association La Boussole a interjeté appel le 24 mars 2023. Par conclusions remises le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Association La Boussole demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, statuant à nouveau, en application de l'article L. 4624 du code du travail, confier au médecin inspecteur du travail territorialement compétent la mission d'examiner M. [Y] [T] et donner un avis sur son aptitude ou son inaptitude au poste d'agent d'entretien et de maintenance, - subsidiairement, et en application des articles 232 et suivant du code de procédure civile, confier à tel médecin expert qu'il lui plaira de désigner la mission d'examiner M. [Y] [T] de donner un avis en ce qui concerne son aptitude ou son inaptitude au poste de travail d'homme d'entretien et de maintenance, - dans l'un et l'autre cas, impartir à l'expert un délai maximum de 45 jours pour communiquer son rapport à la juridiction ainsi qu'à l'ensemble des parties, - rappeler le dossier à telle audience qu'il lui plaira de fixer afin qu'il soit statué par la cour sur la demande tendant à la contestation de l'avis d'aptitude du 7 février 2023 et sur sa demande tendant à ce que M. [Y] [T] soit déclaré inapte à son poste, subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la cour s'estimerait suffisamment informée sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une mesure d'instruction : - réformer l'avis du médecin du travail du 7 février 2023, - déclarer M. [T] inapte à son poste d'agent d'entretien et de maintenance, - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par conclusions remises le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Y] [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, y ajoutant, condamner l'Association La Boussole à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, si la partie appelante évoque l'annulation de l'ordonnance entreprise ou son infirmation en ce que la juridiction de première instance aurait dû statuer par voie de jugement et non d'ordonnance s'agissant d'une procédure accélérée au fond dont elle a été régulièrement saisie, la cour n'est pas régulièrement saisie de cette prétention non reprise dans le dispositif des conclusions. I - Sur la contestation de l'avis d'aptitude Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 30 mars 2022, I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article R.1455-12 du code du travail A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ; 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28. Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4. L'Association La Boussole, qui rappelle qu'elle ne peut accéder au dossier médical du salarié et donc fournir tous éléments de cette nature, conteste l'avis du médecin du travail lequel interdit la quasi-totalité des tâches du salarié, mais aussi, par ses restrictions, la possibilité d'aménager son poste, et que d'ailleurs, le médecin avait envisagé de rendre un avis d'inaptitude dans un écrit du 22 janvier 2023. M. [Y] [T] s'y oppose aux motifs que l'employeur n'apporte aucune élément permettant de contester la validité de l'avis, que le fait que le médecin du travail ait un temps envisagé l'inaptitude est sans incidence comme ayant émis son avis après étude approfondie de la situation, après échanges avec l'employeur, étant observé qu'il a repris son travail avec des aménagements permettant de respecter les restrictions émises. La contestation dont peut être saisi le juge prud'homal doit porter sur l'avis du médecin du travail et non sur le respect par ce dernier des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement ; le juge peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis (Cass. soc., avis, 17 mars 2021, no 21-70.002). En d'autres termes, il ne s'agit pas de faire juger un manquement aux règles de l'art du médecin du travail à l'origine de l'avis, mais d'obtenir un nouvel avis technique. Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. L'article L.4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. L'Association La Boussole a engagé M. [Y] [T] pour exercer les fonctions d'homme d'entretien et de maintenance par contrat à durée déterminée de six mois à compter du 22 février 2017, lequel s'est poursuivi à durée indéterminée. Selon la fiche de poste relative à l'agent technique d'entretien, sous la responsabilité du chef de service du pôle hébergement, le salarié intervient sur des missions de rénovation et de maintenance du parc locatif du ph, des locaux et du parc automobile de l'association. Au titre des particularités du poste, il est indiqué que le travail est en intérieur ou extérieur tous temps, à pied ou motorisé, avec port de vêtements professionnels adaptés, responsabilité dans l'utilisation du matériel, déplacement sur le territoire [Localité 6]-[Localité 5]. Cela exige les pré-requis suivants : permis B, habilitation électrique, expérience dans les métiers du bâtiment, habilité manuelle. A ce titre, il est chargé des missions principales suivantes : - entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau des locaux de l'association : 20 % - entretenir et assurer des opérations de première maintenance au niveau du parc immobilier du pôle hébergement : 25 % - gérer le matériel et l'outillage : 5% - entretien des véhicules du parc automobile de l'association : 5 % - assurer le ravitaillement et les transferts de matériel pour l'ensemble des services : 10% - maintenance et ravitaillement du réseau Distribox : 10 % - maintenance périodique et réglementaire des installations techniques et de sécurité des locaux de l'association : 5 % - contrôle des logements vacants : 5 % - suivi des interventions des entreprises : 10 % - gestion et mise à jour des stocks du mobilier des appartements : 5 %. Le médecin du travail a rendu un premier avis d'aptitude le 17 janvier 2023 précisant qu'il ne fallait : - ni port de charges lourdes supérieures à 10 KG - ni postures pénibles pour le dos type 'penché en avant' ou rotation répétée de la colonne vertébrale. L'employeur explique qu'en sa qualité d'homme d'entretien et de maintenance, le salarié assure la maintenance des locaux de l'association, ce qui nécessite des interventions en matière de plomberie et électricité et celle des appartements thérapeutiques mis à la disposition des usagers de l'association ; en cas de déménagement ou de mutation des usagers, il est amené à porter des charges, à installer du matériel ( par exemple machine à laver), à changer des ampoules... Il est également chargé de ravitailler les établissements de l'association ce qui nécessite de faire des courses, de porter des packs d'eau ou des ramettes de papier. Le 19 janvier 2023, l'employeur a fait part au médecin du travail des diverses difficultés pour envisager un aménagement du poste du salarié compte tenu de ses tâches et des restrictions retenues, estimant que les fonctions quotidiennes étaient indissociables des contraintes évoquées, lui joignant la fiche de poste. Le médecin du travail a alors émis l'avis d'aptitude du 7 février 2023 mentionnant les restrictions suivantes : - éviter au maximum le port de charges lourdes supérieures à 10 KG et les postures pénibles pour le dos type 'penché en avant' ou rotation répétée de la colonne vertébrale. Au vu de ces éléments qui sont suffisants pour permettre à la cour de statuer, si le médecin du travail n'interdit pas le port de charges lourdes et les postures pénibles pour le dos type 'penché en avant'ou rotation répétée de la colonne vertébrale, mais néanmoins préconise de les limiter au maximum, que le poste comprend de multiples tâches qui pour l'essentiel sont impactées par les restrictions émises, rendant impossible la mise en oeuvre des mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé, sans compromettre l'équilibre du service, il s'en déduit qu'en réalité le salarié est inapte à son poste, et dans le cadre de la recherche de reclassement, il convient de reprendre les restrictions telles que retenues par le médecin du travail. La cour infirme ainsi le jugement entrepris. III - Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et le salarié est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme la décision entreprise ; Statuant à nouveau, Dit fondée la contestation de l'avis d'aptitude du 7 février 2023 ; Déclare M. [Y] [T] inapte à son poste d'homme d'entretien et de maintenance, le salarié pouvant occuper un poste dans les conditions suivantes : éviter au maximum le port de charges lourdes supérieures à 10 KG et les postures pénibles pour le dos type 'penché en avant' ou rotation répétée de la colonne vertébrale ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ; Déboute à M. [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article L.4624-4 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.4624-7 du code du travail dans sa version aparticle L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 4624 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3c92dd7fd9692bbd89
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