Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3c92dd7fd9692bbd8b
- Date
- 31 août 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01138 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKPE COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Mars 2023 APPELANTE : S.C.A. SENALIA UNION [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 17/04/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [E] a été engagé par la société SCA Senalia Union en qualité de conducteur d'installation grue, portique, pylône par contrat du 16 août 2010. Dans le cadre d'une visite périodique du 3 juillet 2017, le salarié a été déclaré apte avec restrictions consistant à ne pas accomplir de travaux physiques intenses et répétitifs, de travaux en hauteur, précisant qu'il serait souhaitable de continuer un poste de conduite d'engins jusqu'à avis spécialisé. Par avenant du 1er octobre 2017, M. [T] [E] a été affecté aux fonctions de magasinier conducteur d'installation. Le 16 janvier 2023, un nouvel avis d'aptitude a été émis avec les restrictions suivantes : - pas de manutention manuelle (lever pousser tirer) - pas de postures en antéflexion et/ou antéflexion rotation du rachis lombaire - conduite d'engins uniquement dans les hangars sur sol goudronné, cycle de 30 minutes maximum de conduite, période de pause de 1h minimum avec travail sur synoptique. Par requête du 30 janvier 2023, la société SCA Senalia Union a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail. Par ordonnance en référé du 14 mars 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société SCA Senalia Union. La SCA Senalia Union a interjeté appel le 27 mars 2023. Par conclusions remises le 27 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SCA Senalia Union demande à la cour de : - annuler la décision rendue le 14 mars 2023, subsidiairement, - réformer la décision attaquée et l'infirmer en ce que le conseil s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, en tout état de cause, - se déclarer compétent pour statuer, - annuler l'avis médical du 16 janvier 2023 en ce qu'il a déclaré M. [E] apte à son poste, sous la condition de mise en 'uvre de mesures individuelles ; - constater que cet avis revient à une inaptitude, laquelle pourra ouvrir l'obligation de reclassement de l'employeur, - déclarer M. [T] [E] inapte à son poste au regard des restrictions posées par le médecin du travail, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La société SCA Senalia Union a signifié la déclaration d'appel à M. [T] [E] le 17 avril 2023 et ses conclusions d'appelant le 4 mai 2023. M. [T] [E] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la demande de nullité du jugement La société SCA Senalia Union sollicite que la décision entreprise soit annulée en ce qu'elle a multiplié les erreurs de droit en : - qualifiant à tort sa décision comme étant une ordonnance de référé, - visant un texte non applicable à l'espèce, - ne statuant pas sur la demande dont elle était saisie, - violant le principe du contradictoire en soulevant deux moyens de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations. La requête par laquelle l'employeur a contesté l'avis d'aptitude mentionne expressément qu'elle est déposée dans le cadre de la procédure accélérée au fond en application des dispositions des articles L.4624-7 et R.1455-12 du code du travail. Selon l'article L.4624-7 du code du travail dans sa version applicable depuis le 30 mars 2022, I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. L'article R.1455-12 du code du travail précise qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ; 2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28. Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8. La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4. En l'espèce, alors que l'employeur a dans des conditions régulières conformes aux textes précités saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure accélérée au fond pour contester l'avis émis par le médecin du travail, c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'ils avaient été saisis en référé et ont soulevé d'office leur incompétence sans même soumettre ce moyen au principe du contradictoire tel que prévu par l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que pour ce seul motif, leur décision est nulle. II - Sur la contestation de l'avis d'aptitude La société SCA Senalia Union, faisant valoir que l'article L.4624-7 du code du travail donne compétence au juge saisi d'une contestation afférente à un avis du médecin du travail d'apprécier de l'aptitude en prenant en compte l'ensemble des éléments médicaux mais aussi tous les éléments ayant conduit à cet avis et notamment les spécificités du poste de travail en lui-même, soutient que les préconisations du médecin du travail induisent un changement de poste comme modifiant l'essence même du poste de travail en ce que : - l'alternance préconisée entre 30 minutes de conduite et une heure de pause est antinomique avec une activité de travail s'effectuant en binôme qui s'inscrit dans un cycle de production organisé, - les restrictions concernant la manutention et le port de charge empêchent toute prestation de travail sur le poste, - l'avis témoigne de la confusion opérée par la médecine du travail qui inverse la procédure concernant l'obligation de reclassement. La contestation dont peut être saisi le juge prud'homal doit porter sur l'avis du médecin du travail et non sur le respect par ce dernier des procédures et diligences prescrites par la loi et le règlement ; le juge peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis (Cass. soc., avis, 17 mars 2021, n° 21-70.002). En d'autres termes, il ne s'agit pas de faire juger un manquement aux règles de l'art du médecin du travail à l'origine de l'avis, mais d'obtenir un nouvel avis technique. Il en résulte que le juge saisi d'une contestation de l'avis du médecin du travail peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels celui-ci s'est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. L'article L.4624-4 du code du travail dispose qu'après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. En l'espèce, la société SCA Senalia Union est une union de sociétés coopératives agricoles spécialisée dans le secteur d'activité de l'entreposage et du stockage non frigorifique. Après un premier avis d'aptitude avec restriction, préconisant l'absence de travaux physiques intenses et répétitifs et des travaux en hauteur, le salarié a été affecté par avenant du 1er octobre 2017, aux fonctions de magasinier conducteur d'installation. Selon la fiche de poste signée du salarié, il a pour mission d'assurer les opérations de manipulation, déchargement/chargement de produits et à ce titre, plus précisément, il : - assure les opérations de réception des marchandises entrantes en dirigeant les flux, surveillant et pilotant les circuits d'installation afin d'assurer la traçabilité cellules, prélevant des échantillons pour un contrôle qualité immédiat et différé, contrôlant de manière visuelle et olfactive les produits, confectionnant les échantillons, s'assurant du bon fonctionnement et de la cohérence des appareils de mesure, contrôlant le bon suivi des consignes de sécurité, - assure les opérations de réception des marchandises sortantes en dirigeant les flux sortant, désignant au camion son lieu de chargement, indiquant pour les liquides le poids à charger, remettant au chauffeur les étiquettes nécessaires à la confection des échantillons, pointant la fiche de suivi du circuit camion, contrôlant le poids et la qualité des marchandises à charger, contrôlant la propreté des bennes, prélevant des échantillons pour le contrôle qualité, - assure le chargement des marchandises sortantes en contrôlant la propreté de la benne/citerne, assurant le chargement des camions à partir du poste de conduite, déterminant et assurant le pré pesage conformément aux instructions du PTAC ou quantité indiqué sur le ticket code-barres, conduisant les engins de manutention et assurant leur entretien, vérifiant la qualité du produit, assurant le chargement et le déchargement des camions/trains/navires/péniches, assurant le plombage des moyens de transport et l'épalement des cuves et wagons, contrôlant les pré-pesages des camions, effectuant et contrôlant l'échantillonnage des produits, assurant la mise en route des circuits, respecter et faisant respecter les normes alimentaires, - entretient le site, les installations et les équipements de travail en assurant la maintenance de premier niveau des équipements de travail, nettoyant le site, les installations et équipements de travail, assurant des tâches d'entretien général du site. L'employeur explique que le travail des magasiniers-conducteurs, consistant en la récupération de tourteaux destinés à l'alimentation animale, et s'articulant principalement en la conduite de la chargeuse par tranche de deux heures pour remplir les boisseaux de graine et le chargement des tourteaux dans les camions via des boisseaux, est organisé en deux équipes qui se succèdent, que chaque équipe travaille en binôme tournant deux fois par jour, l'un conduisant la chargeuse alors que l'autre est en poste au chargement du camion. Le 12 février 2018, à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail avait déclaré le salarié apte sans manutention lourde, sans gestes de tractée et poussée de fortes charges. L'avis d'aptitude du 16 janvier 2023 mentionne les restrictions suivantes : - pas de manutention manuelle (lever pousser tirer) - pas de postures en antéflexion et/ou antéflexion rotation du rachis lombaire - conduite d'engins uniquement dans les hangars sur sol goudronné, cycle de 30 minutes maximum de conduite, période de pause de 1h minimum avec travail sur synoptique. Alors que le poste de maganisier-conducteur d'installation implique, tant au regard de la fiche de poste, que du descriptif des tâches sur une journée type, des manutentions manuelles, que le médecin du travail les interdit sans aucune distinction alors que précédemment elles étaient interdites seulement s'agissant de celles qualifiées de lourdes, que sont également interdites toutes postures en antéflexion et/ou antéflexion rotation du rachis lombaire sans aucune distinction, alors que les tâches de manutention et/ou conduite en génèrent nécessairement, que l'organisation du travail en binôme implique une alternance des missions de chaque salarié sur des cycles qui peuvent être certes réduits mais dans des proportions moindres que celles retenues par le médecin du travail, en réalité, le salarié est inapte à son poste de magasinier-conducteur, les restrictions retenues ne permettant d'envisager aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé. Aussi, il convient de déclarer le salarié inapte à son poste et dans le cadre de la recherche de reclassement d'émettre les restrictions suivantes : - pas de manutention manuelle (lever pousser tirer) - pas de postures en antéflexion et/ou antéflexion rotation du rachis lombaire - conduite d'engins uniquement dans les hangars sur sol goudronné, cycle de 30 minutes maximum de conduite, période de pause de 1h minimum avec travail sur synoptique. III - Sur les dépens La société SCA Senalia Union conservera la charge des dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Prononce la nullité de l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 ; Statuant à nouveau, Fait droit à la demande de contestation de l'avis d'aptitude du médecin du travail du 16 janvier 2023 ; Déclare M. [T] [E] inapte à son poste de travail, le salarié pouvant occuper un poste dans les conditions suivantes : - pas de manutention manuelle (lever pousser tirer) - pas de postures en antéflexion et/ou antéflexion rotation du rachis lombaire - conduite d'engins uniquement dans les hangars sur sol goudronné, cycle de 30 minutes maximum de conduite, période de pause de 1h minimum avec travail sur synoptique ; Dit que la société SCA Senalia Union conservera la charge de ses dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civilearticle L.4624-4 du code du travail dispose quarticle L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle L.4624-7 du code du travail dans sa version aparticle L.4624-7 du code du travail donne compétence aarticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3c92dd7fd9692bbd8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel