Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3c92dd7fd9692bbd8d
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 2 103 438 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 23/01400 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBN COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00410 Jugement du Juge des contentieux de la protection de DIEPPE du 14 Mars 2023 APPELANTS : Monsieur [K] [B] né le 30 novembre 1965 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] Comparant Madame [Y] [T] épouse [B] née le 30 avril 1972 à [Localité 11] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11] Comparante INTIMÉES : Société [26] Chez [24] [Adresse 9] [Adresse 9] Société [15] [Adresse 8] [Localité 11] Etablissement Public SIP [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 11] Société [16] Chez [20] [Adresse 12] [Adresse 12] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. Société [13] CHEZ [25] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Société [19] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Société [22] Chez [25] [Adresse 2] [Adresse 2] Société [14] Chez [18] [Adresse 1] [Adresse 1] Société [17] Chez [21] [Adresse 5] [Adresse 5] Société [4] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] Société [20] [Adresse 12] [Adresse 12] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 juin 2023 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, présidente Madame TILLIEZ, conseillère Madame GERMAIN, conseillère M. GUYOT, greffière lors des débats DÉBATS : A l'audience publique du 26 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement le 31 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Par requête du 25 novembre 2021, M. [K] [B] et Mme [Y] [T] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 décembre 2021. Le 8 mars 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 19 mois au taux de 0% et une capacité de remboursement de 1 178 euros. M. et Mme [B] ont contesté les mesures imposées. Par jugement du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a notamment : - déclaré le recours recevable, - arrêté le passif à la somme de 21 034,38 euros, - fixé la créance de la société [19] à 144,28 euros pour les besoins de la procédure, - fixé la mensualité de remboursement à 1 050,33 euros, - dit que M. [B] et Mme [T] s'acquitteront de leurs dettes conformément au plan annexé à la décision, élaboré sur 21 mois, au taux maximum de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 1 050,33 euros, - dit qu'aucun taux d'intérêt ne sera appliqué aux mensualités de remboursement, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par courrier recommandé expédié le 3 avril 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision. A l'audience du 26 juin 2023, M. et Mme [B] comparaissent et indiquent que la mensualité prévue par le premier juge est trop élevée. Ils précisent que leur situation financière est fluctuante et dépend des arrêts maladie de l'un ou de l'autre et que fin février 2024, la situation devrait être plus stable. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Ni la bonne foi ni l'impossibilité manifeste de M. et Mme [B] de faire face à l'ensemble de leurs dettes n'étant contestées, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs ni la créance de la société [19] ni l'état d'endettement ne sont contestés. Aussi, pour les besoins de la procédure, l'état d'endettement de M. et Mme [B] sera fixé à la somme de 21 034, 38 euros sous réserve des paiements intervenus en cours d'instance Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Les ressources mensuelles de M. et Mme [B] sont constituées d'indemnités journalières et d'une pension d'invalidité d'un montant de 1 200 euros pour Mme [B] et de salaires ou d'indemnités journalières de 1 244 euros pour M. [B]. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [B] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations en vigueur pour l'année 2023 serait de 715,55 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. et Mme [B], âgés respectivement de 58 et de 51 ans, sont mariés, ont un enfant à charge et sont locataires de leur logement. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges mensuelles conformément aux éléments déclarés à la procédure, aux justificatifs produits et au barème commun appliqué par la Banque de France à un foyer de trois personnes pour l'année 2023, soit à hauteur des charges suivantes : - forfait de base : 1 028 euros - forfait habitation : 196 euros - forfait chauffage : 196 euros - impôts : 50 euros - loyer : 529 euros Soit des charges totales d'un montant mensuel de 1 999 euros. Il en résulte une capacité contributive de 445 euros, soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré dans ses dispositions ayant retenu une mensualité de 1 050,33 euros et de rééchelonner les dettes des débiteurs, en retenant une mensualité de remboursement de 445 euros sur 12 mois, afin de réévaluer la capacité de remboursement des débiteurs dans ce délai, compte tenu de ce que la situation des débiteurs est susceptible de changer dans ce délai, dans la mesure où Mme [B] devrait percevoir l'allocation adulte handicapé qu'elle a sollicitée. Le jugement déféré sera confirmé dans ses autres dispositions, notamment celles ayant réduit le taux des intérêts des dettes inscrites au plan à 0%. PAR CES MOTIFS La cour : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant fixé la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes à la somme de 1 050,33 euros et fixé les remboursements sur 20 mensualités ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe à la somme de 445 euros la capacité de remboursement de M. et Mme [B] sur 12 mois, Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 23] au profit de M. et Mme [B] : 1er Palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité reste dû [19] 144,28 0 1 144,28 0 SIP [Localité 11] 0 0 [16] 882,30 0 1 300,72 581,58 [17] 1250 0 0 1250 [26] 1026,25 0 0 1026,25 [13] 1150,67 0 0 1150,67 [14] 7424,62 0 0 7424,62 [20] 1792,13 0 0 1792,13 [20] 3013,42 0 0 3013,42 [20] 409,13 0 0 409,13 [22] 3343,27 0 0 3343,27 [15] 598,31 0 0 598,31 2ème palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité reste dû [19] 0 0 SIP [Localité 11] 0 0 [16] 581,58 0 2 290,79 0 [17] 1250 0 0 1250 [26] 1026,25 0 0 1026,25 [13] 1150,67 0 0 1150,67 [14] 7424,62 0 0 7424,62 [20] 1792,13 0 0 1792,13 [20] 3013,42 0 0 3013,42 [20] 409,13 0 0 409,13 [22] 3343,27 0 0 3343,27 [15] 598,31 0 2 154,21 289,89 3ème palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité reste dû [19] 0 0 SIP [Localité 11] 0 0 [16] 0 0 [17] 1250 0 0 1250 [26] 1026,25 0 0 1026,25 [13] 1150,67 0 0 1150,67 [14] 7424,62 0 0 7424,62 [20] 1792,13 0 0 1792,13 [20] 3013,42 0 0 3013,42 [20] 409,13 0 1 290,79 118,34 [22] 3343,27 0 0 3343,27 [15] 154,21 0 1 154,21 0 4ème palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité reste dû [19] 0 0 SIP [Localité 11] 0 0 [16] 0 0 [17] 1250 0 1 326,66 923,34 [26] 1026,25 0 0 1026,25 [13] 1150,67 0 0 1150,67 [14] 7424,62 0 0 7424,62 [20] 1792,13 0 0 1792,13 [20] 3013,42 0 0 3013,42 [20] 118,34 0 1 118,34 0 [22] 3343,27 0 0 3343,27 [15] 0 0 5ème palier Créancier Reste dû Taux d'intérêt Durée Mensualité reste dû [19] 0 0 SIP [Localité 11] 0 0 [16] 0 0 [17] 923,34 0 7 63 482,34 [26] 1026,25 0 7 63 585,25 [13] 1150,67 0 7 63 709,67 [14] 7424,62 0 7 63 6983,62 [20] 1792,13 0 7 63 1351,13 [20] 3013,42 0 7 63 2572,42 [20] 0 0 [22] 3343,27 0 7 63 2902,27 [15] 0 0 Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. et Mme [B] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Dit qu'il appartiendra à M et Mme [B] de ressaisir la commission au terme du délai de 12 mois du présent plan afin d'élaborer de nouvelles mesures une fois leurs ressources stabilisées, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [B] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par le Trésor public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 733-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f17f3c92dd7fd9692bbd8d
Données disponibles
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- Résumé officiel