Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3d92dd7fd9692bbd91
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01677 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLUX COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 06 Février 2020 DEMANDEUR : Monsieur [P] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS : Société LESUEUR TP [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN SELARL FHB Administrateur judiciaire de la Société LESUEUR TP [Adresse 2] [Adresse 2] n'ayant pas constitué avocat Maître [S] [J] Mandataire judiciaire de la Société LESUEUR TP [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat ASSOCIATION CGEA DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE KAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière. * * * Dans le litige opposant la SASU Lesueur à son salarié, M. [P] [I], la cour de céans, par arrêt du 6 février 2020, a confirmé le jugement entrepris, Y ajoutant, - ordonné à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations, - condamné la société Lesueur TP aux dépens, - condamné la société Régis Location à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par requête du 15 mai 2023, M. [P] [I] a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé en ce qu'il a condamné la société Régis Location à payer l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'il s'agit de la société Lesueur TP. Régulièrement invitées à présenter leurs observations sur cette requête le 17 mai 2023, les parties n'ont fait valoir aucun moyen. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il résulte de l'examen de l'arrêt du 6 février 2020, que la cour, devant laquelle M. [P] [I] sollicitait que la société Lesueur TP soit condamnée à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a obtenu gain de cause, mais le dispositif a mentionné par erreur le nom d'une société qui n'était pas dans la cause, alors que le corps de l'arrêt visait bien la société Lesueur. Au regard des motifs précis retenus par la cour, il en résulte une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier. Les frais de la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu l'arrêt du 6 février 2020 ; Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Rectifie l'arrêt du 6 février 2020 ; Condamne la société Lesueur TP à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux lieu et place de la société Régis Location ; Ordonne la mention de cette décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 6 février 2020 par les soins du greffe ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile aux lieuarticle 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3d92dd7fd9692bbd91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel