Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3d92dd7fd9692bbd95
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 014 420 €
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Texte intégral
N° RG 23/02080 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMQT COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DÉCISION DÉFÉRÉE : Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 04 Mai 2023 DEMANDERESSE : S.A. LA POSTE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON-LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE DEFENDERESSE : S.A.R.L. CONSEIL ETUDE ET DEVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRE - CEDAET [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nathalie MICHEL de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau du HAVRE Nous, Madame DE BRIER, Conseillère à la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, assistée de Madame WERNER, greffière FAITS ET PROCÉDURE Dans le contexte d'une réorganisation de l'activité de la plateforme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 5], le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de [Localité 6], a adopté le 27 juin 2018 une résolution confiant à la société coopérative de travailleurs à responsabilité à capital variable CEDAET la réalisation d'une expertise au titre des dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail. La société La Poste a contesté la facture qui lui a été adressée au titre de l'expertise réalisée. Par arrêt du 4 mai 2023, portant le numéro RG 21/00672, la cour d'appel de Rouen a : - confirmé le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de La Poste, - l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a condamné La Poste à payer à la société CEDAET la somme de 10 144,20 euros TTC restant due au titre de l'expertise diligentée par le CHSCT de [Localité 6] concernant le site de [Localité 5], - et y ajoutant, a condamné La Poste aux dépens, tant de première instance que d'appel, et débouté chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel. Par requête parvenue au greffe le 16 juin 2023, la société La Poste a sollicité la rectification de l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, alors que c'était la société CEDAET qui devait y être condamnée conformément à ce qui était indiqué dans la motivation. Le greffe a sollicité les observations des parties pour le 3 juillet 2023. Aucune d'elles n'en a formulé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rectification d'erreur matérielle En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, alors que la cour soulignait dans la motivation de l'arrêt que la société La Poste voyait aboutir, ne serait-ce que partiellement, sa contestation, pour justifier la condamnation de la société CEDAET aux dépens de première instance et d'appel, c'est par suite d'une erreur purement matérielle que cette disposition a été mal reprise dans le dispositif de la décision. Il convient donc de rectifier en ce sens le dispositif de l'arrêt. Sur les dépens Les dépens de la présente instance en rectification restent à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle ; Rectifie l'arrêt rendu le 4 mai 2023 entre la société La Poste et la société Conseil, Étude et Développement appliqué aux Entreprises et aux Territoires (CEDAET), portant le numéro RG 21/00672, en remplaçant la mention « Condamne La Poste aux dépens, tant de première instance que d'appel, » dans le dispositif de l'arrêt, par la mention « Condamne la société CEDAET aux dépens, tant de première instance que d'appel ». Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 4 mai 2023 par les soins du greffe ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle L.4614-12 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f17f3d92dd7fd9692bbd95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel