Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3e92dd7fd9692bbd9d
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02994 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 19 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [M], né le 17 Octobre 1988 à [Localité 1] (MOLDAVIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Loir et Cher en date du 26 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [X] [M] ayant pris effet le 26 août 2023 à 14 heures 40 ; Vu la requête de M. [X] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 à 12 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 août 2023 à 14 heures 40 jusqu'au 25 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 août 2023 à 12 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Loir et Cher, - à Mme Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [N] [Z], interprète en langue moldave ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Loir et Cher ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [Z], interprète en langue moldave, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loir et Cher et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanenbce en sa qualité de suppléante, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [M] a été placé en rétention administrative le 26 août 2023. Saisi d'une requête du préfet du Loir et Cher en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 août 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [M] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'ordonnance est insuffisamment motivée. Il allègue en outre les moyens suivants : - Irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de base légale, - Irrecevabilité de la requête, - Irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention en raison de l'illégalité des conditions de son interpellation et de la violation de sa liberté d'aller et venir. Il conclut également à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, renonçant à soutenir l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance déférée. Il a en outre repris oralement le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [X] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention alors qu'il disposait de garantie de représentation. M. [X] [M] a été entendu en ses observations. Le préfet du Loir et Cher demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 août 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Le moyen en cause, non repris dans la déclaration d'appel ne peut être déclaré recevable, la cour n'en étant pas régulièrement saisie. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'appelant fait valoir qu'il ressort de l'ordonnance déférée qu'à la requête initialement transmise, était jointe une décision portant obligation de quitter le territoire illisible, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un document utile nécessaire à la vérification de la base légale du placement en rétention, sans que la dite pièce ne puisse être régularisée, tous les éléments utiles devant être transmis dès l'introduction de la requête par la préfecture. Il ressort de la procédure que l'arrêté portant placement en rétention se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour de trois ans, édicté le 19 mars 2023 par la préfecture du Val-de-Marne, que l'appelant contestant la qualité dudit document, l'administration préfectorale a versé aux débats la version originale, que procédant par comparaison, le premier juge a pu constater que la première page était strictement identique à celle qui figure au dossier transmis à la juridiction et qu'il n'existait aucun doute sérieux sur la date de son édiction et de sa notification, étant fait référence à un procès-verbal des services de police ayant acté cette notification le 19 mars 2023 suite au placement en garde à vue de l'intéressé pour des infractions routières. L'authenticité du document en cause n'étant pas contestable, l'appelant n'apportant, au demeurant, aucun élément en sens contraire, il y a lieu de considérer qu'elle constitue une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le moyen sera rejeté. Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention L'appelant invoque les dispositions de l'article 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » et précise qu'au titre de ces cas énumérés à l'article 731-1, il est prévu au paragraphe 8 que 'l'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français', que le placement en rétention suppose donc l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire, qu'à défaut, la décision de placement est dépourvue de base légale, que dès lors que l'arrêté de placement en rétention fait référence à une première pièce illisible et une seconde pièce qui ne 'fait pas montre d'une notification', il ne saurait servir de fondement à son éloignement et doit en conséquence être annulé. Compte tenu des développements ci-avant, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention - la régularité du contrôle d'identité L'appelant fait valoir qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, qu'en application de l'article 78-2 al 2, il revient au juge judiciaire de vérifier l'existence d'un lien entre les infractions visées, d'une part, et les lieux et la période de contrôle, d'autre part, que les réquisitions du procureur de la République doivent en outre être interprétées strictement, qu'en l'espèce, il n'existe aucun lien entre les infractions visées et le lieu et le temps du contrôle, que par ailleurs, les réquisitions du procureur de la République vise un trop grand nombre de délits, portant ainsi atteinte à la liberté d'aller et venir. C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, repris dans le détail dans l'ordonnance déférée, que le premier juge a pu constater que M. [X] [M] avait fait l'objet d'un contrôle régulier, pour avoir été interpellé le 25 août 2023 à 16h40, soit pendant le temps et sur les lieux fixés dans les réquisitions, alors qu'il avait par ailleurs commis des infractions routières lors du contrôle routier ainsi opéré, étant constant que le fait que les opérations de contrôle effectuées révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du parquet ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. M. [X] [M] n'est donc pas fondé en sa demande de remise en liberté sur ce fondement. Sur le fond et les diligences de l'administration M. [X] [M] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que 'les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d'espèce' ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre. Il est toutefois établi en procédure, ainsi que relevé par le premier juge, que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités moldaves aux fins d'identification de l'étranger et de délivrance d'un laissez-passer le 26 août 2023, qu'une demande de routing a également été effectuée le 27 août 2023 auprès du Pôle central d'éloignement, de sorte que la Préfecture a satisfait à son obligation. Au regard de ce qui précède, la prolongation de vingt-huit jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [X] [M]. La décision dont appel sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 31 août 2023 à 14 heures 18. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle 71 du code de procédure civilearticle L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 741-1 du code de l
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- Chambre des Etrangers
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- 31 août 2023
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- Droit des personnes
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64f17f3e92dd7fd9692bbd9d
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