Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3e92dd7fd9692bbd9f
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/03000 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOOV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 12 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [T] [P], né le 09 Juin 1988 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 28 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [U] [T] [P] ayant pris effet le 28 août 2023 à 14 heures 00 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [T] [P] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 à 11 heures 35 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [T] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 août 2023 à 14 heures 00 jusqu'au 27 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [T] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 août 2023 à 10 heures 25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [D] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [T] [P]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [U] [T] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [2]; Mme Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [U] [T] [P], alias [M] [R] a été placé en rétention administrative le 28 août 2023. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 août 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [T] [P], alias [M] [R] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel et repris le moyen tiré du défaut d'avis à parquet. Il a en outre présenté oralement un nouveau moyen tenant au défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et a sollicité, à titre subsidiaire, la possibilité d'être assigné à résidence. M. [U] [T] [P], alias [M] [R] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande, pour sa part, la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 août 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public L'article 563 du même code énonce en outre « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Il est de principe que dès lors que l'intéressé a introduit son recours en contestation de la mesure de rétention, les moyens invoqués constituant une défense au fond, doivent être déclarés recevables en application des dispositions précitées. Au cas d'espèce, le premier juge n'a été saisi d'aucune contestation par M. [U] [T] [P] de la mesure de placement en rétention dont il est l'objet, de sorte que le moyen tenant au défaut de motivation de cette décision n'est pas recevable, étant en outre observé qu'il a été présenté en dehors du délai d'appel et en violation du principe du contradictoire. Sur le défaut d'avis à parquet Le moyen en cause, non repris dans l'acte d'appel, sera déclaré irrecevable. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». M. [U] [T] [P] expose qu'il travaille dans le cadre de contrat à durée déterminée , qu'il perçoit des ressources régulières, qu'il peut en outre bénéficier d'un logement. Il verse aux débats une attestation d'hébergement établie le 28 avril 2023 par M. [H] [X] [I], demeurant [Adresse 1] (77), un bulletin de salaire au titre du mois de juillet 2023 et un contrat de travail temporaire du 16 août au 28 octobre 2023, mentionnant une seconde adresse à [Localité 4] (77). Quand bien même M. [U] [T] [P] travaille en qualité d'intérimaire et qu'il peut justifier de revenus plus ou moins réguliers, l'attestation d'hébergement produite ne permet pas de s'assurer qu'il disposera d'un domicile stable et pérenne, de sorte que les garanties de représentation dont il se prévaut n'apparaissent pas suffisantes et s'il indique vouloir quitter le territoire par ses propres moyens, il s'y est maintenu irrégulièrement en dépit de la décision d'éloignement édictée en janvier 2023 et a donné une fausse identité lors de son interpellation. En tout état de cause, ladite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout justificatif de son identité. N'étant pas discuté qu'il ne possède pas de tels documents, la demande ne peut qu'être rejetée, étant rappelé que l'étranger qui fait l'objet d'une assignation à résidence n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Sur les diligences et la prolongation de la mesure M. [U] [T] [P], alias [M] [R] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. M. [U] [T] [P], alias [M] [R] est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité. Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités algériennes aux fins d'identification de l'étranger et de délivrance d'un laissez-passer par courrier et courriel du 29 août 2023, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation, la prolongation de vingt-huit jours ordonnée étant justifiée. La décision dont appel sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 31 août 2023 à 16 heures 16. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle L. 743-13 du code de larticle L 741-3 du code de larticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f3e92dd7fd9692bbd9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel