Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 août 2023
- ECLI
- 64f17f4292dd7fd9692bbda1
- Date
- 25 août 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PF R.G : N° RG 21/01829 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUAV [A] [S] [A] C/ [W] RG 1ERE INSTANCE : 20/02028 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 25 AOUT 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 03 SEPTEMBRE 2021 RG n° 20/02028 suivant déclaration d'appel en date du 21 OCTOBRE 2021 APPELANTS : Monsieur [Y] [U] [A] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [P] [S] épouse [A] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [O] [H] [A] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Robert FERDINAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [J] [W] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 08/12/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 25 Août 2023. Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Août 2023. * * * LA COUR M. [Y] [U] [A] et son épouse, Mme [P] [A] sont propriétaires de la parcelle CE [Cadastre 4] [Localité 5]. Par acte authentique du 16 juillet 2014, M. [Y] [U] [A] et son épouse, ont fait donation à leurs trois enfants, Mme [F] [I] [A] et MM. [O] [H] et [J] [Z] [A] de la nue-propriété de cette parcelle. Par acte notarié du 28 décembre 2018, M. [C] [T] [W] a vendu à son fils, M. [J] [W], la parcelle voisine CE [Cadastre 1] [Localité 5]. Suivant acte d'huissier du 21 août 2020, M. [Y] [U] [A], Mme [P] [A] et M. [O] [A] ont fait assigner M. [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir constater l'existence par possession trentenaire de la servitude de passage sur le fonds servant CE [Cadastre 1] au bénéfice du fonds dominant CE [Cadastre 4] et d'ordonner au défendeur de remettre en état la voie de passage sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : - Déboute M. [Y] [U] [A], Mme [P] [A] et M. [O] [A] de toutes leurs demandes ; - Condamne M. [Y] [U] [A], Mme [P] [A] et. M. [O] [A] à payer à M. [J] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne M. [Y] [U] [A], Mme [P] [A] et M. [O] [A] aux dépens ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 octobre 2021, les consorts [A] ont interjeté appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 1er septembre 2022, les consorts [A] demandent à la cour de : - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires - Constater l'existence de servitudes par titre de nature à désenclaver la parcelle CE [Cadastre 4] - Constater éventuellement l'existence d'une servitude par usucapion ; - Constater éventuellement l'existence d'une servitude par destination du père de famille. A titre principal : - Constater l'existence par possession de plus de trente années de la servitude de passage existant depuis 1977 sur le fonds servant CE [Cadastre 1] au bénéficie du fonds dominant CE [Cadastre 4] ; A titre subsidiaire : - Constater l'état d'enclavement de la parcelle des demandeurs ; dire et juger par conséquent qu'il y a lieu de créer une servitude de passage qui correspondrait à la desserte existante actuellement et ceci depuis 42 ans et permettant aux consorts [A] d'accéder à la [Adresse 7] ; Dans les deux cas de figure : - Ordonner à l'intimé M. [W] de remettre en état la voie de passage afin de permettre le passage de véhicules pour desservir la propriété des consorts [A], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - Juger qu'il y a lieu à modification du parcellaire cadastral au vu de l'arrêt à intervenir ; - Condamner l'intimé, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à chacun des appelants une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés ; - Condamner l'intimé aux entiers dépens. Selon les appelants, il existe une servitude continue et apparente sur la parcelle de l'intimé. Continue car comme le prouvent plusieurs attestations, les appelants utilisent la voie de passage litigieuse, qui constitue l'accès le plus direct à la voie publique, depuis 42 ans. Apparente car il s'agit d'un véritablement chemin, clairement aménagé et sur lequel est installé le compteur d'eau et, en sous-terrain, les canalisations. Les appelants soutiennent également qu'ils ne bénéficient d'aucune servitude conventionnelle de passage. D'une part, il n'existe pas de servitude conventionnelle entre les consorts [A] et M. [G], le voisin ; cela ne figure pas dans l'acte de ce dernier. D'autre part, de la même manière, il n'existe pas de servitude conventionnelle entre les consorts [A] et les consorts [L]/[M]. Enfin, les appelants ajoutent que l'acte notarié du 15 septembre 1978 reconnaît l'existence d'une servitude de passage sur la voie en cause, au profit des consorts [A]. * * * Aux termes de ses uniques conclusions d'intimé déposées le 19 février 2022, M. [J] [W] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage par voie de prescription. - Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave. - Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille. - Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de St Pierre en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de 4.000,00€ en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive. - Statuant à nouveau, il est demandé à la présente juridiction de condamner les consorts [A] à payer à M. [J] [W] la somme de 4.000,00€ en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive. En tout état de cause - Condamner les consorts [A] à payer à M. [W] la somme de 6.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Rejeter les demandes et prétentions de M. [Y] [U] [A], Mme [P] [V] [R] [S], épouse [A] et de M. [O] [H] [A] plus amples ou contraires. L'intimé sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage par voie de prescription. Cette demande sera nécessairement rejetée dès lors qu'une servitude de passage ne peut pas être obtenue par prescription trentenaire. En effet, conformément aux dispositions des articles 688 et 691 du code civil, un droit de passage constitue une servitude discontinue dont l'existence ne peut s'établir que par un titre. En tout état de cause, les demandeurs ne justifient aucunement de l'utilisation de ce chemin depuis plus de 30 ans. Il est manifeste que les attestations versées aux débats sont des attestations de complaisances manifestement insuffisantes pour justifier les faits allégués. L'intimé soutient également que le fonds des demandeurs bénéfice de servitudes conventionnelles. Ces deux voies d'accès existent matériellement. Il est ainsi observé que M. [G], propriétaire de la parcelle cadastré section CE n°[Cadastre 3], a laissé, conformément à son acte, une bande de terre correspondant au chemin d'accès au profit des consorts [A]. Il est donc permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les consorts [A] persistent à vouloir obtenir un droit de passage sur la parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] de M. [J] [W]. L'intimé sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage pour cause d'enclave. Même en supposant que leur fonds est enclavé, les consorts [A] ne peuvent obtenir un droit de passage sur le fonds de M. [W], qu'à la condition de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil, que ce passage constitue le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique et l'aménagement le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Or, l'accès du côté de l'impasse donnant sur la [Adresse 6] constitue évidemment le trajet le plus court et le moins dommageable. De même, l'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande tendant à obtenir la reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille. Aucun des titres de propriétés analysés ne permet de démontrer que ces deux fonds sont issus de la division d'un fonds de plus grande envergure, incluant la parcelle de M. [W]. Aucun acte de division de fonds n'est produit aux débats par les consorts [A]. Aussi, à défaut d'apporter la preuve que les fonds litigieux sont issus d'un fonds de plus grande envergure, les consorts [A] ne peuvent se prévaloir de la servitude par destination du père de famille. Enfin, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 8 décembre 2022. Par message RPVA du 9 juin 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, sous quinzaine, sur les conséquences procédurales de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation dans les conclusions des appelants. Par note en délibéré du 15 juin 2023, M. [W] a fait observer qu'en conséquence de l'absence d'une telle mention dans le dispositif des conclusions des appelants obligeait la cour à confirmer le jugement. Les consorts [A] n'ont pas déposé d'observations dans le délai fixé. MOTIFS Sur les demandes des consorts [A] Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, Le dispositif des conclusions des consorts [A] ne comporte ni ne demande d'annulation, ni demande de réformation du jugement. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement sur leur appel principal. Sur les demandes de M. [W] Vu l'article 480 du code de procédure civile; Vu les article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil; La cour observe que M. [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris d'un chef non tranché au dispositif du jugement, à savoir, le rejet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive. Il s'ensuit que la cour ne peut en être saisie et qu'elle ne peut y statuer. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les consorts [A], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens. L'équité commande en outre qu'ils versent à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépetibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Condamne in solidum M. [Y] [U] [A], Mme [P] [A] et. M. [O] [A] à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum M. [Y] [U] [A], Mme [P] [A] et. M. [O] [A] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 785 du code de procédure civilearticle 683 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f17f4292dd7fd9692bbda1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel