Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d02e5aeec3d9692388f7
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/1239 Rôle N° RG 23/01239 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2WM Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023 à 11h15. APPELANT Monsieur [A] [P] né le 03 septembre 1979 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine, Actuellement retenu au centre de rétention [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, et de M. [I] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et muni d'un pouvoir général INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Madame [U] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023 à 14h00, Signée par Madame Catherine LEROI, Présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 19h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h10; Vu l'ordonnance du 30 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [A] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2023 à 10 heures par Monsieur [A] [P] ; Monsieur [A] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai mon avocate qui va me représenter'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation de M. [P] qui disposait de garanties de représentation telles qu'un domicile stable et un passeport en cours de validité remis à l'administration. Il soulève par ailleurs plusieurs exceptions de nullité tenant à : - la consultation du FAED par un agent dont il n'est pas justifié de l'habilitation - le caractère tardif de l'avis au procureur de la République du placement en rétention de M. [P] - l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'infraction - le fait que le placement en retenue ait été pris par un APJ - l'irrégularité de la désignation de l'avocat ayant assisté M. [P] lors de sa garde à vue - le défaut d'information du procureur de la République sur les faits ayant motivé la garde à vue. - l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement de l'intéressé, en l'absence de passeport , la préfecture devait solliciter la délivrance d'un laissez-passer. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée ainsi que la mise en liberté de M. [P]. Il soutient que l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED lui ayant été communiquée avant l'audience constitue une pièce justificative utile laquelle aurait du être annexée à la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la procédure est régulière et que la préfecture a réalisé les diligences utiles, se trouvant effectivement en possession du passeport de M. [P]. Il ajoute qu'il s'oppose à une assignation à résidence, à défaut de volonté de départ de l'intéressé. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de justification d'une entrée régulière sur le territoire français et de demande d'un titre de séjour, le maintien de M. [P] sur de territoire depuis 2013 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser la situation administrative sur le territoire national, le fait qu'il se soit soustrait à une précédente mesure exécutoire notifiée le 21 mai 2022 par la préfecture des Alpes Maritimes confirmée par jugement du tribunal administratif du 20 juin 2022 et le défaut de justification d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que le passeport de M. [P] se trouve en possession de l'administration, au regard des autres circonstances relevées suffisant à établir l'existence d'un risque de soustraction, n'excluait pas un placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que si M. [P] a déclaré une adresse, il n'en a pas justifié durant sa garde à vue. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [P] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande de prolongation de la rétention: Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. En l'occurrence, le justificatif de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ne constitue pas une pièce justificative utile mais seulement une pièce de nature à répondre à l'argumentation soulevée par la partie adverse. La demande préfectorale en prolongation apparaît en conséquence recevable. * Sur la régularité du contrôle d'identité : Il est constant que M. [P] qui circulait à scooter, a fait l'objet d'un contrôle routier ; alors qu'il lui était demandé de présenter les papiers afférents à la conduite de son véhicule, il a précisé aux fonctionnaires de police avoir déjà eu affaire à la police, ce qui a justifié la consultation de fichiers dont il résultait qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français; il a alors été placé en retenue aux fins de vérifier la régularité de sa situation administrative en sa qualité d'étranger puis en garde à vue, suite à des violences commises sur la personne d'un fonctionnaire de police durant la retenue. Le contrôle d'identité lequel a fait suite à des opérations de vérification prévues par les articles R 233-1 et suivants du Code de la route, apparaît régulier. * Sur le placement en retenue par un APJ : Contrairement à ce que soutient M. [P], ce dernier a bien été placé en retenue par l'officier de police judiciaire auquel il a été présenté, soit Mme [B] [J], OPJ en résidence à [Localité 2]. * Sur l'absence d'information du procureur de la République sur les faits justifiant la garde à vue : Il résulte des procès-verbaux de police en date des 26 août 2023 à 16h45 et 17h15 que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue de M. [P] ce qui impliquait nécessairement de lui faire connaître la nature de l'infraction concernée. * Sur l'irrégularité de la désignation de son avocat : Il apparaît que M. [P] qui avait fait le choix après la notification de son placement en retenue, d'un conseil , a bien été assisté par ce dernier. Placé en garde à vue pour des violences commises sur personne dépositaire de l'autorité publique le 26 août 2023 à 16h45, il a sollicité la commission d'un avocat commis d'office et a eté entendu en la présence de Me DI CROSTA Magali, avocat inscrite au barreau de Grasse, après entretien avec cette dernière. Dès lors, il n'est justifié d'aucune atteinte au droit de M. [P] d'être assisté d'un avocat et les modalités de désignation de cet avocat par le bâtonnier sont indifférentes. Ce moyen sera en conséquence rejeté. * Sur l'absence d'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention de M. [P] : Il apparaît que le procureur de la République a été avisé dès le 27 août 2023 à 19h15 du placement en rétention de M. [P] intervenu le même jour à 19h10; cette information a donc été immédiate conformément aux dispositions de l'article L 142-8 du CESEDA. * Sur la consultation du FAED par un agent dont il n'est pas justifié de l'habilitation : L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. La CEDH juge 'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts. En l'occurrence, il ressort de la pièce régulièrement produite par la préfecture que le FAED a été consulté le 27 août 2023 par [Y] [Z] [F], fonctionnaire habilité pour ce faire, ainsi que l'atteste la fiche individuelle du 15 juillet 2021. Dès lors ce moyen sera rejeté. Sur le défaut de diligences préfectorales : Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'occurrence, la préfecture en possession du passeport de M. [P] justifie avoir demandé un routing pour le Maroc dès le 28 août 2023. Les diligences réalisées en vue du départ de M. [P] sont donc suffisantes. La décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [P] Interprète
Articles de loi cités
article 28-1 du code de procédure pénalearticle 78-3 du code de procédure pénale.article L.741-4 du code de larticle 78-3 du code de procédure pénale ou dans larticle L741-1 du Code de larticle L 142-8 du CESEDA.article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisémentarticle L741-3 du code de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d02e5aeec3d9692388f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel