Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d02e5aeec3d9692388f9
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/1240 Rôle N° RG 23/01240 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2XO Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Août 2023 à 1648. APPELANT Monsieur [M] [X] né le 07 Juillet 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, et de M. [E] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Madame [Z] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023 à 14h05, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 juillet 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h10; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h10; Vu l'ordonnance du 30 août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [M] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2023 à 13h05 par Monsieur [M] [X] ; Monsieur [M] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis fatigué du centre de rétention, donnez- moi une heure et je pars en Italie dans ma famille. Je n'ai pas de passeport, je n'ai pas d'adresse en France.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il soulève l'irrégularité de la procédure en ce que le fichier VISABIO a été consulté par deux agents dont un seul est habilité et que la préfecture n'a pas réalisé les diligences prévues par l'accord franco-tunisien en date du 25 avril 2008 en omettant de transmettre les empreintes de M. [X] ainsi que l'autre identité utilisée en France par l'intéressé. Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [X]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que le fonctionnaire était bien habilité pour consulter le fichier VISABIO, que M. [X] a été auditionné par le consulat et que des recherches approfondies au pays sont en cours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [M] [X] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 31 juillet 2023 ; il a été entendu par les autorités tunisiennes lesquelles ont fait savoir le jour-même de l'audition à savoir le 26 août 2023 qu'il allait être procédé à une enquête approfondie au pays. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. S'agissant du défaut de transmission des empreintes de M. [X] et de l'identité utilisée par celui-ci selon le fichier SBNA, celui-ci à le supposer établi, ce qui est contesté par la préfecture qui indique avoir envoyé au consulat les éléments d'identification de l'étranger, cela ne saurait être considéré comme un manquement de la préfecture à ses obligations. M. [X] soutient qu'il aurait été manqué à ses droits en ce qu'il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO le 26 août 2023. Ce fichier, qui est l'équivalent français du système d'information sur les visas (VIS) , base de données biométriques à l'échelle européenne sur les demandeurs de visas, a été créé par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, en application de l'article L 611-6 du CESEDA. La base de données Visabio stocke les données alphanumériques de l'état civil des demandeurs de visas délivrés par la France, Schengen, long séjour, en particulier, les données biométriques (photographies, empreintes,) et les données relatives à la vignette visa. La base des données biométriques est exploitée par un système automatique d'identification par les empreintes digitales (AFIS). L'accès à ce fichier et la prise de connaissance de ces données sont réservés certaines catégories de personnes énumérées aux articles R 142-4 à R 142-6 du CESEDA. Le procès-verbal en date du 26 août 2023 à 15h05 faisant état de la consultation de ce fichier précise que l'agent ayant sollicité la consultation du fichier Visabio à savoir M. [N] brigadier chef de police à DDPAF des Alpes Maritimes est expressément habilité à cette consultation. La circonstance que ce dernier ait été assisté d'un autre agent ne permet pas de conclure à une consultation effectuée par cet autre fonctionnaire. Il doit donc être considéré que la consultation du fichier VISABIO et l'utilisation de ses données ont été effectuées par un agent expressément habilité, la preuve contraire des mentions figurant aux procès-verbaux susvisés n'étant pas rapportée. Le moyen sera donc rejeté et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [X] né le 07 Juillet 1997 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d02e5aeec3d9692388f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel