Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d02e5aeec3d9692388fd
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 N° 2023/ 1243 Rôle N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2Y4 Copie conforme délivrée le 01 Septembre 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 août 2023 à 16h36. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN INTIME Monsieur [D] [U] né le 05 septembre 2000 à [Localité 2] de nationalité libyenne sans domicile connu vivant habituellement [Adresse 1] non comparant et représenté par Maître Thomas BITOUN, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, MINISTÈRE PUBLIC : non comparant DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023 à 16h00; Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 13h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 août 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 13h05 ; Vu l'ordonnance du 30 août 2023 à 16h36 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE déclarant irrégulier l'arrêté de placement en rétention, rejetant la demande du préfet en prolongation de la rétention et ordonnant la mise en liberté de M. [U] ; Vu l'appel interjeté le 31 août 2023 à 14h11 par le préfet des ALPES MARITIMES ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce que aucun élément ne permettait de considérer que M. [U] présentait un problème gastrique contre-indiquant son placement en rétention alors que le centre de rétention dispose d'une unité médicale permettant la poursuite du traitement médicamenteux dont il bénéficie. Il demande qu'il soit fait injonction à M. [U] de réintégrer le centre de rétention. Monsieur [D] [U] n'ayant pu être régulièrement convoqué à défaut d'adresse connue, n' a pas comparu à l'audience. Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier , l'état de vulnérabilité de l'intéressé n'ayant pas été pris en compte; il sollicite en conséquence la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué signé de Mme [V] , bénéficiaire d'une délégation de signature par arrêté préfectoral régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, motive le placement en rétention de M. [U] par son maintien sur le territoire national depuis 2019 sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser la situation administrative sur le territoire national, le défaut de présentation de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le fait qu'il se soit soustrait à la décision d'éloignement notifiée le 22 avril 2023 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale. Il ajoute qu'il ne ressort pas des éléments fournis que l'état de vulnérabilité de M. [U] ( je suis malade au niveau de l'estomac, j'ai des remontées acides fréquentes) s'opposerait à son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. S'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [U] , le fait que ce dernier soit atteint d'une pathologie déjà prise au charge en juillet 2023 alors qu'il se trouvait placé au centre de rétention par l'administration d'un traitement médical comme l'indiquent les certificats médicaux rédigés par le médecin de l'UMCRA , n'était pas de nature à établir l'incompatibilité de l'état de vulnérabilité allégué avec un nouveau placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [U] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et d'infirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Août 2023 ; et Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [D] [U] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 septembre 2023; Rappelons à Monsieur [D] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d02e5aeec3d9692388fd
Données disponibles
- Texte intégral
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