Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0305aeec3d96923890b
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [K] [H] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 23/03961 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM7L -------------------------- du 1er SEPTEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 1er SEPTEMBRE 2023 Nous, Anne-Marie VIOT-VOLLETTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [K] [H], née le 20 Janvier 1998 à [Localité 3] ([Localité 1]), actuellement hospitalisée au CHS de [Localité 4] représentée par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparante à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/2499) rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimée, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 juillet 2023, FAITS ET PROCÉDURE Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Août 2023 Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de madame [K] [H], en hospitalisation complète par décision du 7 août 2023 du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], en application des dispositiosn de l'article L 3212-1 du CSP ( péril imminent), Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] maintenant l'intéressée en hospitalisation compléte , Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 août 2023 et les pièces jointes, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 août 2023 autorisant le maintien de la mesure, Vu l'appel formé par madame [K] [H] enregistré au greffe le 21 août 2023, Vu la convocation des parties à l'audience du 21 août 2023, Vu la décision du directeur de l'hôpital de [Localité 4] mettant fin à la mesure de soins contraints du 29 août 2023, Madame [K] [H] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En l'espèce, le contrôle de la mesure d'admission en hospitalisation complète est devenue sans objet puisque celle-ci a été levée le 29 août 2023. Son recours est en conséquence sans objet. PAR CES MOTIFS La déléguée de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [K] [H], Constate que le recours de madame [K] [H] , est devenu sans objet, la mesure d'hospitalisation complète ayant été levée, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soign ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Anne-Marie VIOT- VIOLETTE, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, La présidente déléguée,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0305aeec3d96923890b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel