Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0305aeec3d96923890d
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [G] [N] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Madame [R] [C] -------------------------- N° RG 23/03963 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NM7P -------------------------- du 1er SEPTEMBRE 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 1er SEPTEMBRE 2023 Nous, Anne-Marie VIOT VIOLETTE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime de la première présidente par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [G] [N], née le 16 Septembre 1996, actuellement hospitalisée au CHS [4] représentée par Maître Sophie BORDAS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, non comparant à l'audience, Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/02442) rendue le 9 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Madame [R] [C], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Août 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de madame [G] [N], née le 16 septembre 1996 à [Localité 5] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 2 août 2023, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] à [Localité 3], Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 août 2023 autorisant le maintien de l'hospitalisation compléte de [G] [N], Vu l'appel formé par madame [G] [N] enregistré au greffe le 21 août 2023, Vu les conclusions du ministère public en date du 22 août 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 31 août 2023, Vu l'avis médical du docteur [L] [M] en date du 07 août 2023, A l'audience publique, Madame n'a pas comparu, Le conseil de [G] [N] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023 à 10h30. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Aucune observation n'a été effectuée sur la régularité de la procéduer qui a respectés les dispositions légales en la matière. - Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. [G] [N] na pas soutenu son appel alors qu'elle présente toujours suivant le certificat médical du 8 août 2023, aux 72 heures, une décompensation d'une pathologie pasychiatrique chronique, avec toutefois une amélioration partielle qui nécessite cependant le maintien de son hospitalisation pour adapter son traitement, étant relevé qu'elle n'a toujours pas conscience de ses troubles Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que madame [G] [N] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS La déléguée de la première présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à madame [G] [N], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 août 2023 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au tuteur/curateur, au directeur de l'établissement où il/elle est soignée ainsi qu'au ministère public Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Anne-Marie VIOT- VIOLETTE, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0305aeec3d96923890d
Données disponibles
- Texte intégral
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