Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0325aeec3d969238915
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNIP ORDONNANCE Le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [H] [R], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques, En présence de Monsieur [I] [Y], interprète en langue penjabie déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [P] [O], né le 04 Août 1994 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne, et de son conseil Maître Elodie CHADOURNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [O], né le 04 Août 1994 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne et l'interdiction du territoire français de 5 ans rendue, à titre de peine complémentaire, le 26 janvier 2023, par le tribunal correctionnel de Bayonne visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 à 15h38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [O], né le 04 Août 1994 à [Localité 1] (INDE), de nationalité Indienne, le 31 août 2023 à 14h35, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Elodie CHADOURNE, conseil de Monsieur [P] [O], ainsi que les observations de Monsieur [H] [R], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [P] [O] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [O], né le 4 août 1994, à [Localité 1] en Inde de nationalité indienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne le 26 janvier 2023. Il a été placé en rétention administrative le 31 juillet 2023 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa levée d'écrou. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 2 août 2023, a rejeté la contestation de son placement en rétention administrative par M. [P] [O] et autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 4 août 2023. Par ordonnance du 30 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h38. Par courriel motivé du 31 août 2023, à 14H35, M. [P] [O] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - l'aide juridictionnelle provisoire, - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [P] [O], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [P] [O] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [P] [O] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir l'absence de diligences suffisantes par l'autorité administrative en ce que rien ne démontre que les autorités indiennes ont reconnu M. [P] [O] comme leur ressortissant ni que le routing nécessaire pour obtenir le laissez-passer consulaire a été transmis au consulat. Le représentant du préfet des Pyrénées-Atlantiques demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que des diligences suffisantes ont été effectuées. L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [P] [O] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [P] [O] le 31 août 2023 à 14h35 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 30 août 2023 frappée d'appel ayant été faite à 15h38. - Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que : ' le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants : -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.' Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, il ressort des pièces versées qu'une première audition de M. [P] [O] par les autorités indiennes, demandée par l'autorité administrative le 26 mai 2023, a eu lieu le 5 juillet 2023, alors qu'il était encore détenu. Une deuxième audition a eu lieu à la demande du consulat le 10 août 2023 pendant la première période de rétention administrative. Par mail du 17 août 2023, l'UCI écrivait au préfet des Pyrénées-Atlantiques que M. [P] [O] avait été reconnu comme ressortissant indien et sollicitait un routing pour permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Un routing du 28 août 2023 pour le 15 septembre 2023 était transmis par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'UCI par mail du 28 août 2023 et l'UCI indiquait à la préfecture le même jour que le dossier était complet, que le laissez-passer pouvait donc être obtenu « en fin de semaine », de sorte que l'on peut déduire de cet échange que le routing, qui constitue effectivement un préalable nécessaire à la délivrance du laissez-passer, a été transmis par l'UCI au consulat d'Inde. A l'audience, il est produit par M. le représentant du Préfet, le laissez-passer consulaire et le nouveau passeport qui viennent d'être obtenus du consulat, pièces qui ont été contradictoirement communiquées au conseil de M. [O]. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l'autorité administrative étant précisé qu'il ne pouvait être exigé qu'elle relance les autorités souveraines d'un pays tiers sur lesquelles elle n'a pas de pouvoir de contrainte. Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l'absence ou de la perte de document de voyage par M. [P] [O], toujours d'actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l'article L742-4 du Ceseda et dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire alors qu'il résulte des pièces versées que l'autorité administrative avait réuni un dossier complet à destination du consulat d'Inde. Dès lors, l'ordonnance déférée qui a autorisé cette deuxième prolongation sera confirmée. M. [P] [O] était dépourvu de tout document de voyage avant l'expiration de la période de la première prolongation de la rétention administrative de sorte que l'une au moins des conditions prescrites par l'article L742-4 est remplie pour solliciter une deuxième prolongation. M. [P] [O] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 30 oâut 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] ; DEBOUTONS M. [P] [O] de toutes ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile; Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et sur larticle L742-4 du Ceseda et dans larticle 700 du Code de procédure civile et de larticle L 742-4 du CESEDA qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d0325aeec3d969238915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel