Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0325aeec3d969238917
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 4 074 686 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AJ/OC N° RG 23/00345 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRH3 Décision attaquée : du 23 mars 2023 Origine : Tribunal judiciaire de Bourges ------------------- Société [11] C/ Mme [B] [C], débitrice et divers créanciers -------------------- Expéditions aux parties le : 31 août 2023 Expéd. - Grosse Me JAMET-MOREL 31/08/23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 N° - Pages APPELANTE : Société [11] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Valérie JAMET-MOREL de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉES : Madame [B] [C], [Adresse 7] [Localité 5] Débitrice, présente à l'audience 1) Société [26] [Adresse 2] [Adresse 2] 2) Etablissement Public SIP [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 8] 3) Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] AMENDES [Adresse 27] [Localité 5] 4) Etablissement Public TRESORERIE [Localité 5] MUNICIPALE [Adresse 27] [Adresse 27] 5) Société [17] [Adresse 3] [Adresse 3] 6) S.A. [13] [Adresse 19] [Adresse 19] 7) S.A.S. [14] [Adresse 29] [Adresse 29] 8) S.A. [15] [Adresse 12] [Adresse 12] 9) Société [21] CHEZ [24] [Adresse 10] [Adresse 10] 10) S.A.S.U. [22] [Adresse 6] [Adresse 6] 11) S.A.S. [23] [Adresse 4] [Adresse 4] 12) Compagnie d'assurance [25] [Adresse 9] [Localité 5] Créanciers non représentés COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON, en présence de Delphine BONDOUX, greffière stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 août 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 31 août 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE À la demande de Mme [B] [C], dont l'endettement s'élève à 40 746,86 €, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 16] a, le 23 juin 2022, déclaré sa demande recevable et constaté que sa situation était irrémédiablement compromise, et dans sa séance du 18 août 2022, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [11], cessionnaire d'une créance du [18] pour un montant de 16 729,94 € représentant le solde d'un prêt après vente du bien immobilier, a formé un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement. Par jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Bourges a notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours de la société [11] ; - Au fond, l'a rejeté ; - Constaté que la situation de Mme [C] est irrémédiablement compromise ; - Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C]. Suivant déclaration d'appel électronique en date du 7 avril 2023, la société [11], représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 6 juillet 2023, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement, faisant valoir que le redressement personnel est une mesure exceptionnelle qui ne doit être prononcée que lorsque l'une des mesures de traitement prévue aux articles L.733-1, L733-4 et L 733-7 ne permet pas de mettre en place un apurement du passif dans le délai imparti de 84 mois et que le premier juge n'a pas respecté le principe de subsidiarité. Elle soutient que la situation de Mme [C] ne présente pas les caractéristiques d'une situation irrémédiablement compromise, qu'elle n'a pas encore bénéficié d'une procédure de surendettement et qu'une évolution vers la signature d'un CDI à temps complet est envisageable. Mme [C], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision. Elle précise qu'elle est employée pour des prestations isolées, très irrégulièrement, qu'elle est inscrite à [28] mais n'est pas contactée pour des missions longues. Les créanciers ont été avisés de la date de l'audience et n'ont pas comparu. L'Office public de l'habitat du [Localité 16] Val de Berry a fait valoir une créance de 9.964,72 €. La [20] a fait part d'un solde dû de 359,26 €. MOTIFS de la DECISION 1°) Sur la recevabilité Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à la société [11] selon avis de réception signé le 27 mars 2023 et elle en a interjeté appel le 7 avril 2023, dans le respect des délais légaux. L'appel est donc recevable. 2°) Au fond Aux termes de l' article L.724-1 du code de la consommation, 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. ' Selon l'article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation, 's'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.' Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article R.731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2, c'est-à-dire, selon ce texte, les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé. Selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'espèce, Mme [C], âgée de 59 ans, est divorcée et serveuse en restauration, avec des contrats précaires. Elle est locataire. Ses revenus s'élèvent à 1 173,97 € se décomposant comme suit : - salaire 385,92 € - RSA 360,80 € - Prime d'activité 170,50 € - APL 256,75 € Le jugement a rappelé que la quotité saisissable s'élevait à 156,75 €. Conformément au règlement intérieur de la commission pris en application de l'article R.731-3 du code de la consommation, le premier juge a évalué la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [C] à 1 142 €, se décomposant comme suit : - loyer : 360 € - forfait de base : 573 € - forfait chauffage : 99 euros - forfait habitation : 110 euros Le juge des contentieux de la protection a, à juste titre, considéré que Mme [C] se trouvait dans une situation de précarité professionnelle, ancrée dans le temps au vu des avis d'imposition produits et qu'il n'existait aucune perpective d'évolution favorable à court et moyen terme lui permettant,notamment au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, de dégager une capacité positive de remboursement. Il a ainsi estimé qu'une suspension de l'exigibilité des dettes était inutile. Il est de même constaté en cause d'appel que les revenus et charges de Mme [C] ne lui permettent pas de dégager une capacité de remboursement, fût-elle minime, que sa situation n'est pas susceptible d'évolution eu égard à son âge et ses capacités professionnelles et que c'est dès lors exactement que le premier juge a dit qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des procédures de désendettement et a prononcé une mesure de rétablissement personnel à son profit. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la société [11] mais le dit mal fondé ; Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en date du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens éventuels sont à la charge de la société [11]. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme CLEMENT, pour la présidente régulièrement empêchée et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPÊCHEE A. JARSAILLON O. CLEMENT
Articles de loi cités
article L.731-1 du code de la consommation que le monarticle 945-1 du code de procédure civile.article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f2d0325aeec3d969238917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel