Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0335aeec3d969238919
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 921 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AJ/OC N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRIF Décision attaquée : du 23 mars 2023 Origine : Tribunal judiciaire de Bourges (Surendettement) -------------------- Mme [L] [Y], débitrice C/ Divers créanciers -------------------- Expéditions aux parties le : 31 août 2023 Expéd. - Grosse Me LE ROY DES 31.08.23 BARRES COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 N° 14 - Pages DÉBITRICE APPELANTE : Madame [L] [Y], [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001262 du 06/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) CRÉANCIERS INTIMÉS : 1) [11] La société [12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social susvisé [Adresse 10] [Localité 5] 2) Caisse CAF DU CHER - CENTRE DE TRAITEMENT CAF 18 La CAF DU CHER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social susvisé [Adresse 4] [Localité 1] 3) [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social susvisé [Adresse 8] [Localité 7] 4) SIP [Localité 1] Le service des impôts des particulier de [Localité 1] - SIP [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège susvisé [Adresse 3] [Localité 1] Créanciers non représentés COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CLEMENT, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON, en présence de Delphine BONDOUX, greffière stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE , président de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 août 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 31 août 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE À la demande de Mme [L] [Y], la commission de surendettement des particuliers du Cher a, le 21 juillet 2022, déclaré sa demande recevable et dans sa séance du 22 septembre 2022, décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [13] a formé un recours contre cette décision devant le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement. Par jugement du 23 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Bourges a notamment : - Déclaré recevable en la forme le recours de la [13] ; - Fixé la créance SIP [Localité 1] ' TF 16 à 21" à la somme de 4232 € pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ; - Ecarté la créance de la CAF du Cher '1071615 pension et ASF' de la procédure de surendettement ; - Constaté que la situation de Mme [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ; - Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit ; - Ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement du Cher aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Suivant déclaration d'appel électronique en date du 11 avril 2023, Mme [Y], représentée par son conseil, a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 6 juillet 2023, Madame [Y], assistée de son avocat qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'infirmation du jugement, faisant valoir que sa situation n'est pas susceptible d'amélioration en raison de son état de santé et du fait qu'elle a à charge deux enfants de 11 et 9 ans. Les créanciers ont été avisés de la date de l'audience et n'ont pas comparu. La [11], créancière des sommes de 19 210,01 € et 271,35 €, sollicite la confirmation du jugement, précisant reprendre les moyens exposés en première instance : Elle soutient que si Mme [Y] a déjà bénéficié d'un plan pendant une durée de 35 mois, de nouvelles mesures de rééchelonnement peuvent être prévues pour la durée restante de 49 mois, la situation professionnelle de Mme [Y], âgée de 43 ans pouvant s'améliorer. La CAF du Cher, après accord de réduction de la dette de Mme [Y] représentant un indû de RSA, a fait valoir une créance de 284,34 €. MOTIFS 1°) Sur la recevabilité Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à Mme [Y] selon avis de réception signé le 1er avril 2023 et elle en a interjeté appel le 11 avril 2023, dans le respect des délais légaux. L'appel est donc recevable. 2°) Au fond Aux termes de l' article L.724-1 du code de la consommation, 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. ' Selon l'article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation, 's'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.' Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article R.731-2 précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2, c'est-à-dire, selon ce texte, les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé. Selon l'article R.731-3, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. En l'espèce, Mme [Y] vit seule et a la charge permanente de deux enfants. Le bien immobilier dont elle était propriétaire avec son ex-mari a été vendu afin de réduire la créance de la [11]. Mme [Y] est locataire. Le premier juge a retenu des revenus s'élevant à 2 018,53 € se décomposant comme suit : - salaire 265,99 € - AAH 956,65 € -ASF 368,81 € - Prime d'activité 66,65 € - APL 360,43 € Mme [Y] perçoit également des allocations familiales pour deux enfants soit ainsi qu'elle en justifie des prestations CAF d'un montant total de 1 890,60 € en mai 2023 soit des revenus de 2 156,59 €. Le jugement a rappelé que la quotité saisissable s'élevait à 375,50 €. Conformément au règlement intérieur de la commission pris en application de l'article R.731-3 du code de la consommation, le premier juge a évalué la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [Y] à 1 845 €, se décomposant comme suit : - loyer : 515 € - forfait de base : 975 € - forfait chauffage : 169 euros - forfait habitation : 186 euros Mme [Y] est secrétaire comptable à raison d'une journée par semaine. La commission de surendettement a relevé à juste titre que sa situation personnelle l'éloignait du marché du travail à long terme. Elle perçoit en effet l'AAH de sorte que sa situation professionnelle n'apparaît pas susceptible d'amélioration. Il ne peut en outre qu'être constaté que les revenus de Mme [Y] sont constitués pour la plus grande part de prestations sociales. Mme [Y] a deux enfants à charge, dont le coût va aller en augmentant dans les prochaines années. Elle ne dispose que de 2 156 € par mois pour 3 personnes. Les ressources et charges de Mme [Y] ne lui permettent donc pas de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Mme [Y] est irrémédiablement compromise, d'infirmer la décision et de dire bien fondée la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [Y] ; Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] en date du 23 mars 2023 ; Statuant à nouveau : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Y] ; Accorde à Mme [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme CLEMENT, pour la présidente régulièrement empêchée et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE A. JARSAILLON O. CLEMENT
Articles de loi cités
article L.731-1 du code de la consommation que le monarticle 945-1 du code de procédure civile.article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f2d0335aeec3d969238919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel