Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0335aeec3d96923891b
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 422 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AJ/OC N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRLQ Décision attaquée : du 20 mars 2023 Origine : Tribunal judiciaire de Nevers (Surendettement) -------------------- M. [O] [U], Mme [S] [M] épouse [U], Débiteurs C/ Divers créanciers -------------------- Expéditions aux parties le : 31 août 2023 Expéd. - Grosse Me AGIN 31/08/23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 N° 15 - Pages DEBITEURS APPELANTS : Monsieur [O] [U], Madame [S] [M] épouse [U] Demeurant : [Adresse 3] [Localité 11] Présents à l'audience CREANCIERS INTIMÉS : [25] ITIM/PLT/COU [Adresse 29] - [Localité 14] Représenté par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS R.S.I. BOURGOGNE [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 6] [18] CHEZ [28] [Adresse 19] [Localité 13] [27] AG SIEGE SOCIAL [Adresse 12] [Localité 16] [26] CHEZ [21] [Adresse 9] [Adresse 9] - [Localité 15] [20] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 7] STE D'AVOCATS [17] [Adresse 8] [Localité 5] [22] [Adresse 2] [Localité 10] Créanciers Non représentés COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CLÉMENT, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON, en présence de Delphine BONDOUX, greffière stagiaire. Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 06 juillet 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 août 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 31 août 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Saisie à la demande de M. et Mme [U], la commission de surendettement des particuliers de la Nièvre a déclaré leur demande recevable et dans sa séance du 6 février 2020, a imposé un rééchelonnement du passif sur une durée de 194 mois afin de préserver leur maison d'habitation, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 983,76 €, avec un règlement total des dettes à l'issue. M et Mme [U] ont contesté ces mesures en en demandant la suspension dans l'attente de l'issue de leur plainte pénale déposés à l'encontre de la [25] et ont sollicité en outre que soit écartée la dette de cette dernière et que la mensualité de remboursement soit diminuée. Dans le dernier état de leurs demandes devant le juge des contentieux de la protection, assistés d'un avocat, ils ont demandé au juge, s'agissant des créances de la [25], de : déclarer forcloses les créances portant sur des crédits à la consommation, déclarer prescrites les créances au titre des prêts immobiliers et subsidiairement de juger que les échéances antérieures au 7 mai 2014 sont prescrites, juger que la [25] ne rapporte pas la preuve du montant de ses créances, juger que la [25] ne peut se prévaloir d'un cautionnement à l'égard de [O] [U] en raison de la disproportion, à titre subsidiaire, débouter la [25] de ses demandes en ce qu'elles excèdent pour le cautionnement la somme de 2.682,55 €, pour le prêt immobilier n° 199236002004, celle de 7.429,98 €, pour le prêt immobilier n° 101301005607, celle de 7.696,58 €, et pour le prêt n° 809029665412, celle de 42.220,83 €, dans tous les cas, arrêter la capacité de remboursement à 500 € par mois. La [25] demandait quant à elle l'homologation du plan établi le 6 février 2020 par la commission de surendettement. Statuant sur cette contestation, après deux jugements ordonnant la réouverture des débats pour garantir le respect du contradictoire et obtenir des pièces, le juge des contentieux de la protection de Nevers a par jugement en date du 20 mars 2023 : -déclaré recevable en la forme le recours des époux [U], - dit que les dettes de M et Mme [U], arrêtées au jour du présent jugement se décomposent comme suit : [17] 632 € RSI Bourgogne 2.665 € [20] 25.957,28 € [22] 5.661, 00 € [25] / caution eurl [23] 2.682,55 € [26] 32297855291 5.171,63 € [25] 0101301005607 0 [25] 199236002004 0 [25] 809029665412 0 [18] 0 [20] 98203435 0 [26] 40197691912 0 [25] [XXXXXXXXXX01] 0 [27] 00176136000 0 arrêté le plan de surendettement en retenant un rééchelonnement des dettes sur 86 mois avec une mensualité de remboursement de 471 € du 10 mai au 10 novembre2023 puis de 499,65 € du 10 décembre 2023 au 10 juin 2030 selon tableau annexé au jugement. Ce jugement a été notifié aux débiteurs le 22 mars 2023. L'avis de réception a été signé le 4 avril 2023 par Mme [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe portant le cachet de la poste du 17 avril 2023, M et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, contestant la durée du plan et alléguant qu'ils auraient été victimes d'un dol de la part de la [25]. M et Mme [U] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 6 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 avril 2023. Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 25 avril 2023. A l'audience du 6 juillet 2023, M. et Mme [U], comparant en personne, font valoir qu'à la suite des difficultés financières rencontrées en 2009 par l'EURL [23] dont M. [U] était le gérant, ils ont contracté un prêt de 55.000 € auprès de la [25] dont les conditions ont été modifiées par la banque. Ils estiment avoir subi un dol et demandent que la Justice le prenne en compte, malgré un jugement les déboutant de leur demande sur ce point rendu par le tribunal de grande instance de Paris et le classement sans suite de leur plainte pénale. Ils déclarent qu'il s'agit pour eux d' être entendus sur la réalité du dol, exprimant que leur appel sur la durée du plan est secondaire. La [25], représentée par son conseil, forme un appel incident et demande à la cour de : -DECLARER M et Mme [U] irrecevables et mal-fondés en leur appel à l'encontre du jugement rendu par le Juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de Nevers le 20 mars 2023, -JUGER que la [25] est recevable et bien-fondée en son appel incident en ce que le jugement a écarté plusieurs de ses créances du plan de surendettement soumis à l'homologation du juge, En conséquence réformer le jugement en ce qu'il a écarté les créances n° [XXXXXXXXXX01], n° 199236002004, n° 101301005607, n° 809029665412, et en ce qu'il a limité la créance liée au cautionnement de la Société [23] à 2.682,55 € au lieu de 7.863,29 € , Réformer le jugement sur ces différents points, Homologuer le plan établi le 6 février 2020 par la commission de surendettement et FIXER les créances de la [25] à la procédure de surendettement de M et Mme [U] de la façon suivante : *Convention de compte n° [XXXXXXXXXX01] conclue le 19.08.1999 : 1.229,52 € *Cautionnement de la société [23] du 18.07.2008 : 7.863,29 € *Prêt immobilier de 77 000 frs du 10 août 1999 : 10.300,57 € *Prêt immobilier de 308 000 frs du 10 août 1999 : 17.077,60 € *Prêt immobilier du 3 novembre 2009 : 54.249,90 € soit un montant total de 90.720,88 € Rejeter l'ensemble des demandes de M. et Mme [U], Les condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. A l'audience, M et Mme [U] remettent un écrit ' dont le conseil de la [25] déclare avoir eu connaissance - dans lequel ils demandent à la cour de : « - Considérer toutes les preuves fournies au tribunal de Nevers dès le 29 janvier 2014, comme partie intégrante du dossier à cette date, Prononcer de fait la nullité du contrat souscrit à la [25], - Juger les manoeuvres dolosives de la [25], à la signature du contrat, - Supprimer les fichages en Banque de France, - Fixer les dommages et intérêts relatifs aux man'uvres dolosives opérées par la [25] à notre encontre, financiers et psychologiques, - Laisser à la charge de la [25] les créances restantes suivant la décision du jugement du 20 mars 2013, Annuler toutes les charges à notre encontre. » Les autres créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations à la cour. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel doit être interjeté dans le délai de quinze jours, par une déclaration que la partie ou tout mandataire établit ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 avril 2023 par Mme [U]. La cour ne dispose pas du retour de l'avis de réception de la notification à M. [U]. M et Mme [U] ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 17 avril 20232, dans le respect des délais légaux. L'appel est donc recevable. 2) Sur les procédures de surendettement antérieures M et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement en 2013, en 2016 et en 2019. Le dossier de surendettement de 2013 a donné lieu à un jugement du 12 mai 2014 du Tribunal d'Instance de Nevers qui a écarté la créance de la [25] relative au prêt immobilier du 10 août 1999 n° 101301005607 de 308.000 francs ( 43.527,73 €), au motif que la [25] qui n'était pas représentée ni n'avait adressé ses pièces ne démontrait pas l'existence et le montant de sa créance. Par jugement du 28 janvier 2015, saisi par la [25] qui contestait les mesures recommandées consistant en un moratoire de 24 mois, le même tribunal a, après avoir constaté que la [25] ne soutenait pas son recours à l'audience, homologué les mesures imposées par la commission. Ressaisie le 23 décembre 2016, la commission de surendettement a établi un plan pour une durée de 24 mois et a subordonné ces mesures à la vente du bien immobilier dont la valeur était estimée à 100.000 €. Par jugement du 9 octobre 2017, il a été conféré force exécutoire à ces mesures. Ce plan n'a pas été respecté dans la mesure où le bien immobilier n'a pas été vendu. Les débiteurs ont ressaisi la commission en 2019, donnant lieu à la procédure pendante. 3) Sur la fixation des créances En application de l'article L 733-12 du code de la consommation, dans le cadre d'une contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Le juge tient compte des titres exécutoires et à défaut, la fixation des créances n'a d'autorité de chose jugée que pour les besoins de la procédure de surendettement. En l'espèce, le premier juge a dit que le délai de 20 jours prévu à l'article L 723-2 du code de la consommation pour contester les créances était dépassé mais a procédé d'office à la vérification des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. La [25] fait valoir qu'à défaut de contestation de l'état des créances par les débiteurs dans le délai de 20 jours, ils étaient forclos, que la commission a élaboré des mesures imposées, lesquelles peuvent être contestées dans un délai de 30 jours en application des articles L.733-10 et R733-6 du code de la consommation. Selon la [25], les contestations ne peuvent alors porter que sur les mesures imposées (rééchelonnement, imputation ou suspension des paiements ou effacement partiel des créances). Elle soutient donc qu'à ce stade, les époux [U] ne pouvaient plus contester le principe ni le montant des créances. Or ainsi que l'a exactement dit le premier juge, aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation figurant dans le paragraphe sur la contestation des mesures imposées, « Il ( le juge) peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. » Il convient par conséquent de procéder à la vérification des créances de la [25]. Sur le contrat de prêt de 55.000 € n° 809029665412 Il ressort des pièces du dossier que par acte du 3 juin 2019, M et Mme [U] ont assigné la [25] en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde, les ayant conduit à accepter une offre de crédit que selon eux, ils ne pouvaient rembourser, et ont sollicité des dommages et intérêts correspondant au montant restant dû au titre du prêt. Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande comme étant prescrite, fixant le point de départ de la prescription de 5 ans au 19 août 2013, date de dépôt d'un dossier de surendettement, démontrant leur connaissance du risque de non remboursement. Le jugement excluait en outre que les procédures de surendettement soient une cause d'interruption de la prescription, puisque la demande était une demande de dommages et intérêts sans lien avec lesdites procédures. Dès lors, c'est vainement que M et Mme [U] demandent à nouveau au juge du surendettement, au demeurant incompétent, d' « annuler le contrat de la [25] » et reviennent encore sur le dol, leur action, prescrite, n'ayant pu prospérer et le jugement du 19 mars 2021, définitif, ayant autorité de la chose jugée. Leur plainte pénale a par ailleurs été classée sans suite. Le juge des contentieux de la protection a néanmoins écarté cette créance (de même que les autres créances de la [25], si bien qu'il est observé que M et Mme [U] n'avaient pas d' intérêt à faire appel sur les créances, cet intérêt n'existant que sur la seule durée des mesures). A l'appui de son appel incident, la [25] demande à la cour de fixer sa créance à 54.249,90 € en faisant valoir qu'il s'agit d'un prêt immobilier non soumis aux dispositions du code de la consommation, que la forclusion ne peut lui être opposée et que sa demande n'est pas prescrite. Il ressort de l'offre de crédit du 29 décembre 2009, annexée à la minute d'un acte notarié que ce « crédit de trésorerie taux fixe » n'est pas soumis aux articles L. 311.1 et suivants et L312.1 et suivants du code de la consommation. Les dispositions relatives à la forclusion de deux ans ne sont donc pas applicables pas plus que la prescription de deux ans prévue à l'article L137-2 du code de la consommation. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu des dispositions anciennes du code de la consommation en matière de surendettement applicables à ce crédit de 2009, la demande du débiteur de bénéficier d'une procédure de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir et fait courir un nouveau délai de prescription de même durée ( Cass civ 2ème ch 17 mai 2023 n° 21-12.099). Dès lors, ainsi que le soutient la [25], la déclaration de la créance dans le dossier de surendettement déposé le 20 août 2013 a interrompu la prescription. Un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette date et a été interrompu par le dépôt d'une seconde demande de surendettement par les débiteurs le 23 décembre 2016. A compter de ce nouveau délai, les règlements effectués à partir de février 2019 ont interrompu le délai, lequel a à nouveau été interrompu le 29 août 2019 lors du dépôt d'une troisième demande auprès de la commission de surendettement. La créance de la [25] n'est donc pas prescrite. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que la créance de la [25] au titre de ce crédit figurera au plan pour le montant de 54.249,90 € selon décompte produit ( pièce 14). - Sur la créance née du cautionnement de l'EURL [23] Le 18 juillet 2018, les époux [U] se sont portés cautions solidaires de l'EURL [23] dans la limite de 4225 €. Le caractère disproportionné du cautionnement n'est pas démontré. Le juge des contentieux de la protection a maintenu la créance de la [25] à la somme de 2.682,55 € retenue par la commission de surendettement au motif que la [25] ne justifiait pas du montant supérieur demandé et ne justifiait pas avoir informé la caution de ce que la société débitrice ne remplissait pas ses obligations de paiement. La [25] produit un seul relevé d'information des cautions en date du 19 mars 2021 concernant l'encours au 31 décembre 2020, alors que les difficultés de l'EURL [23] remontent à 2009. Par conséquent, à défaut de justifier d'une information annuelle de la caution, la [25] est déchue du droit aux intérêts et c'est à juste titre que le jugement entrepris a écarté les intérêts et maintenu la créance de la [25] à la somme de 2.682,55 €, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les crédits immobiliers soumis aux dispositions du code de la consommation L'article L.137-2 du code de la consommation aux termes duquel l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, s'applique aux contrats immobiliers relevant du code de la consommation. il y a lieu de rechercher si la prescription biennale est acquise, malgré la procédure de surendettement, ce que le premier juge a décidé. Un délai de prescription est susceptible d'interruption. Il est de jurisprudence qu' « En sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette avait été aménagée, le débiteur a reconnu l'existence de la créance de la banque, de sorte que le délai de prescription se trouve interrompu" ( Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, n° 12-28.272). > Sur le prêt immobilier n°101301005607 du 10 août 1999 annexé à la minute d'un acte notarié du 25 août 1999. Ce prêt, soumis aux dispositions du code de la consommation, a été consenti le 10 août 1999 pour un montant de 308.000 francs. Le jugement a écarté la créance de la [25] en raison de la prescription avant la décision de la commission de surendettement de 2014. Selon le décompte produit par la [25], la première échéance impayée date du 7 juin 2012. Aucune échéance n'a ensuite été payée jusqu'en mars 2017 terme du prêt. La déclaration de cette créance par les époux [U] lors du dépôt du dossier de surendettement le 20 août 2013 interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir, s'achevant le 20 août 2015. Le jugement du 26 janvier 2015 qui a homologué le plan de la commission de surendettement contenant la créance en cause a suspendu la prescription. Celle ci a été interrompu par le dépôt du second dossier de surendettement le 23 décembre 2016 mentionnant ledit crédit et valant reconnaissance de dette. Le plan de surendettement a ensuite suspendu la prescription. Par jugement du 9 octobre 2017, il a été donné force exécutoire aux mesures recommandées. Les époux [U] ayant ressaisi la commission le 29 août 2019, en déclarant la créance, saisine donnant lieu à la présente procédure, la prescription n'est pas acquise. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de fixer la créance de la [25] au titre de ce prêt à la somme de 17.077,60 € selon décompte produit. > Sur le prêt 199236002004 du 10 août 1999 annexé à la minute d'un acte notarié du 25 août 1999. Il s'agit d'un prêt à 0% soumis aux dispositions du code de la consommation, pour un montant de 77 000 francs. La première échéance impayée date du 11 mars 2012. La déclaration de cette créance par les époux [U] lors du dépôt du dossier de surendettement le 20 août 2013 interrompt la prescription biennale ainsi que le fait valoir à bon droit la [25]. Un nouveau délai de deux ans recommence à courir, s'achevant le 20 août 2015. Le jugement du 26 janvier 2015 qui a homologué le plan de la commission de surendettement contenant la créance en cause a suspendu la prescription. La prescription a été encore interrompu par le dépôt du second dossier de surendettement le 23 décembre 2016 mentionnant ledit crédit et valant reconnaissance de dette. Le plan de surendettement a ensuite suspendu la prescription. Par jugement du 9 octobre 2017, il a été donné force exécutoire aux mesures recommandées. Les époux [U] ayant ressaisi la commission le 29 août 2019, en déclarant la créance, saisine donnant lieu à la présente procédure, la prescription n'est pas acquise. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de fixer la créance de la [25] au titre de ce prêt à la somme de 10.300,57 € selon décompte produit. - Sur le solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01] Le premier juge a écarté cette créance, relevant la forclusion biennale intervenue avant la première décision de la commission de surendettement en 2014. Il est rappelé que la saisine de la commission n'interrompt pas le délai de forclusion de deux ans, pas plus que d'ailleurs que les recommandations formulées sans homologation ( cf Cass Civ 2ème 8 juin 2023 : « La décision par laquelle la commission de surendettement recommande l'adoption de mesures de désendettement n'étant pas au nombre des événements visés à l'article L. 311-52 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ». La déchéance du terme est intervenue,selon le décompte produit, en date du 28 mars 2012. La créance est donc forclose depuis le 28 mars 2014. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté cette créance. En conclusion, les créances de la [25] sont fixées au passif de M et Mme [U] pour les montants suivants : prêt de 55.000 € n° 809029665412 54.249,90 € cautionnement de l'EURL [23] 2.682,55 € ( confirmation) prêt immobilier n°101301005607 17.077,60 € prêt 199236002004 10.300,57 € solde débiteur de compte n° [XXXXXXXXXX01] 0,00 € ( confirmation) 4) Sur la durée des mesures La durée des mesures imposées ne doit pas dépasser 7 ans, sauf exception. Cette durée maximale peut excéder ce délai dans l'une des 2 situations suivantes : Les mesures concernent le remboursement de prêts souscrits pour acheter la résidence principale du surendetté et pour en éviter la cession Les mesures permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente de la résidence principale du surendetté La commission avait établi un plan sur 194 mois, dont la [25] demande l'homologation. Du fait que le jugement critiqué a écarté plusieurs créances, un plan a été établi sur 86 mois. Or le présent arrêt ayant fait droit à l'appel incident de la [25] sur 4 créances, l'état du passif nécessite le maintien d'un plan de plus de 86 mois, et ce d'autant que la mensualité de remboursement a été ramenée par le juge à un montant proche de 500 €, non remis en cause en appel, alors que la commission avait quant à elle fixé une mensualité de remboursement de 983,76 €. La durée de 194 mois sera néanmoins ramenée eu égard à l'âge des débiteurs (57 et 59 ans) à 156 mois, le jugement étant infirmé de ce chef, Compte tenu du nombre de créances et de la modification de la mensualité de remboursement par rapport au plan établi par la commission de surendettement, il y a lieu de dire, bien que cette tâche revienne au juge, que cette dernière établira un nouveau plan selon les dispositions jugées. 5) Sur l'article 700 du code de procédure civile La [25] succombant partiellement en ses demandes, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public . PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [O] [U] et Mme [S] [M] épouse [U], Vu l'appel incident de la [25], INFIRME le jugement en ce qu'il a écarté les créances de la [25] au titre des prêts n°199236002004, n° 101301005607, n° 809029665412, et en ce qu'il a rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 86 mois, Statuant à nouveau, FIXE les créances de la [25] au passif de M et Mme [U], et devant être incluses dans le plan de surendettement, ainsi qu'il suit : prêt de 55.000 € n° 809029665412 54.249,90 € prêt immobilier n°101301005607 17.077,60 € prêt 199236002004 10.300,57 € DIT que la commission de surendettement de la Nièvre établira un plan de rééchelonnement sur une durée de 156 mois avec une mensualité de remboursement qui ne pourra excéder 500 € ; CONFIRME le jugement pour le surplus, Y ajoutant, DECLARE irrecevables les demandes plus amples de M et Mme [U], REJETTE la demande de la [25] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public. En foi de quoi, la minute du présnet arrêt a été signée par Mme CLÉMENT, pour la présidente regulièrement empêchée et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a té remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE A.JARSAILLON O.CLÉMENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L137-2 du code de la consommation.article L. 311-52 du code de la consommationarticle L 733-12 du code de la consommationarticle L 723-2 du code de la consommation pour contearticle L.137-2 du code de la consommation aux termes
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f2d0335aeec3d96923891b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel