Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 30 août 2023
- ECLI
- 64f2d0345aeec3d96923891d
- Date
- 30 août 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie à : - Me Loïc RENAUD - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY LS aux parties le 30 Août 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 21/04945 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXAE Minute n° : 379/23 ORDONNANCE du 30 Août 2023 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.A.S. PUBLIMAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.A.S. SELESTAT PARE BRISE 67 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 07 Juillet 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Colmar le 18 Novembre 2021, Vu l'appel interjeté par la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 le 03 Décembre 2021, Vu la constitution d'intimée de la SAS PUBLIMAT en date du 15 Décembre 2021, Par requête du 03 Juin 2022, la SAS PUBLIMAT a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation, fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 n'avait pas exécuté la décision entreprise. La SAS SELESTAT PARE BRISE 67 demande au magistrat chargé de la mise en état, de rejeter la requête en radiation, dès lors que les parties avaient conclu et que l'affaire était prête à être plaidée. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Juillet 2023, à laquelle la SAS PUBLIMAT a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation. MOTIFS DE LA DECISION : Par application de l'article 524 du code de procédure, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Il convient de constater que le jugement entrepris date du 18 Novembre 2021 et que la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes du jugement entrepris et le fait que l'affaire soit prête à être plaidée n'est pas de nature à empêcher le prononcé de la radiation sollicitée, ce moyen ne figurant pas dans les dispositions précitées de l'article 524 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante, pour s'opposer à la demande de radiation. La SAS SELESTAT PARE BRISE 67 sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS PUBLIMAT. P A R C E S M O T I F S Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/4945 du rôle de la Cour, Autorise la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour, dès lors qu'elle justifiera de l'exécution de la décision attaquée, Condamne la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 aux dépens, Rejette la demande présentée par la SAS PUBLIMAT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f2d0345aeec3d96923891d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel