Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 30 août 2023
- ECLI
- 64f2d0345aeec3d96923891f
- Date
- 30 août 2023
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copie à : - Me Loïc RENAUD - Me Thierry CAHN le 30 Août 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 22/03721 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5Z7 Minute n° : 381/23 ORDONNANCE du 30 Août 2023 dans l'affaire entre : REQUERANT et INTIME : Monsieur [P] [E] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.C.I. SE 4 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 07 juillet 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 29 Août 2022, Vu l'appel interjeté par la SCI SE 4 le 03 Octobre 2022, Vu la constitution d'intimée de Monsieur [P] [E] [D] en date du 1er Février 2023, Par requête du 27 Mars 2023, Monsieur [P] [E] [D] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande en radiation au motif principal que la SCI SE 4 n'avait pas exécuté la décision entreprise. Par des écritures en date du 5 juin 2023, la SCI SE 4 a soulevé l'irrecevabilité de la demande en radiation en soutenant que le fondement légal à la demande de radiation n'était pas précisé, et en affirmant que le jugement n'avait pas été signifié et a conclu au débouté de la demande en radiation présentée par Monsieur [P] [E] [D] en affirmant qu'il n'était pas en mesure d'en régler les causes. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Juillet 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations. MOTIFS DE LA DECISION': Il est constant que Monsieur [P] [E] [D] a présenté une demande en radiation sans en préciser le fondement, et en motivant sa requête par le défaut d'exécution par la partie appelante de la décision entreprise. La partie appelante soutient que la demande en radiation formée par Monsieur [P] [E] [D] est irrecevable car le fondement juridique de la demande n'est pas mentionné et en raison du défaut de signification du jugement entrepris. Par application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile, 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.' En l'espèce, la partie intimée ne justifie pas de la notification du jugement entrepris. Dans ces conditions, la demande en radiation doit être déclarée irrecevable. Monsieur [P] [E] [D] sera condamné aux dépens. P A R C E S M O T I F S Déclare irrecevable la requête en radiation présentée par Monsieur [P] [E] [D]. Condamne Monsieur [P] [E] [D] aux dépens. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 22 septembre 2023 à 9 heures - salle 31, pour clôture ou pour fixer un calendrier. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f2d0345aeec3d96923891f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel