Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 30 août 2023
- ECLI
- 64f2d0355aeec3d969238921
- Date
- 30 août 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Céline RICHARD - Me Mathilde SEILLE Copie par LS aux parties le 30 Août 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/01082 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IA7R Minute n° : 378/23 ORDONNANCE du 30 Août 2023 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.A. LOCUSEM prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour REQUIS et APPELANT : Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2023-1765 du 23/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 07 juillet 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, le 02 Février 2023, Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [W] par déclaration faite au greffe le 14 Mars 2023 , Vu la constitution d'intimée de la SA LOCUSEM, en date du 03 Avril 2023, Par requête du 17 Avril 2023, la SA LOCUSEM a saisi le Premier Président d'une demande en radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, au motif principal que Monsieur [B] [W] n'avait pas exécuté la décision entreprise. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 Juillet 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations et à laquelle la SA LOCUSEM a sollicité l'entier bénéfice de sa requête en radiation. MOTIFS DE LA DECISION': Par application de l'article 524 du code de procédure , 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. C'est la date de saisine de la juridiction qui doit être prise en compte et pas la date à laquelle la décision a été rendue. Il convient de constater que le juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi par assignation délivrée à Monsieur [B] [W] le 21 septembre 2022, que l'ordonnance rendue date du 02 Février 2023 et que Monsieur [B] [W] n'a versé aucune somme pour commencer à régler les causes de l'ordonnance entreprise. Dans ces conditions, il convient de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la preuve de conséquences manifestement excessives n'étant pas rapportée par la partie appelante pour s'opposer à la demande de radiation. Monsieur [B] [W] sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA LOCUSEM. P A R C E S M O T I F S Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG N° 1A 23/1082 du rôle de la Cour. Autorise Monsieur [B] [W] à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès lors qu'il justifiera de l'exécution de la décision attaquée. Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Rejette la demande présentée par la SA LOCUSEM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64f2d0355aeec3d969238921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel