Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0365aeec3d969238927
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** DÉFÉRÉ N° de MINUTE : N° RG 21/03164 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVPM Ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 30 août 2022 par la 1ère chambre civile section 1 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [C] [B] née le 06 juin 1946 à [Localité 26] [Adresse 6] [Localité 21] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/004083 du 20/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Madame [EB] [B] épouse [M] née le 18 octobre 1950 à [Localité 25] [Adresse 13] [Localité 17] Monsieur [G] [B] né le 11 juin 1942 à [Localité 26] [Adresse 24] [Localité 20] Madame [Y] [B] divorcée [U] née le 07 décembre 1944 à [Localité 26] [Adresse 23] [Localité 22] Madame [S] [B] divorcée [E] née le 10 janvier 1940 à [Localité 26] [Adresse 4] [Localité 19] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/007982 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai Monsieur [L] [B] né le 07 mai 1956 à [Localité 20] [Adresse 3] [Localité 17] Madame [Z] [D] épouse [N] née le 18 novembre 1966 à [Localité 28] [Adresse 14] [Localité 10] Monsieur [F] [D] né le 15 septembre 1960 à [Localité 20] [Adresse 18] [Localité 11] Madame [YS] [D] épouse [V] née le 29 novembre 1961 à [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 12] Madame [O] [B] épouse [X] née le 09 novembre 1965 à [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 15] Monsieur [A] [B] né le 13 août 1972 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 20] représentés par Me Christophe Hareng, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué Monsieur [J] [K] né le 25 février 1978 à [Localité 20] [Adresse 16] [Localité 20] représenté par Me Nathalie Erouart, avocat au barreau de Béthune Monsieur [T] [D] né le 02 juillet 1959 à [Localité 20] [Adresse 27] [Localité 9] défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 31 août 2021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 9 février 2021, Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [B] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 juin 2021, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du du 30 août 2022, Vu la requête en déféré de Mme [C] [B] reçue au greffe le 13 septembre 2022, Vu les conclusions de Mme [C] [B] déposées le 11 mai 2023 ; Vu les conclusions de Mme [EB] [B], épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B], M. [L] [B], Mme [Z] [D] épouse [N], M. [F] [D], Mme [YS] [D] épouse [V], Mme [O] [B], épouse [X] et M. [A] [B] déposées au greffe le 27 septembre 2022, EXPOSE DU LITIGE [P] [B] né le 18 novembre 1948 à [Localité 25] est décédé le 3 février 2015 à [Localité 20] (62) sans descendance, laissant pour recueillir sa succession les héritiers collatéraux suivants : -ses frères et s'urs -Mme [S] [B] -M. [G] [B] -Mme [Y] [B] -Mme [C] [B] -Mme [EB] [B] épouse [M] -M. [L] [B] -ses neveux et nièces venant en représentation de leur mère [NG] [B], s'ur prédécédée du de cujus -M. [F] [D] -Mme [YS] [D] épouse [V] -M. [T] [D] -Mme [Z] [D] épouse [N] -ses neveux et nièces venant en représentation de leur père [W] [B], frère prédécédé du de cujus -M. [A] [B] -Mme [O] [B] épouse [X] -son neveu venant en représentation de sa mère [I] [B], s'ur prédécédée du de cujus -M. [J] [K] Par actes signifiés les 15 avril 2016, 23 avril 2016 et 6 mai 2016, MM. et Mmes [EB] [B] épouse [M], [G] [B], [Y] [B], [S] [B], [L] [B], [Z] [D] épouse [N], [F] [D], [YS] [D] épouse [V], [O] [B] épouse [X] et [A] [B] ont fait assigner M. [J] [K], Mme [C] [B] et M. [T] [D] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir : -ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[P] [B] ; -désigner aux fins d'y procéder le président de la chambre départementale des notaires avec facultés de délégation ; -ordonner la licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 8] à [Localité 20], cadastré section AN n°[Cadastre 1], au prix de 20 000 euros avec faculté de baisse du tiers du prix ; -dire que le notaire désigné sera chargé de recueillir auprès des établissements bancaires dans lesquels [P] [B] avait ouvert un compte de dépôt ou courant les soldes de ceux-ci ; -dire et juger que le passif de la succession comprendra les sommes suivantes : -1 461,02 euros au titre de la facture de réparation [H] ; -261,40 euros au titre des frais de correspondance et d'affranchissement au profit de Mme [EB] [B] ; -48,45 euros au titre de la facture de remplacement du barillet de la porte et des frais de correspondance au profit de Mme [EB] [B] ; -143,39 euros au titre des frais d'huissier pour les sommations au profit de Mme [EB] [B] ; -condamner Mme [C] [B], M. [J] [K] et M. [T] [D] à payer à Mme [EB] [B] épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B] et M. [L] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -dire et juger que les dépens seront affectés au passif de la succession et réglés par privilège avant tout partage conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions d'incident signifiées le 5 janvier 2017 auxquelles a adhéré M. [T] [D], Mme [C] [B] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la suite réservée aux plaintes pénales déposées par Mme [C] [B] relativement à des faits d'abus de faiblesse qui auraient été commis au préjudice du défunt [P] [B] relativement à la souscription démesurée de nombreux contrats d'assurance vie et autres placements. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a : -ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les demandeurs jusqu'à l'issue des plaintes pour abus de faiblesse et incendie d'une maison déposées par Mme [C] [B] ; -dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de l'issue des plaintes pénales déposées par Mme [C] [B] et de conclusions aux fins de poursuite de l'instance, sauf motif prévu par le dernier alinéa de l'article 379 du code de procédure civile. Le 11 septembre 2019, le juge de la mise en état a rappelé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2020 pour les conclusions des demandeurs sur le sursis à statuer prononcé le 10 octobre 2017. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a : rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [C] [B] ; ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[P] [B], décédé le 7 février 2015 à [Localité 20] ; désigné pour procéder aux dites opérations M. le Président de la chambre interdépartementale des notaires du Nord-Pas-de-Calais avec faculté de délégation, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ; précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ; dit qu'il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et dit qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ; rappelé qu'il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l'actif indivis et notamment l'existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier Ficoba, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément au dispositions de l'article 1368 du code civil ; rejeté la demande formée par Mme [EB] [B], épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B], M. [L] [B], Mme [Z] [D] épouse [N], M. [F] [D], Mme [YS] [D] épouse [V], Mme [O] [B], épouse [X] et M. [A] [B] tendant à voir fixer au passif de la succession d'[P] [B] la somme de 1 461,02 euros ; fixé au passif de la succession d'[P] [B] une créance de 19,95 euros au bénéfice de Mme [EB] [B] épouse [M] ; rejeté le surplus de demandes formées par Mme [EB] [B], épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B], M. [L] [B], Mme [Z] [D] épouse [N], M. [F] [D], Mme [YS] [D] épouse [V], Mme [O] [B], épouse [X] et M. [A] [B] tendant à voir fixer des créances au passif de la succession d'[P] [B] au bénéfice de Mme [EB] [B] épouse [M] ; rejeté la demande de licitation de l'immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 20] cadastré section AN[Cadastre 1] formée par Mme [EB] [B], épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B], M. [L] [B], Mme [Z] [D] épouse [N], M. [F] [D], Mme [YS] [D] épouse [V], Mme [O] [B], épouse [X], M. [A] [B] et M. [J] [K] ; ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; condamné Mme [C] [B] et M. [T] [D] à payer à Mme [EB] [B], épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B], M. [L] [B] la somme globale de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, Mme [C] [B] a interjeté appel du jugement. Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, Mme [C] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Par ordonnance du 30 août 2022, le conseiller de la mise en état a : rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] [B] ; dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [C] [B] aux dépens du présent incident qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par requête reçue le 13 septembre 2022, Mme [C] [B] a formé un déféré à l'encontre de la décision Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2023, elle demande à la cour d'appel de : -déclarer recevable sa requête en déféré ; -infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 30 août 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer ; -ordonner un nouveau sursis à statuer et ce : -jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive suite au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Béthune ; -jusqu'au prononcé d'une décision civile définitive sur la demande d'annulation des contrats d'assurance vie souscrits par [P] [B] ; -condamner solidairement les intimés en ce compris M. [J] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner solidairement les intimés en ce compris M. [J] [K] à payer à Me Gautier Lacherie la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -condamner les intimés aux dépens de la procédure d'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2022, Mme [EB] [B], épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B], M. [L] [B], Mme [Z] [D] épouse [N], M. [F] [D], Mme [YS] [D] épouse [V], Mme [O] [B], épouse [X] et M. [A] [B] demandent à la cour de : -confirmer l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par Mme le conseiller de la mise en état ; dire n'y avoir lieu à sursis à statuer ; -débouter Mme [C] [B] de ses demandes ; -condamner Mme [C] [B] à payer à Mme [EB] [B], épouse [M], M. [G] [B], Mme [Y] [B], Mme [S] [B], M. [L] [B], la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux dépens du déféré. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » Aux termes des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile : La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. [P] [B] a souscrit plusieurs produits bancaires et notamment des contrats d'assurance-vie entre 1988 et 2014. Mme [C] [B] estime que [P] [B] n'était pas apte à conclure ces contrats en raison d'une déficience intellectuelle. Elle a déposé plainte le 19 juillet 2016, auprès des services de police, à titre principal pour abus de faiblesse. Une enquête a été ouverte à la suite d'un incendie survenu le 11 novembre 2016 ayant dégradé la maison appartenant à [P] [B]. Par ordonnance du 10 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a : -ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les demandeurs jusqu'à l'issue des plaintes pour abus de faiblesse et incendie d'une maison déposées par Mme [C] [B] ; -dit que l'affaire sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente sur production de l'issue des plaintes pénales déposées par Mme [C] [B] et de conclusions aux fins de poursuite de l'instance, sauf motif prévu par le dernier alinéa de l'article 379 du code de procédure civile. Les deux procédures ont été classées sans suite le 23 juillet 2019. Le 08 septembre 2021, Mme [C] [B] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune pour les faits suivants : « Avoir à [Localité 20], du 15 février 2020 au 07 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'[P] [B], personne majeur qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique pour le conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour lui, en l'espèce, la conclusion de nombreux contrats d'assurance vie et de contrats de placements bancaires et financiers et le versement de sommes sur ces contrats (14 contrats d'assurances vie et 16 contrats spécifiques dont plusieurs contrats de prévoyance faisant double emploi et même triple emploi). » La plainte est déposée contre X. Par actes signifiés au mois de mai 2022, Mme [C] [B] a fait assigner plusieurs établissements bancaires, les co-héritiers et M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de le voir à titre principal, constater l'inexistence de plusieurs contrats ; à titre subsidiaire déclarer nuls plusieurs contrats ; à titre infiniment subsidiaire dire y avoir lieu à répétition de l'indu ; condamner l'ensemble des établissements financiers, défendeurs in solidum à verser à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de prudence, de conseil et de mise en garde sur une personne déficiente intellectuellement, sur le compte de la succession, la somme de 183 128,88 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts légaux, à compter de la date de prélèvement ; condamner l'ensemble des défendeurs à verser in solidum la somme de 20 000 euros à Mme [C] [B] en réparation de son préjudice moral. En l'état de la procédure, les sommes versées par [P] [B] au titre des produits bancaires contestés par Mme [C] [B] ne constituent pas des actifs de la succession d'[P] [B]. La déclaration de succession produite aux débats fait état d'un actif brut de succession de 123 406,15 euros dont une maison d'habitation en mauvais état dont le prix est évalué à 25 000 euros. La succession dispose d'un actif partageable en dehors de l'actif susceptible de résulter des actions initiées par Mme [C] [B]. Dans l'hypothèse où les actions exercées par Mme [C] [B] conduiraient à augmenter l'actif de la succession, un partage complémentaire pourrait être réalisé en application des dispositions de l'article 892 du code civil. L'action en partage judiciaire ne constitue pas l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile de telle sorte que la plainte avec constitution de partie civile n'impose pas la suspension du jugement de l'action en partage judiciaire. La question de savoir si l'action en justice formée devant le tribunal judiciaire de Paris est susceptible d'être qualifiée d'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction faisant l'objet de la plainte avec constitution de partie civile est indifférente, la cour d'appel de Douai n'étant pas saisie de cette action. Les faits objets de la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction ont fait l'objet d'une enquête ayant donné lieu à un classement sans suite. La plainte avec constitution de partie civile a été déposée plus de deux ans après la décision de classement sans suite. L'action formée par Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Lille l'a été 34 mois après la décision de classement sans suite et près de 6 ans après l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ayant ordonné la communication de documents aux établissements bancaires. Il n'apparaît en conséquence pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ce chef. II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et des dépens L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ce chef. Succombant au déféré, Mme [C] [B] sera condamnée aux dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS -CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, y ajoutant -DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE Mme [C] [B] aux dépens du déféré. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 379 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 892 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f2d0365aeec3d969238927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel