Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0375aeec3d96923892b
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 114 407 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05558 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T526 Jugement (N° 19/04766) rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune APPELANT Monsieur [M] [G] né le 04 avril 1960 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/011861 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Brigitte Ingelaere, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Thierry Lejeune, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [V] [A] né le 27 octobre 1958 à [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000138 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai Madame [U] [X] épouse [A] née le 16 Juin 1959 À [Localité 5] demeurant ensemble [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Alexandra Tancre, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mai 2023 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 05 janvier 2021, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [G] 02 novembre 2021, Vu les conclusions de M. [M] [G] du 21 avril 2023, Vu les conclusions de M. [V] [A] et Mme [U] [X] épouse [A] du 21 mars 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 02 mai 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [A] et Mme [U] [X] épouse [A], propriétaires d'un terrain situé [Adresse 1], ont passé commande à M. [M] [G] de travaux de construction d'un immeuble d'habitation avec garage en sous-sol. Deux devis ont été acceptés le 03 octobre 2017 (bons de commande n° 000019), d'un montant de 11 144,07 euros « pour la main d''uvre du gros oeuvre » et de 10 245,81euros pour « l'achat des matériaux et l'étude de plancher avec étai », deux chèques de 4 457,62 euros et 4 098,32 euros ont été remis par M. et Mme [A]. Des travaux de creusement du sous-sol et de terrassement ont débuté en octobre 2017. Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à M. [G], le 13 décembre 2017, M. et Mme [A] se sont plaints du retard de chantier et ont fait état de désordres causés à la terrasse de l'immeuble voisin. A la demande de M. et Mme [A], Me [B], huissier de justice, a dressé un constat d'état des lieux selon procès-verbal du 21 décembre 2017. Par courrier recommandé avec accusé réception adressé par leur conseil le 18 janvier 2018 et reçu le 22 janvier 2018, M. et Mme [E] ont constaté l'abandon du chantier, ont notifié la résolution des contrats et ont mis en demeure M. [G] de restituer les acomptes versés et de transmettre une attestation d'assurance. Une nouvelle mise en demeure, confirmant la résolution du contrat était adressée en recommandé avec accusé de réception le 08 mars 2018. Par acte d'huissier du 27 novembre 2019, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir constater la résiliation des contrats aux torts de celui-ci et d'obtenir sa condamnation à restituer les acomptes versés et à réparer les préjudices subis. Par jugement réputé contradictoire du 05 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a : - Constaté la résolution des deux contrats conclus selon bons n° 00019 entre Monsieur [V] [A] et Mme [U] [X] épouse [A] et M. [M] [G] à la date du 22 janvier 2018, - Condamné M. [G] à payer à M. et Mme [A] la somme de 8 545 euros au titre de la restitution de l'acompte versé augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, - Condamné M. [G] à payer à M. et Mme [A] les sommes de : o 1 350 euros en réparation de leur préjudice matériel (frais de loyer), o 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, o 3 355,35 euros en remboursement des frais de réparation réglés par leurs soins à M. [C], - Débouté M. et Mme [A] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - Enjoint à M. [G] de communiquer à M. [V] [A] et Mme [U] [X] ses attestations d'assurance décennale et de responsabilité civile en vigueur au mois d'octobre 2017, date d'ouverture du chantier, - Rejeté le surplus des demandes non présentement satisfaites, - Condamné M. [G] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d'huissier des 21 décembre 2017 et 15 février 2018. Par déclaration en date du 02 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions du 21 avril 2023, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. et Mme [A] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. et Mme [A] aux entiers frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions en date 21 mars 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour, au visa des articles 1224, 1352-6 et 1231 du code civil, de : - Confirmer le jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a : - Constaté la résolution des contrats n° 00019 du 3 octobre 2017 à la date du 22 janvier 2018. - Condamné M. [G] à payer à M. et Mme [A] la somme de 8 545 euros au titre des acomptes indûment perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, - Condamné M. [G] à indemniser M. et Mme [A] au titre de leur préjudice matériel et moral, M. et Mme [A] formant appel incident du quantum alloué. - Condamné M. [G] au paiement de la somme de 3 388 euros en réparation du coût des travaux sur la propriété de M. [C]. - Ordonné à M. [G] la communication de ses attestations d'assurance décennale et responsabilité civile à la date d'ouverture du chantier, soit au mois d'octobre 2017. - Condamné M. [G] à payer à M. et Mme [A] à la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût des 2 constats d'huissier des 21 décembre 2017 et 15 février 2018 Sur l'appel incident, ' condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 360 euros au titre des loyers versés par M. et Mme [A] de mars à octobre 2018 ' condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral de M. et Mme [A]. ' condamner M. [G] au paiement de la somme de 966 euros au titre des travaux de reprise préalable. ' condamner M. [G] aux entiers dépens de la procédure Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution des contrats M. [G] soutient qu'il a bien commencé les travaux et n'a pas abandonné le chantier mais n'a pu les poursuivre du fait de venues d'eau occasionnées par les travaux d'excavation. M. et Mme [A] contestent les affirmations de l'appelant, expliquant qu'à l'issue des travaux de terrassement, M. [G] devait reprendre les travaux et drainer le terrain pour entreprendre la construction, il n'a pas donné d'explications et n'a pas répondu aux mises en demeure, la résolution du contrat lui est imputable. * Selon l'article 1217 du code civil « lorsque la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, celle-ci peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 du code civil précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. * Les devis n° 000019 acceptés, en date du 03 octobre 2017, mentionnaient que les travaux devaient débuter 10 jours après accord des parties et versement des acomptes. Alors que les devis prévoient un règlement de 5% du montant des travaux à la signature puis 35% au début des travaux, il apparaît que les acomptes versés représentent 40 % du montant total des travaux versés dès avant le commencement de ceux-ci, l'entreprise n'ayant pas dès ce moment respecté les termes du contrat qu'elle proposait à la signature. Il est justifié par M. et Mme [A] du versement des sommes de 4 457,62 euros (acompte sur les travaux) et 4 098,32 euros (acompte sur les matériaux). Il résulte du constat d'huissier produit, établi le 21 décembre 2017 par Me [B], que les travaux de préparation des terrassements par mise en place de chaises de construction ont été réalisés, il résulte également du constat que des travaux d'excavation ont été réalisés, que les terres ont été déplacées et qu'en raison d'une interruption des travaux des éboulements se produisent, ces éboulements provoquant l'affaissement de la terrasse de l'immeuble voisin appartenant à M. [C]. Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 décembre 2017 reçu le 14 décembre 2017, M. et Mme [A] ont demandé à M. [G] de reprendre le chantier et indiqué qu'à défaut il devait rendre les acomptes et mettre ainsi fin à leurs relations contractuelles. Cette lettre rédigée par M. et Mme [A] s'analyse en une mise en demeure de reprendre les travaux. M. [G], professionnel de la construction, qui soutient en cause d'appel ne pas avoir abandonné le chantier mais avoir été dans l'incapacité technique de le poursuivre du fait des désordres imputables aux travaux de terrassements, ne produit aucun courrier adressé au maître d'ouvrage en octobre, novembre ou décembre 2017 en justifiant, ni constat d'état des lieux attestant des désordres invoqués. Alors que les devis de travaux mentionnaient la construction complète d'un immeuble, comportant les travaux de fondation et sous-sol, il appartenait bien à M. [G] d'assurer le drainage du sous-sol pour assurer la bonne réalisation des travaux et il ne saurait valablement indiquer que des venues d'eau l'ont empêché de poursuivre la construction. La première correspondance de M. [G], datée du 29 janvier 2018, qui aurait été adressée en recommandé avec accusé de réception (sans que la preuve de cet envoi soit rapportée) est postérieure au courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le conseil de M. et Mme [A] notifiant la résolution du contrat en date du 18 janvier 2018. Le constat du 21 décembre 2017 justifie de l'abandon de chantier et le deuxième constat établi le 15 février 2018, confirme les désordres constatés en décembre 2017. Contrairement à ce que soutient également M. [G], le premier juge ne s'est pas fondé sur un rapport d'expertise non contradictoire pour constater l'interruption des travaux mais bien sur les échanges de correspondance et les constats d'huissier de justice lesquels font foi jusqu'à preuve contraire et suffisent à justifier de l'abandon du chantier, quant aux désordres, ils ont été signalés dès le mois de décembre 2017 par M. et Mme [A] et sont confirmés par le procès-verbal de constat du 21 décembre 2017, sans qu'il soit nécessaire de se référer aux expertises réalisées en mars 2018. Ce n'est que dans une correspondance adressée aux maîtres d'ouvrage, datée du 24 mars 2018, que M. [G] fait état de difficultés de chantier, à cette date la résolution a été prononcée. Au vu de ces éléments c'est très justement que le tribunal a constaté l'inexécution contractuelle justifiant de la résolution du contrat aux torts de M. [G], le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les conséquences de la résolution M. et Mme [A] sollicitent la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre de la résolution du contrat et de la réparation des dégâts causés à l'immeuble voisin, ils forment appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de leur préjudice matériel et du préjudice moral. M. [G], qui conteste le principe de sa condamnation ne formule aucune observation sur le montant des sommes réclamées. En raison de la résolution prononcée aux torts de l'entrepreneur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à restituer la somme de 8 545 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2018, date de la résolution. Les travaux de construction de leur maison ayant été interrompus, M. et Mme [A] ont été contraints de poursuivre la location de leur logement, formant appel incident ils sollicitent à ce titre la somme de 3 360 euros, correspondant à huit mois de loyer. Les travaux commandés à M. [G] avait pour objet la construction du logement de M. et Mme [A], ceux-ci produisent en cause d'appel (pièces 17/1 à 17/9), les avis d'échéance de loyer et les titres exécutoires émis par leur bailleur pour les mois de janvier à octobre 2018 représentant 4 260 euros. Les travaux devaient commencer le 13 octobre 2017, la durée du chantier n'est pas précisée, mais il est peu probable qu'ils aient pu entrer dans les lieux avant le mois de mars 2018, l'abandon de chantier a retardé la construction et donc l'installation de M. et Mme [A] dans leur maison. Au vu des justificatifs produits, il sera alloué à titre d'indemnité compensant le préjudice financier de M. et Mme [A] une somme de 3 360 euros, correspondant aux loyers payés entre le mois de mars et le 14 octobre 2018, le jugement étant infirmé sur ce point. Il est justifié par les constats d'huissiers réalisés en décembre 2017 et février 2018 que l'abandon de chantier a également causé des désordres à l'immeuble voisin appartenant à M. [C], la terrasse extérieure s'est affaissée ; M. et Mme [A] produisent les factures de la société Travaux de l'Artois qui a procédé aux travaux de réfection ainsi que le chèque versé à M. [C] d'un montant de 3 388 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de cette somme. Dans le cadre de leur appel incident M. et Mme [A] sollicitent en outre la condamnation de M. [G] à les indemniser de la somme de 966 euros correspondant aux travaux de remise en état du chantier, préalables à la reprise de la construction. En appel comme en première instance M. et Mme [A] produisent une facture de la société GLTP pour la location d'un tracto-benne et d'une pelle avec chauffeur. Ainsi que l'a à juste titre relevé le tribunal, cette facture ne permet pas d'établir que ces travaux seraient liés aux dommages constatés à la suite de l'abandon de chantier, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Enfin M. et Mme [A] sollicitent la réparation de leur préjudice moral faisant état de problèmes de santé de Mme [A] qui a fait l'objet d'une hospitalisation en 2018 pour une affection cardiaque. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'abandon du chantier et les difficultés rencontrées par M. et Mme [A] les ont certainement troublés fortement, néanmoins les pièces produites ne permettent pas d'établir le lien de causalité directe entre l'interruption du chantier et les hospitalisations, en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros de ce chef. Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a enjoint à M. [G] de communiquer aux appelants la police d'assurance garantissant sa responsabilité professionnelle, professionnel de la construction M. [G] est assujetti à l'obligation d'assurance prévue à l'article L 214-1 du code des assurances. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre des frais de logement de M. et Mme [A], Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne M. [M] [G] à payer à M. [V] [A] et Mme [U] [X] épouse [A] la somme de 3 360 euros, Condamne M. [M] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 214-1 du code des assurances.article 1226 du code civil précise que le créanciearticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f2d0375aeec3d96923892b
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