Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0375aeec3d96923892d
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 390 194 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05747 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6MQ Jugement (N° 20/07154) rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SCI Marinette prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE La SCCV [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20/01/2022 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 09 mai 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023 **** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 31 août 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la société Marinette reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la société Marinette déposées le 07 février 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023 ; EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu le 27 septembre 2019, la Sccv [Adresse 5] a vendu en l'état futur d'achèvement à la Sci Marinette, dans un ensemble immobilier situé à [Localité 8] [Adresse 6] et [Adresse 7], et [Adresse 5] : -lot 302 : cellule commerciale n°C02, située au rez-de- chaussée du bâtiment C, accessible par le parvis donnant Quai du Havre et par le c'ur d'Ilot et des tantièmes de parties communes -lot 509 : un parking n° 10 situé dans le parc de stationnement extérieur et des tantièmes de parties communes -lot 510 : un parking n°11 situé dans le parc de stationnement extérieur et des tantièmes de parties communes au prix de 239 000 euros TTC. Aux termes du contrat de vente, le vendeur s'obligeait à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard quatrième trimestre 2019. La livraison est intervenue le 23 juin 2020. Par acte signifié le 17 novembre 2020, régularisé par avenir sur assignation du 16 décembre 2020, la Sci Marinette a fait assigner la Sccv [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation en raison d'un retard de livraison ainsi que d'un défaut de conformité. Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : -débouté la société Marinette de sa demande de dommages et intérêts en raison du retard de livraison, -débouté la société Marinette de sa demande de remise des clés du local vélo et du local poubelles sous astreinte, -débouté la société Marinette de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un défaut de conformité de la porte d'entrée, -débouté la société Marinette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Marinette aux entiers dépens de l'instance, -dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La société Marinette a formé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de : -à titre principal, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le manquement contractuel constitué par le retard de livraison imputable à la Sccv [Adresse 5]. -à titre subsidiaire, -juger que la Sccv [Adresse 5] a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société Marinette. -en tout état de cause, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté la société Marinette de sa demande de dommages-intérêts en raison du retard de livraison ; -débouté la société Marinette de sa demande de remise des clés du local vélo et du local poubelles sous astreinte ; -débouté la société Marinette de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un défaut de conformité de la porte d'entrée ; -débouté la société Marinette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Marinette aux entiers dépens de l'instance ; -et statuant à nouveau, -condamner la Sccv [Adresse 5] à payer à la société Marinette la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du retard de livraison ; -condamner la Sccv [Adresse 5] à remettre à la société Marinette les clefs du local vélo et du local poubelles et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et au-delà sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et par clef et ce pendant un délai de deux mois à l'issue duquel il pourra de nouveau être statué sur l'astreinte ; -condamner la Sccv [Adresse 5] à payer à la société Marinette la somme de 3 901,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du défaut de conformité de la porte d'accès à la cellule ; -condamner la Sccv [Adresse 5] à payer à la société Marinette la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la Sccv [Adresse 5] aux entiers frais et dépens. La Sccv [Adresse 5] n'a pas comparu. Par acte signifié le 20 janvier 2022 à domicile, la société Marinette a fait signifier la déclaration d'appel à la Sccv [Adresse 5]. Par acte signifié le 10 février 2022 à personne morale, la société Marinette a fait signifier ses conclusions d'appelant à la Sccv [Adresse 5]. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur le retard de livraison Aux termes des dispositions de l'article 1601-1 du code civil : « La vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. » Aux termes du contrat de vente, le vendeur s'obligeait à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard quatrième trimestre 2019. La livraison est intervenue le 23 juin 2020. La Sccv [Adresse 5], ne comparaissant pas, ne justifie pas de cas de force majeur ou de cause légitime prévue au contrat différant le délai de livraison. A ce titre, il convient de rappeler que les causes justifiant la prolongation du délai ne peuvent être antérieures à la conclusion du contrat de vente en l'état futur d'achèvement. En conséquence la Sccv [Adresse 5] a manqué à son obligation de livrer l'immeuble dans le délai fixé au contrat. La société Marinette soutient avoir perdu des loyers entre le 1er janvier 2020 et le 1er juillet 2020, avoir subi une baisse du loyer de 2 500 euros à 2 100 euros depuis le 1er juillet 2020 et avoir du payer des intérêts intercalaires. Elle produit une promesse de bail datée du 05 octobre 2019 conclue avec la société Camag, un contrat de bail conclu le 15 octobre 2019 entre la société Marinette et la société Camag fixant le loyer à la somme mensuelle de 2 500 euros et la date de prise de possession de l'immeuble au 1er janvier 2020 ; un avenant au contrat de bail daté du 02 décembre 2019 et un contrat de bail daté du 1er juillet 2020 fixant le loyer à la somme mensuelle de 2 100 euros et la prise de possession de l'immeuble au 1er juillet 2020. Le contrat de bail daté du 15 octobre 2019 mentionne que le local est livré brut de béton, à charge pour le preneur de l'aménager pour les besoins de son activité de bureaux mais ne prévoit pas de différé de loyer. Il en résulte que le retard de la livraison de l'immeuble a fait perdre à la société Marinette six mois de loyer. La société Marinette a également consenti une baisse de loyer de 400 euros pour compenser le retard dans la mise à disposition du bien. La société Marinette ne justifie pas d'un report du paiement des échéances de prêt et en conséquence du paiement d'intérêts intercalaires justifiés par le retard de livraison. La Sccv [Adresse 5] sera condamnée à payer à la société Marinette la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. II) Sur la demande au titre de la porte d'entrée du local Aux termes des dispositions de l'article 1642-1 du code civil : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. » Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. » La société Marinette fait valoir que la porte d'entrée n'est pas conforme aux engagements contractuels en ce que le dormant gauche devait être d'une largeur de 131 cm alors qu'il est en réalité de 90 cm et devait être fixe alors qu'il ne l'est pas. De plus, elle fait valoir que cette porte est atteinte de vices en ce que la poignée est piquée, la menuiserie est, croquée en partie basse à deux endroits et les charnières ont été arrachées suite aux intempéries. La société Marinette ne produit que deux pages de l'acte de vente. Il n'est pas justifié que les plans produits aux débats sont contractuels. De plus la notice descriptif produite aux débats ne mentionne pas les dimensions de la porte. En conséquence la non conformité n'est pas établie. Il n'est pas établi que le piquetage de la poignée, l'arrachement des charnières et le fait que la menuiserie ait été croquée en partie basse existaient et étaient apparents à la date de la livraison du 23 juin 2020. Cependant, la Sccv [Adresse 5] ne comparaissant pas ne justifie pas de la date de réception de l'ouvrage. Il n'est notamment pas établi qu'elle soit intervenue avant le 06 octobre 2020. En conséquence, le désordre constaté par procès-verbal du 06 octobre 2020 était apparent à la réception. La société Marinette justifie avoir fait remplacé la porte au prix de 3 901,94 euros. La Sccv [Localité 8] sera condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef. III) Sur la remise des clés permettant l'ouverture du local poubelles et du local à vélo La société Marinette demande à la Sccv [Adresse 5] la remise des clés permettant l'ouverture du local poubelles et du local à vélo. Ainsi que l'a constaté le premier juge, il n'est pas établi que le local poubelle et le local à vélo soient fermés par des portes munies de serrure. Il convient en conséquence de débouter la société Marinette de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé de ce chef. Succombant à l'appel la Sccv [Adresse 5] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS -INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Marinette de sa demande de remise de clés sous astreinte ; -CONFIRME le jugement de ce chef ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : -CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à la société Marinette la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation du retard de livraison ; -CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à la société Marinette la somme de 3 901,94 euros au titre de la reprise de la porte ; -CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] à payer à la société Marinette la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE la Sccv [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1601-1 du code civilarticle 1642-1 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 1 SECTION 2
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- 31 août 2023
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- Contrats
Référence
64f2d0375aeec3d96923892d
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