Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0385aeec3d969238931
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/00811 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDRO Jugement (N° 11-21-0512) rendu le 15 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTE La SA d'Hlm SIA Habitat prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE Madame [F] [U] née le 14 janvier 1954 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002292 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Alexandre Zehnder, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 novembre 2022 **** Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras du 15 octobre 2021, Vu la déclaration d'appel de la société SIA Habitat reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 février 2022, Vu les conclusions de la société SIA Habitat déposées au greffe le 5 avril 2022, Vu les conclusions de Mme [F] [U] déposées au greffe le 28 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 7 novembre 2022, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé du 17 septembre 1992, la société SIA Habitat a donné à bail à Mme [F] [U] un logement situé [Adresse 1]. Par acte sous-seing privé du 16 septembre 1993, la société SIA Habitat a donné à bail à M. [M] [U] et Mme [G] [N], épouse [U] un logement situé [Adresse 2]. M. [M] [U] est décédé le 15 août 2020. Par courrier du 3 septembre 2020, Mme [F] [U] a fait part à la société SIA Habitat de sa volonté de reprendre le bail de son père décédé. Par courriers des 10 et 14 janvier 2021, Mme [F] [U] a donné congé à la société SIA Habitat de son logement situé [Adresse 1] et s'est installée dans le logement précédemment occupé par son père. Par acte d'huissier du 11 février 2021, la société SIA Habitat a délivré à Mme [F] [U] une sommation de quitter les lieux sous 48 heures. Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la société SIA Habitat a assigné Mme [F] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'ordonner son expulsion. Par jugement du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras a : ordonné l'expulsion de Mme [F] [U] ainsi que tout occupant de son chef avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, dit que, sur le fondement des dispositions des articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le bénéfice d'un délai supplémentaire de deux années est accordé à Mme [F] [U] à compter de la date du jugement afin de quitter les lieux, dit n'y a pas lieu à écarter le bénéfice de la trêve hivernale à Mme [F] [U], débouté la société SIA Habitat de sa demande en condamnation sous astreinte, condamné Mme [F] [U] à payer la société SIA Habitat la somme de 150 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour de ce siège le 17 février 2022, la société SIA Habitat a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 5 avril 2022, la société SIA Habitat demande à la cour de : l'infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, réformant et statuant à nouveau : dire et juger que l'expulsion de Mme [F] [U] pourra intervenir ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les huit jours de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au jour de la libération effective des lieux écartant ainsi les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dire et juger que l'expulsion pourra intervenir y compris pendant le temps de la période hivernale écartant ainsi les dispositions de l'article L.412-6 code des procédures civiles d'exécution, débouter Mme [F] [U] de sa demande de délais supplémentaires en application des dispositions des articles L.412-2 et L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, condamner Mme [F] [U] en tous les frais et dépens de première instance, confirmer pour le surplus la décision d'appel en ce qu'elle a de non contraire aux présentes conclusions, y ajoutant : condamner Mme [F] [U] à payer la société SIA Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement qu'elle occupe actuellement à compter du 11 février 2021 et jusqu'à la parfaite restitution des lieux occupés sans droit ni titre. en cause d'appel : condamner Mme [F] [U] à payer la société SIA Habitat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. condamner Mme [F] [U] à payer les entiers frais et dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Maître Jean-Guy Voisin, Avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 juin 2022, Mme [F] [U] demande à la cour de : dire bien jugé, mal appelé, confirmer la décision entreprise, débouter la société SIA Habitat de ses demandes, fins et conclusions. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l'expulsion ne fait pas l'objet d'un appel incident de la part de Mme [F] [U]. 1) -Sur la fixation de l'indemnité d'occupation L'article 463 du code de procédure civile dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.» Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ». En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. En l'espèce, si dans ses motifs, le jugement a condamné Mme [F] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle dont le montant devra être fixé, au regard des situations respectives du propriétaire et des locataires, au montant du loyer dû pour ce logement, ceci n'a pas été mentionné dans le dispositif. Il s'agit donc d'une omission de statuer. Mme [F] [U] occupe bien les lieux sans droit ni titre, raison pour laquelle son expulsion a été ordonnée. L'indemnité d'occupation est demandée à compter du 11 février 2021, date de la délivrance de la sommation de payer. Cette date n'est pas contestée par Mme [F] [U]. Mme [F] [U] sera condamnée à payer à la société SIA Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du logement, situé [Adresse 2], à compter du 11 février 2021 et jusqu'à la parfaite restitution des lieux occupés, 2) -Sur le bénéfice des délais légaux des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution Le jugement entrepris a rejeté la demande de la société SIA Habitat d'écarter le bénéfice du délai légal des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. ». Conformément à une jurisprudence constante, la voie de fait ne doit pas se déduire de la seule occupation sans droit ni titre et suppose des actes matériels positifs de la part de l'occupant tels que des actes de violence ou d'effraction qui ne sont pas caractérisés au cas d'espèce. En effet, Mme [F] [U] disposait des clés de l'appartement puisque son père y vivait. Cet élément n'est pas contesté par la société SIA Habitat. Ainsi, en l'absence de preuve d'une voie de fait, c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a écarté la demande de la société SIA Habitat tendant à obtenir la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. L'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». En l'espèce, l'expulsion a été ordonnée car Mme [F] [U] ne disposait pas de droit ni de titre sur l'immeuble qu'elle occupait mais non pas en raison de sa pénétration dans la lieux par voie de fait. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a affirmé qu'il n'y avait pas lieu à écarter la trêve hivernal à Mme [F] [U]. 3 -Sur l'octroi de délais supplémentaires L'article L.412-2 code des procédures civiles d'exécution dispose : « Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois ». L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de«lieux habités ou de locaux» à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ». L'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à «trois» mois ni supérieure à «trois ans». Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ». En l'espèce, Mme [F] [U] est âgée de 69 ans, elle vit seule et perçoit une pension de retraite de 1 000 euros par mois. Elle perçoit également une aide personnalisée au logement d'un montant de 61 euros par mois. Elle justifie du paiement régulier de l'indemnité d'occupation du logement occupé. Elle justifie également d'une attestation de la ville de [Localité 4] du 30 mai 2022, signée par l'assistante sociale de la maison départementale des solidarités d' Avion et de la directrice du CCAS de [Localité 4]. Il en ressort que Mme [F] [U] est accompagnée dans ses démarches de recherches de logement « qui nécessitent un délai supplémentaire à la procédure d'appel. La situation de logement reste très tendue sur [Localité 4] et la communaupole [Localité 6]-[Localité 7] ». Elle justifie donc bien de démarches effectives pour obtenir un nouveau logement. De plus son âge et sa situation financière rendent nécessaires l'octroi d'un logement social. Ainsi, c'est à tort que la société SIA Habitat soutient que ce délai supplémentaire de deux ans accordé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. La demande quant à assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'au jour de la libération effective des lieux écartant ainsi les dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne peut donc être que rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. -4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé de chef. La société SIA Habitat sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. La société SIA Habitat sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine et rectifiant l'omission matérielle affectant le jugement entrepris, CONDAMNE Mme [F] [U] à payer à la société SIA Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du logement, situé [Adresse 2], à compter du 11 février 2021 et jusqu'à la parfaite restitution des lieux occupés, CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras du 15 octobre 2021 dans toutes ses disposions, y ajoutant DEBOUTE la société SIA Habitat de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles engagées en cause d'appel, CONDAMNE la société SIA Habitat aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 412-3 du code des procédures civiles darticle L.412-2 code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article L. 412-4 du code des procédures civiles darticle 463 du code de procédure civile disposearticle L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.412-6 code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et laissé
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