Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d03a5aeec3d969238935
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03340 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMFI Ordonnance (N° 22/00059) rendue le 09 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [Y] [Z] né le 23 novembre 1976 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué INTIMÉE Madame [X] [I] née le 14 février 1964 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Valérie Devos-Courtois, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 08 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2023 **** Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque du 9 juin 2022, Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [Z] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 juillet 2022, Vu les conclusions de M. [Y] [Z] déposées au greffe le 28 septembre 2022, Vu l'ordonnance du président de chambre du 1er décembre 2022 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées le 5 novembre 2022 par Madame [I], Vu l'ordonnance de clôture du 13 mars 2023, EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [B] étaient propriétaires de deux parcelles contiguës, sises [Adresse 4] à [Localité 5], l'une cadastrée AC [Cadastre 2], la seconde AC [Cadastre 3]. Le 12 mars 1970, M. et Mme [B] ont vendu à M. et Mme [K] la parcelle AC [Cadastre 3]. A cette occasion, une servitude de passage a été instituée au profit de la parcelle AC [Cadastre 3] : « Les acquéreurs ou leurs successeurs, auront, gratuitement, pour accéder au bien acquis, droit de passage par la barrière et sur le terrain délimités sous teinte rose et par les lettres A B C et D au plan ci-annexé, avec camions ou voitures automobiles, chevaux bestiaux chariots tracteurs et tous instruments agricoles, et ce au moindre dommage possible. Les frais d'entretien de la barrière et du terrain faisant l'objet du droit de passage seront supportés pour moitié par les vendeurs et moitié par les acquéreurs. Le terrain sur lequel est concédé cette servitude de passage, fait partie du n°[Cadastre 2] de la section AC, il appartient aux vendeurs suivant la même origine que l'immeuble vendu aux présentes ». Selon acte authentique du 12 juillet 2018, Mme [X] [I] [P] a acquis la parcelle AC [Cadastre 2]. Postérieurement, M. [Y] [Z] a acquis la parcelle voisine AC [Cadastre 3]. Par acte d'huissier du 22 février 2022, Mme [X] [I] [P] a assigné M. [Y] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins : d'ordonner à M. [Y] [Z] de remettre l'emprise du droit de passage délimité ABCD sur le plan annexé à la vente du 12 mars 1970 en son état d'origine de pâture en procédant à tout nettoyage nécessaire, en supprimant tout stockage de matériaux dont notamment la benne, gravats ou sables, et en libérant l'accès à la propriété de Madame [Z], sous astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard durant 120 jours à l'issue d'un délai de sept jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; de condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] la somme de 1 148,00 au titre du remplacement de la barrière d'accès ; de condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ; de condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner M. [Y] [Z] aux entiers frais et dépens. Par ordonnance rendue le 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a : rejeté comme étant sans objet, la demande de Mme [X] [I] [P] visant à remettre l'emprise du droit de passage délimité ABCD sur le plan annexé à la vente du 12 mars 1970 en son état d'origine de pâture en procédant à tout nettoyage nécessaire ; débouté Mme [X] [I] [P] de sa demande de condamnation au paiement du prix de la barrière remplacée ; condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] [Z] aux dépens de la présente instance de référé rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 11 juillet 2022, M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 septembre 2022, M. [Y] [Z] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 juin 2022 en ce qu'elle a : condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] la somme provisionnelle de 2 000 euros euros en réparation de son préjudice de jouissance ; condamné M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] la somme de 2 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [Y] [Z] aux dépens de l'instance de référé ; statuant à nouveau : juger que l'assiette du droit de passage exercée sur la propriété de Mme [X] [I] [P] est parfaitement libre ; débouter Mme [X] [I] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [X] [I] [P] la somme de 3 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les conclusions de Mme [I] ont été déclarées irrecevables. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il est précisé que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté comme étant sans objet, la demande de Mme [X] [I] [P] visant à remettre l'emprise du droit de passage délimité ABCD sur le plan annexé à la vente du 12 mars 1970 en son état d'origine de pâture en procédant à tout nettoyage nécessaire. En outre, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques. Sur le préjudice de jouissance Il est constant que l'entretien du passage incombe au propriétaire désenclavé, qui est tenu de ne pas aggraver la charge que représente la servitude pour le fonds servant. M. [Y] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [X] [I] [P] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il soutient que lorsqu'il a acquis la parcelle AC [Cadastre 3], l'assiette du passage était à l'abandon et non entretenue. Il a alors enlevé les végétations, couper les arbres. Il justifie de plusieurs attestations d'amis et de membres de sa famille qui ont constaté, à partir de février 2022, le nettoyage du passage. Il produit également un procès-verbal de constat d'huissier établi le 29 mars 2022 qui décrit le passage comme dégagé et accessible ainsi qu'une facture de la société concept pro établie le 18 juillet 2022 relative à une prestation de location d'engin et de nettoyage effectuée le 5 février 2022. Néanmoins, Mme [X] [I] [P] justifie d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 mars 2021. Il en ressort, qu'à cette date, l'accès au passage était empêché par deux barrières de chantier couvertes d'une bâche occultante, un amoncellement de tuiles cassées était laissé devant les barrières. Il était également constaté dans la servitude des gravats de tuiles cassés, la présence d'une benne le long de la haie ainsi qu'un mont de terre. Si M. [Y] [Z] justifie, par des attestations, une facture, et un procès-verbal de constat d'huissier, qu'à partir de février 2022, il a entretenu le passage, force est de constater que c'est à juste titre que le premier juge a affirmé qu'il ne démontrait pas l'avoir entretenu au moins jusqu'au 31 mars 2021. Par ailleurs, M. [Y] [Z] ne peut se prévaloir du fait que lorsqu'il a acheté la parcelle, le passage n'était pas entretenu. En effet, le trouble de jouissance causé par une importante végétation n'est pas de la même ampleur que celui causé par des barrières de chantier et des amas de tuiles cassées. Mme [X] [I] [P] ne pouvait donc pas jouir paisiblement du droit dont elle disposait en vertu de la servitude de passage. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. M. [Y] [Z] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque le 9 juin 2022 dans toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f2d03a5aeec3d969238935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel