Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d03a5aeec3d969238937
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03656 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJG Ordonnance (N° 22-000020) rendue le 12 juillet 2022 par la juridiction de proximité d'Arras APPELANT Monsieur [C] [R] né le 02 février 1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué assisté de Me Pierre Mortier, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [X] [H] né le 10 mars 1959 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thibault Campagne, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023 **** Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras en date du 12 juillet 2022, Vu la déclaration d'appel de M. [C] [R] du 26 juillet 2022, Vu les conclusions de M. [C] [R] du 13 février 2023, Vu les conclusions de M. [X] [H] du 07 novembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [C] [R] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [X] [H] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Les deux immeubles sont situés de chaque côté de la rue et ne se font pas directement face. En février 2022, M. [R] a constaté l'installation d'une caméra de vidéo-surveillance sur l'immeuble de M. [H]. Exposant que cette caméra permettait de filmer son immeuble, M. [R] a déposé une main courante puis a demandé à M. [H] de déposer cet équipement. Par actes du 28 avril 2022, M. [R] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés, sollicitant au visa des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile la dépose de la caméra sous astreinte et la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Arras a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 500 euros à M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration en date du 26 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions susvisées, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 9, 544 et 1240 du code civil, 808 du code de procédure civile de : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, - Constater que la caméra constitue une atteinte à la vie privée de M. [R], - A titre subsidiaire constater que la caméra constitue un trouble anormal de voisinage, - Débouter M. [H] de toutes ses demandes, - Condamner M. [H] à démonter la caméra litigieuse et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner à titre provisionnel M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - Condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [H] aux entiers dépens. Par conclusions susvisées, M. [H] demande à la cour, de : - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé, - Condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. 1-sur l'atteinte à l'intimité de la vie privée L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. M. [R] soutient que la caméra implantée sur l'immeuble de M. [H], permet à ce dernier de capter des images de son immeuble et de son entrée. Il fait valoir que les constats d'huissier produits par M. [H] ne sont pas probants dès lors que l'orientation de l'objectif de la caméra peut être modifiée à volonté. Il ajoute que la caméra est implantée en hauteur ce qui lui permet de visionner la voie publique et au-delà son immeuble. M. [H] conteste toute atteinte à la vie privée de M. [R], il explique que le modèle installé est de peu de puissance que sa résolution ne permet pas de voir clairement au-delà de l'entrée de son immeuble, que les deux immeubles sont distants de 28 mètres, il conteste les observations contenues dans le constat d'huissier produit par son contradicteur. Il appartient à M. [R] qui invoque l'atteinte à son droit d'établir que la caméra porte atteinte à sa vie privée. Il produit un constat établi par Me [L], huissier de justice, le 08 avril 2022, qui comporte des photographies prises depuis l'immeuble de M. [R], montrant l'immeuble de M. [H]. Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune distance entre la caméra et la maison de M. [R] n'est donnée, les photographies permettant seulement de constater la distance certaine existant entre les deux immeubles, séparés par la rue, de voir le mur de clôture de M. [H], ces éléments sont insuffisants à démontrer l'atteinte au respect de la vie privée de M. [R], alors que M. [H] de son côté produit des éléments comportant des relevés de distance. C'est ainsi que M. [H] produit des photographies aériennes montrant que les deux immeubles, qui ne se font pas directement face, sont distants de 28 mètres. Les deux maisons ne sont pas implantées en front de rue mais en fond de parcelle. La maison de M. [H] est entourée d'un mur de près de deux mètres tandis que la maison de M. [R] est en partie entourée d'une haie d'un mètre soixante-dix-neuf. M. [H] a implanté la caméra sur une fenêtre de sa maison, il produit le constat réalisé par Me [Z] le 29 avril 2022, qui atteste de cette implantation. L'huissier a visionné les images de la vidéo-surveillance attestant que la caméra est dirigée vers le portail de l'immeuble de M. [H] ne permettant pas de voir l'immeuble situé de l'autre côté de la rue. M. [H] produit également la fiche technique de la caméra qui indique que l'équipement est destiné à un usage intérieur, les notifications étant activées par les mouvements, cette caméra de faible capacité ne permet pas d'avoir une vue distincte de ce qui se trouve à distance, pour autant qu'elle puisse le capter. Au vu de ces éléments il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [R] de ses demandes fondées sur l'atteinte au respect de sa vie privée aucun trouble illicite manifeste n'étant établi. 2- sur le trouble de voisinage, M. [R] invoque à titre subsidiaire le trouble de voisinage indiquant que la seule présence de la caméra pouvant capter des images le concernant est constitutive d'un tel trouble. L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, dès lors que ne se trouve pas démontré par M. [R] que le système de vidéo-surveillance installé chez M. [H] permet de capter des images de sa propriété, M. [R] n'est pas en mesure de démontrer un quelconque trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage constitutif d'un trouble manifestement illicite, M. [R] sera également débouté de ces demandes formulées sur ce fondement. 3- sur la demande de dommages et intérêts Dès lors qu'il n'est pas fait droit aux demandes de M. [R] concernant la dépose du système de vidéo-surveillance, celui-ci ne peut justifier d'aucun préjudice, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. 4- sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [R] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros à M. [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Condamne M. [C] [R] à payer à M. [X] [H] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 9 du code civil dispose que chacun a drarticle 808 du code de procédure civile la déposearticle 835 du code de procédure civile le présidarticle 544 du code civil dispose que la propriét
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- Matière
- Droit des personnes
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64f2d03a5aeec3d969238937
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