Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d03a5aeec3d969238939
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 31/08/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/03674 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNKW Ordonnance d'incident (N° 20/07865) rendue le 23 juin 2022 par le juge de la mise en état de Lille APPELANTE La SAS Entreprise Philippe Lassarat prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Jean-Louis Poissonnier avocat, substitué à l'audience par Me Jacquelard Xavier, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence la Metalik pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Hauts-de-France ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 septembre 2022 à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023 **** Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2022, Vu la déclaration d'appel de la société Entreprise Philippe Lassarat reçue au greffe de ce siège le 27 juillet 2022, Vu les conclusions de la société Entreprise Philippe Lassarat déposées au greffe le 21 septembre 2022, Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à l'intimé le 23 septembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2023, EXPOSE DU LITIGE La société Stovdoc, promoteur immobilier, a entrepris en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation des travaux nécessaires au changement d'affectation d'une usine en logements, sise [Adresse 2] à [Localité 3]. Sont intervenues, les sociétés : ' Cadetel ingénierie en qualité de maître d''uvre ; ' Lassarat, pour le lot peinture, suivant devis du 28 février 2012. Les différents lots constituant la résidence la Metalik ont été commercialisés dans le cadre de ventes d'immeuble à rénover. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété et le syndic est la société Sigla. Pour le lot peinture, le procès-verbal de réception a été signé le 18 septembre 2013 par la société Stovdoc, la société Lassarat et la société Cadetel. Constatant des désordres affectant les peintures des murs d'enceinte, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Metalik a, par acte d'huissier du 18 mai 2015, fait assigner en référé la société Stovdoc, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Metalik et a désigné M. [H] en qualité d'expert judiciaire. Par actes d'huissier des 20 et 21 juin 2016, la société Stovdoc a fait assigner les sociétés Lassarat et Cadetel ingénierie afin que les opérations d'expertises leur soient rendues communes et opposables. Par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à la demande. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2018. Par acte d'huissier du 7 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés Lassarat et Cadetel ingénierie devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige. Par conclusions d'incident déposées le 7 janvier 2022, la société Lassarat a demandé au juge de la mise en état que soient déclarées irrecevables les demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires La Metalik et la société Cadetel ingénierie. Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : ' déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Metalik à l'encontre des sociétés Lassarat et Cadetel ingénierie ; ' déclaré prescrites et en conséquences irrecevables les demandes formulées [par] la société Cadetel ingénierie à l'encontre de la société Lassarat ; ' renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 septembre 2022 ; ' condamné la société Cadetel ingénierie à payer à la société Lassarat la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté le surplus des demandes ; ' réservé les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2022, la société Entreprise Philippe Lassarat a interjeté appel des chefs du jugement ayant : ' « déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Metalik à son encontre, alors que cette dernière avait conclu à l'irrecevabilité de cette action dès lors qu'elle est prescrite ; ' renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 septembre 2022, ce qui n'a pas lieu d'être alors que l'action est prescrite à son égard ; ' rejeté le surplus des demandes et réservé les dépens - condamné société Cadetel à payer à la société Lassarat la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil. » *** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2022, la société Lassarat demande à la cour de réformer l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 23 juin 2022 en ce qu'elle a : ' déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Metalik à son encontre ; ' renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 septembre 2022 ; ' rejeté le surplus des demandes, notamment relatives à l'article 700 [du code de procédure civile], et réservé les dépens ; Statuant à nouveau de : ' déclarer irrecevable car prescrite l'action du syndicat des copropriétaires La Metalik à son encontre ; ' condamner le syndicat des copropriétaires La Metalik à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que cité, le syndicat de copropriété de la Résidence La Metalik n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION ' Sur la recevabilité de l'action du syndicat de copropriété de la résidence La Metalik : La société Lassarat fait valoir que la prescription de dix ans prévue à l'article 1792-4-1 du code civil n'est applicable qu'aux constructeurs d'un ouvrage et que les travaux de peinture dont elle s'est chargée ne relève pas d'un ouvrage ou d'un élément d'équipement ou d'un élément constitutif d'ouvrage en ce sens et ne sauraient relever de la garantie décennale. Elle ajoute que l'action ne saurait pas plus être prescrite sur le fondement de l'article 1147 du code civil dès lors que les désordres n'ont été révélés qu'à la suite de constats d'huissiers des 16 février et 12 octobre 2015. Aux termes de l'article 1792 du code civil : Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l'article 1792-1 du code civil est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un con-trat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, ac-complit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage L'article 1792-4-l du code civil énonce qu'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Les dommages n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne rendant pas celui-ci impropre à sa destination, sont également soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun, l'action suppose la preuve d'une faute du constructeur et doit être introduite dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux ainsi que le prévoit l'article 1792-4-3 du code civil. * Selon devis du 28 février 2012 la société Lassarat avait en charge : ' le traitement de 26 fermes en cornières adossées de 50 mm ; ' lavage et brossage ; ' pose d'un primaire et mise en peinture ; ' mise en place d'un joint polyuréthane dans les interstice entre cornières ne dépassant pas les 5 mm entre le primaire et la finition. Pour ces travaux, la société Lassarat était, ainsi que l'a justement retenu le juge de la mise en état, liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, elle avait bien la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-4-3 du code civil, peu importe que les travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de plus grande ampleur, relèvent du second 'uvre. Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la réception des travaux étant intervenue le 16 décembre 2013, l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite le 07 décembre 2020 date de délivrance de l'assignation, quelle que soit la nature des désordres retenus, en conséquence l'ordonnance sera confirmée ' Sur les dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La société Lassarat succombante, sera déboutée de sa demande au titre des dépens. Elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS ' CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 23 juin 2022 ; ' DÉBOUTE la société Lassarat de toutes ses demandes, ' CONDAMNE la société Lassarat aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil est réputé constructeurarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civil.article 1147 du code civil dès lors que les désordarticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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- Contrats
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64f2d03a5aeec3d969238939
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