Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d03b5aeec3d969238941
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCP7 N° de Minute : 1515 Ordonnance du vendredi 01 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [L] né le 29 Avril 1984 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 septembre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 01 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [L], né le 29 avril 1984 de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le Préfet du Nord le30 juillet 2023 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 juillet 2023. Un précédent arrêté lui accordant un délai pour un départ volontaire lui avait été notifié le 3 septembre 2020. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 1er août 2023, confirmée en appel par ordonnance du 3 août 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 août 2023, notifié à 11h09, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. ' Vu la déclaration d'appel du 31 août 2023 à 10h03 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance contestée de prolongation ainsi que sa remise en liberté, à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant. A l'audience, son conseil expose que M. [L] a effectué une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhone, étant arrivé d'Italie et installé à [Localité 2]. Il rappelle qu'il est le père d'un très jeune enfant. M. [L] rappelle avoir travaillé à [Localité 2] et indique avoir pris attache avec un avocat pour faire valoir ses droits auprès de son enfant. MOTIFS DE LA DÉCISION Préalable : sur la demande d'infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention En l'espèce, l'ordonnance contestée n'est pas une ordonnance de confirmation de la décision de placement en rétention mais celle de prolongation de la rétention. La demande, si elle ne relève pas d'une erreur matérielle, est irrecevable, le placement en rétention datant du 30 juillet 2023 et la prolongation de cette rétention d'une première période de 28 jours ayant été ordonnée par décision du premier président de la cour d'appel de Douai le3 août 2023. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge et la mention des empêchements des délégataires de signature S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 27 juin 2023 que Mme [W], la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. Ce moyen est inopérant. Sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevable la demande 'd'infirmation de l'ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention prise par le juge des libertés et de la détention ' ; DÉCLARE l'appel contre l'ordonnance de prolongation recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Elodie ANICOTTE, conseillère N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCP7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 septembre 2023 : - M. [O] [L] - l'interprète - l'avocat de M. [O] [L] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [O] [L] le vendredi 01 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 01 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 01 septembre 2023 N° RG 23/01506 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCP7
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d03b5aeec3d969238941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel