Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d03b5aeec3d969238943
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQF N° de Minute : 1516 Ordonnance du vendredi 01 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [P] [D] né le 24 Juin 1987 à [Localité 1] se disant à l'audience être né le 25 mai 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [F] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 septembre 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 01 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] [D] ; Vu l'appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [R] [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[R] [P] [D], né le 27 mai 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord du1er juillet 2023, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai de départ de volontaire, du 18 août 2022, suite à sa sortie de détention. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour 28 jours par décision du juge des libertes et de la détention du 2 juillet 2023, confirmée en appel le 4 juillet 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 31 juillet 2023, confirmée en appel le 1er août 2023. Par décision du 30 août 2023 (11H08), le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [D]. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu la déclaration d'appel du 31.08.2023 (10H38) sollicitant l'infirmation de l'ordonnance susvisée du 30 août 2023 et la libération de M. [D], Au soutien de sa déclaration d'appel, à laquelle il sera renvoyée pour leurs détails, l'appelant expose les moyens suivants, déjà soutenus devant le juge des libertés et de la détention : ' expiration du délai de validité d'un an de la décision portant l'obligation de quitter le territoire ; ' défaut de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ; MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'expiration du délai de validité d'un an de la décision portant l'obligation de quitter le territoire Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable,quand l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Selon l'article L.741-1 dudit code, l'étranger peut être placé en rétention administrative 'lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.' Ainsi, la date de validité de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'apprécie au jour de l'assignation à résidence ou du placement en rétention administrative. M. [D] a été placé en rétention administrative le 1er juillet, moins d'un an après la décision portant obligation de quitter le territoire du 18 août 2022. Dès lors, ce moyen sera rejeté. 2/ Sur le défaut de preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé. A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour. Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu. De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée. Le premier juge a estimé que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes depuis mai 2023 serait délivré à 'bref délai' dès lors que l'autorité préfectorale justifiait : d'une reconnaissance dedites autorités précisant être disposées à délivrer le laissez-passer consulaire dès communication des modalités de retour ; de la prévision d'un vol retour pour le 7 septembre 2023 ; de la programmation d'une date de récupération du laissez-passer consulaire. En l'espèce, les autorités étrangères ont expressément indiqué qu'elles n'attendaient que l'information des modalités de retour pour délivrer le laissez-passer. Le vol retour est prévu pour le 7 septembre 2023 soit la semaine prochaine. Si le laissez-passer n'a finalement pas été délivré comme prévu le 30 août, il est prévu son octroi le 5 septembre pour le vol du 7 septembre. Certes, cette information ne résulte que d'un courriel du centre de rétention cependant, le positionnement antérieur du consulat algérien assurant la délivrance à obtention des modalités de retour permet d'accréditer cette date. A l'audience, le conseil de M. [D] fait valoir que le consulat d'Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire pour un algérien ayant des liens familiaux en France ce qui est le cas de l'intéressé. Cette information vient en contradiction avec l'accord de principe pour sa délivrance sur la seule condition de la communication des modalités de retour or elle n'est qu'une allégation non démontrée. Au vu de ces éléments, il est démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. En conséquence, ce moyen sera également rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Elodie ANICOTTE, conseillère N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 01 septembre 2023 : - M. [R] [P] [D] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [P] [D] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [P] [D] le vendredi 01 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le vendredi 01 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 01 septembre 2023 N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQF
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 ci dessus rappelé.article L.731-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d03b5aeec3d969238943
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