Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d03b5aeec3d969238945
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQM N° de Minute : 1518 Ordonnance du vendredi 01 septembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [O] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 3] de nationalité Afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [M] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Elodie ANICOTTE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 septembre 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 01 septembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [O] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE M. [N] [O], né le 1er janvier 1994 à [Localité 3] ( Afgahnistan), de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas de Calais le 29 août 2023 à 16h45 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie, au titre d'une décision de remise aux autorités de ce pays membre de l'Union Européenne, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 31 août 2023 (10H56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ; ' Vu la déclaration d'appel recevable du 31 août 2023 reçu à 12h29 sollicitant la réformation de ladite ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention ; Au titre de sa déclaration d'appel, M.[O] expose le moyen nouveau en appel du défaut de diligence de l'autorité préfectorale citant l'article L. 741-3 du CESEDA. A l'audience, le conseil de M. [O] soutient le moyen mentionné dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture indique que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées et que l'administration est en attente de la réponse de l'Italie. M. [O] déclare qu'il a tous les papiers concernant son séjour en Italie et souhaite s'y rendre par ses propres moyens. Il rappelle qu'il s'est présenté de lui-même aux policiers initialement et qu'il est injuste qu'il ait été placé en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intéressé a été placé en rétention le 29 août 2023 à 16 h45. Or la demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes dès 16h01, soit avant même le placement en rétention, accompagnée des documents d'identité et de voyage de l'intéressé. Dès lors, le défaut de diligence, qu'en tout état de cause, M. [O] se contente d'invoquer de manière générale sans le caractériser, n'est pas démontré. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Elodie ANICOTTE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 01 septembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [E] [M] Le greffier N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [O] le vendredi 01 septembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Bruno BUFQUIN le vendredi 01 septembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 01 septembre 2023 N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCQM
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d03b5aeec3d969238945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel