Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d03d5aeec3d969238949
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6GG O R D O N N A N C E N° 2023 - 472 du 01 Septembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [X] [G] né le 07 Juillet 1989 à [Localité 5] (GUINEE) de nationalité Guinéenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN Vice-Présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 29 août 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [G]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 août 2023 de Monsieur [X] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 31 Août 2023 à 12h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2023 par Monsieur [X] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h58. Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Août 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2023 à 15 H 00. Vu l'appel téléphonique du 31 Août 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 01 Septembre 2023 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h23. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis [X] [G], je suis né le 07 Juillet 1989 à [Localité 5] je suis de nationalité Guinéenne, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. J'ai des gens qui m'aident en France. Je connais un monsieur qui s'appelle [O], qui habite à [Localité 2]. C'est comme la famille, mais ce n'est pas ma famille. Je n'ai pas de famille. Cela fait 7-8 ans que je suis en France. Sur intervention de l'avocat : il a été obligé de plonger ses deux mains dans l'eau bouillante. On voulait me tuer en Guinée, c'est pour cela que je suis venu en France, je voyais la France à la télé. Je suis venu par la Lybie. J'ai marché. Jusqu'à [Localité 6], puis Italie. J'ai un très bon métier, la mécanique. J'ai des diplomes dans la tête, en Afrique, c'est comme ça. Je suis SDF. J'appelle le 115. Je dors dehors comme il fait chaud. J'ai la jambe cassée, la clavicule cassée, c'est la rue. Poumon percé. J'ai des documents médicaux, mais pas ici. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de famille. J'ai déposé une demande d'asile, en France. Depuis 2015-2016. J'ai eu une réponse, rejeté. On était en hôtel Formule 1. Je n'accepte pas de retourner dans mon pays. Je ne veux pas y retourner, ce n'est pas bon pour moi. Je veux rester en France, je veux bosser. Si j'en ai la chance. Mon souhait est de rester ici. ' L'avocat Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : aucun justificatif à l'interpellation, il dormait. Le moyen a été developpé par ma consoeur dans la première requête. Nous sommes au delà de 24h en effet. Je le maintiens. Il n'était pas en état d'ébriété. Il dormait. Le policier l'a réveillé et s'est montré très très agressif. Le contrôle d'identité prévu en cas de menace ou trouble à l'ordre public ou sur réquisition du procureur pour un contrôle aléatoire, les éléments en ce sens, ne sont pas réunis. risque pour monsieur : monsieur est orphelin, n'a pas de papier, est SDF. Il a fui son pays. Les mauvais traitements et l'errance de monsieur ont conduit à un abandon social et un alcoolisme. Pour le reste, je reprends les moyens. La vice présidente met dans le débat l'irrecevabilité de ces moyens ne figurant pas dans la déclaration d'appel et soulevé passé le délai de 24 heures. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Monsieur [X] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je dormais, je n'ai rien vu, je suis quelqu'un de tranquille, 8 ans que je suis là, le policier m'a mis un coup de pied, a commencé à me boxer. J'avais une petite hache pour me défendre. J'ai mal là [il montre sa machoire]. Je ne fais rien, je ne l'ai même pas vu. Il m'a tapé. Il m'a menotté, il m'a boxé. Quelqu'un qui dort, tu le tapes. Je n'avais rien sur moi. Je ne bois pas, je ne fume pas, je travaille à la mécanique. J'ai fait des démarches, on m'a dit d'attendre, je ne fais pas de bétise, j'attends. ' Le Vice-Président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Août 2023, à 16h58, Monsieur [X] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Août 2023 notifiée à 12h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. 1) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Monsieur [X] [G] soulève que la requête préfectorale est irrecevable pour n'avoir pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il fait valoir notamment qu'aucune grille de vulnérabilité n'est jointe à son dossier. Il estime de ce fait que la grille d'évaluation doit être considérée comme une pièce utile et que son absence entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale. En l'espèce, force est de constater que la requête est accompagnée notamment de la copie du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA. Il convient de rappeler que la grille de vulnérabilité ne constitue pas en soi une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, l'état de vulnérabilité de l'étranger pouvant être apprécié par tous moyens. En l'espèce, le préfet relève que l'intéressé a été en mesure de faire valoir ses observations quant à un état de vulnérabilité ou à un handicap et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. La prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi. En l'espèce, au vu des éléments susvisés, il apparaît que l'état de santé de M. [G] [X] a bien été pris en compte dans l'arrêté plaçant l'individu en rétention, comme dans les auditions. La requête est par conséquent recevable. 2) Sur l'information tardive du parquet : [X] [G] fait valoir que le Préfet lui a notifié une décision de placement en rétention le 29 août 2023 à 14h10 et que le Procureur de la République a été informé de son placement en rétention tardivement. Aux termes des dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé immédiatement du placement en rétention. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le Procureur de la République de Montpellier a été informé par mail du placement en rétention de M. [G] [X] le 29 août 2023 à 14h20. En conséquence, il convient de considérer que l'information au procureur de la République a été valablement effectuée et de rejeter ce moyen. 3) Sur le défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité et l'erreur d'appréciation : [X] [G] indique que sa vulnérabilité et ses besoins particuliers n'ont pas été appréhendés par l'autorité préfectorale, alors qu'il fait valoir avoir indiqué lors de son audition des éléments spécifiques à sa situation personnelle sur le territoire. Son conseil relève qu'il déclare avoir la clavicule cassée, un poumon percé, la jambe cassée, avoir subi une opération au ventre, affirme prendre des médicaments contre la douleur et ne pas arriver à dormir. Il indique que rien ne prouve que la préfecture a examiné son état de santé de façon approfondie. Il relève que la préfecture doit établir qu'elle a bien pris compte la grille de vulnérabilité et qu'il n'est pas établi que la préfecture a envisagé les conséquences de son état de vulnérabilité au regard de l'enfermement. Or ces éléments, [G] [X] les a portés à la connaissance des forces de l'ordre dans son audition du 29 août 2023 et la Préfecture en avait connaissance. Le préfet de l'Hérault indique dans l'arrêté portant placement en rétention administrative qu'il ne 'ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puisqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade, même s'il déclare avoir la clavicule cassée, un poumon percé, la jambe cassée, une opération du ventre et prendre des médicaments pour la douleur et ne pas dormir la nuit, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle'. Il convient de relever à ce titre que le médecin l'ayant examiné en garde-à-vue ne fait état d'aucun traitement régulier, de fracture à la jambe gauche il y a un an et d'une fracture de la clavicule droite et d'un alcoolisme chronique. Par ailleurs, il convient de relever que [G] [X] ne rapporte pas davantage la preuve des éléments dont il fait état. Dès lors, il apparaît que M. [G] [X] ne justifie pas de sa vulnérabilité ni ne démontre avoir subi un quelconque grief consécutif à une erreur d'appréciation de la préfecture. Le moyen sera par conséquent rejeté. 4) Sur l'irrégularité de la procédure d'interpellation et le risque pour l'intéressé: Lors de l'audience, Me DELCHAMBRE soulève que la procédure policière est irrégulière compte tenu des conditions violentes d'interpellation et du fait qu'un des policiers est venu réveiller M. [G] [X]. Il soulève par ailleurs qu'un retour en Guinée présenterait un risque pour l'intéressé. Les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Or le conseil développe deux moyens nouveaux au-delà de ce délai de 24 heures, partant à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont par conséquent irrecevables. Sur le fond : Sur la prolongation de la rétention : L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, M. [X] [G] a été placé en garde-à-vue pour des faits de port sans motif légitime d'arme de catégorie D. Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour de deux ans en date du 29 août 2023, notifié le jour même. Il déclare être de nationalité guinéenne, sans enfant à charge et sans revenu licite. Il n'a pas remis de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France, ayant déclaré être sans domicile fixe. Il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France. Il ne démontre pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès d'un des pays membres de l'espace Schengen. Enfin, il a déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 12 février 2019 qu'il n'a pas exécutée. La préfecture de l'Hérault indique qu'elle va saisir l'Unité Centrale d'Identification (UCI) qui assure la gestion des demandes concernant les ressortissants de Guinée afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Elle justifie par conséquent avoir effectué les diligences nécessaires afin de permettre l'éloignement de l'intéressé. Concernant la demande d'assignation à résidence, elle ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis l'original de son passeport. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Déclarons irrecevables les deux moyens nouveaux soulevés lors de l'audience, Rejetons les moyens soulevés, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1 septembre 2023 à 15h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDAarticle 66 de la constitution duarticle L 744-2 du CESEDA.article L742-3 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d03d5aeec3d969238949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel