Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d03d5aeec3d96923894b
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00466 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6HF O R D O N N A N C E N° 2023 - 473 du 01 Septembre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Z] [D] né le 01 Janvier 1991 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [G] [V], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Françoise ALLIEN Vice-Présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 10 février 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU BAS-RHIN portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [D]. Vu la décision du 29 août 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 31 Août 2023 notifiée à 14h38, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Septembre 2023 par Monsieur X se disant [Z] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h32. Vu les télécopies et courriels adressés le 01 Septembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2023 à 15 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 30 a commencé à 16h10. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [G] [V], interprète, Monsieur X se disant [Z] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis [Z] [D], je suis né le 5 Janvier 1991 à [Localité 3] (ALGERIE), je suis de nationalité Algérienne, je suis célibataire, sans enfant, je n'ai pas de famille en France, je suis arrivé en 2021. Je suis venu dans l'espoir de trouver du travail. De temps en temps je travaille dans les marchés, mais en janvier 2023, je suis allé aux Pays Bas j'ai fait une demande d'asile, et je suis resté de janvier à avril là bas sans interruption, puis je suis venu à [Localité 4]. Effectivement, j'avais commis une faute, j'ai été incarcé, j'ai fait une peine de 3 mois, je suis sorti de prison 7 jours après j'ai été interpellé, je voulais exécuter mon OQTF. Je n'avais pas d'argent sur moi, j'ai décidé de partir en Espagne, pour travailler un peu, gagner de l'argent pour retourner aux Pays Bas. Arrivé aux frontières, devant le poste de police, je leur ai dit que je voulais exécuter l'OQTF et quitter la France mais on m'a retenu. Je n'ai pas de logement en France. J'ai des broches au niveau de mon avant bras, ce n'est pas grave. Je n'ai pas de papier d'identité. Pour la demande d'asile, cela a été accepté, on m'a donné une carte, et comme une attestation pour séjourner un an renouvelable aux Pays Bas. Carte valable un an, jusqu'à janvier 2024. Mais depuis que j'ai été incarcéré en France, j'ai perdu les papiers. J'aimerais partir. Je voudrais rejoindre les Pays Bas, je peux même vous donner l'adresse exacte où je séjournerai. J'espère que vous accepterez ma demande, qui est d'aller aux Pays Bas. Je voulais exécuter l'OQTF. ' L'avocat Me [S] [X] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger : je ne peux vous fournir l'EURODAC. Monsieur voulait regagner les Pays Bas, la police l'a interpellé. Le prefet aurait dû faire une demande de transfert vers les Pays Bas. On peut démontrer cela dès le passage EURODAC. Je ne soulève pas de moyen nouveau. Je reprends les deux moyens de la déclaration d'appel. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de Monsieur [G] [V], interprète, Monsieur X se disant [Z] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai tout dit. ' Le Vice-Président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Septembre 2023, à 10h32, Monsieur X se disant [Z] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Août 2023 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. 1) Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile : Monsieur X se disant [Z] [D] fait valoir que si la requête préfectorale envoyée le 30 août 2023 à 14h44 au juge des libertés et de la détention de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et doit conduire à sa remise en liberté. Or il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Monsieur X se disant [Z] [D] n'indique pas quelles sont les pièces utiles qui n'auraient pas été communiquées. Force est de constater par ailleurs que la requête est accompagnée notamment de la copie actualisée du registre de rétention prévue à l'article L 744-2 du CESEDA. La requête est par conséquent recevable. 2) Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée : Monsieur X se disant [Z] [D] fait valoir que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non-recevoir et que si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant son maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de sa rétention devra être déclarée irrecevable. L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ». La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R 743-2) être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture. La requête est recevable. Sur le fond : L'article L742-3 du CESEDA dispose : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, X se disant [Z] [D] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction du territoire français prononcée pour une durée de cinq ans par le tribunal judiciaire d'Evry. Une demande de reprise en charge a par ailleurs été adressée aux Pays-Bas le 30 août 2023. Il a indiqué aux forces de l'ordre bien vouloir se rendre aux Pays-Bas, ce qu'il a confirmé lors de l'audience. Il s'est par ailleurs soustrait à une précédente décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique prise le 10 février 2023 par M. le Préfet du BAS-RHIN. Il n'a aucun domicile stable, aucune revenu licite et n'a entrepris aucune démarche aux fins de régulariser sa situation. Il n'a pas remis de passeport original en cours de validité. Ses garanties de représentation apparaissent dès lors insuffisantes et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est établi. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons la requête recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 septembre 2023 à 16h33. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d03d5aeec3d96923894b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel