Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d03f5aeec3d969238952
- Date
- 31 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Chambre de l'Exécution - JEX ARRÊT N° /23 DU 31 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02758 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC2K Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/6, en date du 09 novembre 2022, APPELANTES : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié pour ce audit siège Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY COMMUNE DE [Localité 4] ayant son siège [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son maire en exercice Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIME : Monsieur [W] [T], domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 31 août 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 16 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Val de Briey est entré en voie de condamnation à l'encontre de [S] [T] pour, notamment, des délits de soustraction, détournement d'un dépôt public par dépositaire, escroquerie, faux et usage de faux. Le tribunal a également reçu la constitution de partie civile de plusieurs personnes, dont la commune de [Localité 4] et la communauté de communes Terre Lorraine du Longuyonnais (ci-après, 'la communauté de communes'), renvoyant la liquidation des préjudices à son audience sur intérêts civils. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement, mais il est décédé le [Date décès 1] 2020 et la cour d'appel a, le 28 mai 2020, constaté l'extinction de l'action publique. Par jugement rendu le 30 août 2021, le tribunal correctionnel de Val de Briey statuant sur intérêts civils a condamné in solidum les héritiers de [S] [T], à savoir Mme [B] [E] veuve [T], Mme [J] [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] et Mme [G] [T] à payer à : - la commune de [Localité 4] la somme de 198 041,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - la communauté de communes la somme de 153 226,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Sur le fondement de ce jugement, la commune de [Localité 4] et la communauté de communes ont, chacune, fait délivrer à M. [W] [T] un commandement de saisie-vente en date du 18 novembre 2021. Par actes d'huissier de justice en date du 30 novembre 2021, M. [W] [T] a fait assigner la commune de [Localité 4] et la communauté de communes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, afin de voir, à titre principal, déclarer irrecevables les commandements qui lui ont été délivrés le 18 novembre 2021 ; à titre subsidiaire, de voir déclarer nuls ces deux commandements ; en tout état de cause, de voir condamner chacune des deux défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux défenderesses ont conclu au rejet des demandes de M. [W] [T]. Par jugement rendu le 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a : - déclaré recevable la contestation de M. [W] [T], - prononcé la nullité des commandements aux fins de saisie-ventes signifiés à M. [W] [T] le 18 novembre 2021 à la diligence de la commune de [Localité 4] et d la communauté de communes, - débouté M. [W] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune de [Localité 4] et la communauté de communes aux dépens. Le juge de l'exécution a motivé la nullité des commandements en relevant que M. [W] [T] était poursuivi en qualité d'héritier de [S] [T], alors qu'il a renoncé à la succession de ce dernier le 8 décembre 2021. Par déclaration enregistrée le 9 décembre 2022, la commune de [Localité 4] et la communauté de communes ont interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 27 mars 2023, la commune de [Localité 4] et la communauté de communes demandent à la cour d'infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité des commandements aux fins de saisie-vente, en ce qu'il les a condamnées aux dépens et en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes et, statuant à nouveau, de : - juger qu'elles disposent toutes les deux d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [W] [T], - de juger n'y avoir lieu à annulation des commandements à fins de saisie-vente délivrés, - débouter M. [W] [T] de sa contestation à l'encontre de ces commandements, - condamner M. [W] [T] à payer à chacune d'elles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [W] [T] de sa demande subsidiaire de délais de paiement, - débouter M. [W] [T] de toutes ses demandes. A l'appui de leur appel, la commune de [Localité 4] et la communauté de communes exposent : - que le jugement sur intérêts civils du 30 août 2021, devenu définitif, a condamné in solidum les consorts [T] en leur nom personnel dès lors qu'à aucun moment ces derniers n'ont remis en cause leur qualité d'héritiers, - que ce jugement constitue un titre exécutoire à l'encontre de M. [W] [T], à titre personnel, - qu'en outre, M. [W] [T] a tacitement, par son comportement procédural, accepté sans ambiguïté la succession ; qu'en effet, il a comparu devant la tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils sans faire valoir qu'il renonçait à la succession ou qu'il se réservait de le faire ; qu'il a même formé une demande reconventionnelle devant cette juridiction (à savoir une demande de condamnation aux frais de procédure) ; qu'au surplus l'avocat de M. [W] [T] a indiqué par lettre du 12 octobre 2021 qu'il interjetait appel du jugement du 30 août 2021, ce qui constituait un acte positif d'acceptation de la succession, même si cette intention de faire appel a été sans suite. Par conclusions déposées le 27 avril 2023, M. [W] [T] demande à la cour de confirmer l'intégralité du jugement du 9 novembre 2022, de déclarer son opposition recevable en la forme et sur le fond et, par conséquent, de : - déclarer irrecevable 'le commandement aux fins de saisie-vente du 6 avril 2022" (sic), - subsidiairement, le déclarer nul, - condamner 'le défendeur' (sic) aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, en cas de validation du commandement, lui accorder un délai de grâce de 24 mois ou, à défaut, un échelonnement pour exécuter ce commandement. M. [W] [T] fait valoir : - qu'il ne peut être retenu héritier ni tenu des dettes de la succession de [S] [T], puisqu'il a renoncé à cette succession, suivant le dépôt de sa déclaration effectuée le 8 décembre 2021, - qu'il est ainsi censé, en application de l'article 805 du code civil, n'avoir jamais été l'héritier de [S] [T], - qu'il n'est désigné dans le jugement du 30 août 2021 qu'en qualité de partie intervenante et que cette décision ne met pas en cause sa responsabilité personnelle, - qu'il n'a formé aucune demande reconventionnelle devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des commandements L'article 805 du code civil dispose que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. En l'espèce, M. [W] [T] justifie avoir, le 8 décembre 2021, renoncé à la succession de son père, [S] [T], décédé le [Date décès 1] 2020. En effet, l'acte de renonciation à cette succession a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey par M. [W] [T], ainsi qu'il en justifie par la production du récépissé de dépôt délivré le 21 décembre 2021. Les appelantes soutiennent toutefois que M. [W] [T] aurait accepté tacitement la succession de son père. L'article 782 du code civil dispose que l'acceptation pure et simple d'une succession peut être expresse ou tacite et qu'elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. Les appelantes invoquent plusieurs faits manifestant selon elles l'acceptation tacite de M. [W] [T] : - Le jugement sur intérêts civils du 30 août 2021 aurait condamné les consorts [T], au nombre desquels figure M. [W] [T], en leur nom personnel dès lors qu'à aucun moment ces derniers n'ont remis en cause leur qualité d'héritiers : en effet, M. [W] [T] et ses cohéritiers sont intervenus à l'instance sur intérêts civils sur l'assignation que la commune de [Localité 4] et la communauté de communes leur ont fait de comparaître (il s'agissait donc d'une intervention forcée). Etant ainsi devenus parties, M. [W] [T] et ses co-héritiers ont été condamnés par le tribunal correctionnel au paiement des intérêts civils dus par la succession. Toutefois, le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a, par lui-même, qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession. D'autant que, lors de cette audience correctionnelle, M. [W] [T] et ses co-héritiers se sont contentés de conclure au rejet des demande formées contre eux et à solliciter le remboursement des frais de procédure occasionnés par leur intervention forcée. M. [W] [T] a ainsi pu, malgré ce jugement du tribunal correctionnel, valablement renoncer à la succession. C'est donc à tort que les appelantes soutiennent que la condamnation de M. [W] [T] prononcée sur intérêts civils par le tribunal correctionnel serait irrévocable et ferait obstacle à l'effet rétroactif de sa renonciation. - L'avocat des héritiers a indiqué par lettre officielle qu'il avait formé appel du jugement sur intérêts civils, ce qui devrait s'entendre comme un acte positif d'acceptation : en effet, l'avocat des héritiers de [S] [T] a indiqué à l'avocat des deux collectivités publiques, par lettre officielle du 12 octobre 2021, qu'il avait fait appel du jugement du 30 août 2021. Or, aucun appel n'a été interjeté suite à ce jugement. L'information erronée donnée par l'avocat de M. [W] [T] sur un acte inexistant ne peut donc faire grief à son client, ni à plus forte raison s'interpréter comme une acceptation de succession de la part de ce dernier. - M. [W] [T] et ses co-héritiers ont formé une demande reconventionnelle lors de l'instance sur intérêts civils en sollicitant une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale : il est exact que M. [W] [T] et ses co-héritiers ont sollicité la condamnation, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, des deux collectivités qui les avaient assignés en intervention forcée devant le tribunal correctionnel. Toutefois, s'il s'agit bien d'une demande reconventionnelle en la forme, cette demande ne visait, pour les héritiers, qu'à obtenir le remboursement des frais de défense rendus nécessaires par leur intervention forcée. Or, l'article 782 du code civil dispose que l'acceptation est tacite quand le successible fait un acte 'qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant'. Une partie à un procès, auquel elle a été attrait de force et qui demande le remboursement de ses frais de justice irrépétibles (ce qui ne constitue qu'une demande accessoire), ne fait manifestement aucun acte supposant nécessairement l'acceptation d'une succession, ni même un acte qu'elle n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. En l'absence de tout acte d'acceptation tacite de la succession de [S] [T], la renonciation faite par M. [W] [T] doit jouer pleinement son effet. Par conséquent, le premier juge a, à juste titre, déclaré nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente signifiés par la commune de [Localité 4] et la communauté de communes à M. [W] [T]. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La commune de [Localité 4] et la communauté de communes, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et elles seront déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. Toutefois, l'équité n'exige pas de condamner la commune de [Localité 4] et la communauté de communes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la commune de [Localité 4] et la communauté de communes aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code civilarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 475-1 du code de procédure pénale.article 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 805 du code civil dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f2d03f5aeec3d969238952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel