Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0415aeec3d969238956
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 91 938 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 31 AOUT 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 22/02869 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDB5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00238, en date du 02 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], domicilié chez Mme [Y] [U], [Adresse 4]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT
au capital de 1.253.974.758,25 euros, immatriculée au RCS n° 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Agissant en vertu des pouvoirs sous signatures privées qui lui ont été conférés en qualité de mandataire du CREDIT LYONNAIS, S.A. au capital de 1.833.665.297,00 Euros dont le siège social est [Adresse 1] et le siège central [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954 509 741 en son établissement LE CREDIT LYONNAIS pôle administratif ACR [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 5]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sahra AMM, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 31 août 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 17 avril 2007, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [N] [S] et Mme [P] [F] deux prêts afin de financer l'acquisition d'un immeuble sis à [Localité 8], garantis par un nantissement de parts ou du compte titres (' NANT. TITRES '), détaillés comme suit :
- un prêt dénommé ' logiprêt fixe ' d'un montant de 153 500 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 4,3%, bénéficiant d'un privilège de prêteur de deniers,
- un prêt relais d'un montant de 65 000 euros remboursable in fine dans un délai de 24 mois au taux de 3,60%.
La déchéance du terme du prêt ' logiprêt fixe ' a été prononcée le 10 septembre 2010 à défaut de régularisation des échéances impayées à compter du 10 juillet 2008. Les échéances d'assurance du prêt relais ont cessé d'être payées à compter du 10 juillet 2008 et le prêt n'a pas été remboursé in fine le 3 février 2009.
Par actes d'huissier du 11 mai 2012 dénoncés à M. [N] [S] le 15 mai 2012, la SA Le Crédit Lyonnais a fait procéder à la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières, ainsi qu'à la saisie-attribution de son compte bancaire, pour un montant de 96 449,08 euros.
Par arrêt en date du 14 avril 2014 devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy ayant rejeté la demande de M. [N] [S] tendant à l'annulation des actes de saisie pratiquée sur le compte titres, et a retenu que M. [N] [S] restait devoir la somme de 8 614,19 euros au titre du prêt 'Logiprêt fixe' après imputation du prix de vente de l'immeuble financé, ainsi que la somme de 86 393,60 euros au titre du prêt relais.
-o0o-
Par requête reçue au greffe le 12 janvier 2018, la SA Crédit Logement agissant en qualité de mandataire de la SA Crédit Lyonnais, a saisi le tribunal d'instance de Nancy aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [N] [S] à la somme arrêtée en dernier état au 14 décembre 2018 à hauteur de 77 331,15 euros en principal et intérêts, outre les intérêts au taux de 3,60% à compter de cette date, en exécution de l'acte notarié exécutoire au titre du prêt relais, en indiquant que le prêt ' Logiprêt fixe ' avait été soldé par la vente du bien immobilier financé intervenue pour un prix de 190 000 euros.
Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal d'instance de Nancy a déclaré la SA Crédit Logement recevable à agir à l'encontre de M. [N] [S] en sa qualité de mandataire de la SA Crédit Lyonnais.
Le tribunal d'instance a relevé son incompétence matérielle à connaître de la cause et a renvoyé le dossier et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
M. [N] [S] s'est prévalu de l'irrecevabilité à agir de la SA Crédit Logement, et subsidiairement au débouté des demandes en l'absence de décompte précis des sommes dues et payées. A titre infiniment subsidiaire, il a proposé de verser la somme mensuelle de 50 euros afin de s'acquitter de la dette.
Par jugement en date du 2 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la demande de M. [N] [S] de délais de paiement,
- ordonné au profit de la SA Crédit Logement agissant en qualité de représentant de la SA Crédit Lyonnais, la saisie des rémunérations de M. [N] [S] pour le paiement des sommes suivantes :
* principal : 63 142,59 euros,
* intérêts contractuels au 14 décembre 2018 : 4 994,67 euros,
* frais : 9 193 89 euros,
* total : 77 331,15 euros,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [S] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rappelé que selon l'article R. 3252-21 du code du travail, le greffier procédera à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement.
Le juge a retenu que M. [N] [S] était irrecevable en sa fin de non recevoir pour autorité de la chose jugée au regard du dispositif du jugement du 14 juin 2021. Il a constaté que le prêt ' Logiprêt fixe ' avait été soldé le 3 octobre 2016 après imputation du produit de la vente du bien immobilier financé (190 000 euros) et d'une partie du produit de la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières (7 300 euros). Il a jugé que M. [N] [S] restait devoir la somme de 77 331,15 euros au 13 décembre 2018 pour le prêt relais, compte tenu de l'imputation au montant de la créance, retenu par l'arrêt de la cour d'appel à hauteur de 86 393,60 euros, du solde perçu sur la saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières (25 722,57 euros au 3 octobre 2016) et de l'ajout des intérêts contractuels ayant couru depuis 2013. Le juge a rejeté la demande de délais de paiement et a ordonné la saisie des rémunérations en l'absence de capacités contributives utiles permettant à M. [N] [S] d'apurer sa dette dans la limite de deux ans.
-o0o-
Le 20 décembre 2022, M. [N] [S] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N] [S], appelant, demande à la cour :
- de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 décembre 2022,
A titre principal,
- de juger que la SA Crédit Logement n'est pas recevable à agir à son encontre,
- de juger que si la partie demanderesse est bien la SA Crédit Logement, elle a été largement désintéressée,
- de rejeter la demande de saisie,
- de condamner la SA Crédit Logement à lui verser la somme de 42 051,04 euros à titre de dommages et intérêts, soit en raison d'une mauvaise application du contrat soit au titre de la perte de chance et au titre de l'article 1382 du code civil,
A titre subsidiaire,
- de rejeter la demande de la SA Crédit Logement pour défaut de décompte précis sur les sommes dues et surtout qu'il a réglées,
- d'enjoindre à la SA Crédit Logement d'établir un décompte précis des sommes dues intégrant les sommes qui ont été saisies en mai 2012,
- de juger que la SA Crédit Logement n'a pas fait droit à l'injonction du tribunal judiciaire concernant les valeurs mobilières détenues par le Crédit Lyonnais pour son compte, - de juger que la SA Crédit Logement et/ou le Crédit Lyonnais ont été désintéressées par la saisie de ses comptes PEA et NANT pour un montant de 105 490 euros au 11 mars 2016,
- de condamner la SA Crédit Logement et/ou le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 42 051,04 euros,
- de débouter la SA Crédit Logement de sa demande de saisie,
A titre infiniment subsidiaire,
- de faire droit à sa demande de versement d'un montant de 50 euros par mois en paiement des sommes dues au LCL ou à la SA Crédit Logement,
- de condamner la SA Crédit Logement ou le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2 000 euros pour la procédure devant la cour d'appel,
- de condamner le Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] [S] fait valoir en substance :
- que l'action de la SA Crédit Logement est irrecevable en ce que le Crédit Lyonnais ne peut donner mandat à la SA Crédit Logement d'agir en justice pour le recouvrement de ses créances, alors que cette dernière ne dispose pas d'un droit propre ;
- que le prêt principal a été soldé dans les termes du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel (197 900,79 euros) par la vente du bien immobilier financé (190 000 euros) et par la vente d'une partie du portefeuille d'action (compte PEA) ; que si la banque a déduit du prêt relais une partie du PEA liquidé, en revanche, la saisie de l'ensemble des fonds en sa possession lui aurait permis de rembourser l'intégralité des deux emprunts ; que les majorations pour échéances impayées sont contestables et que les intérêts ont été payés pour rien depuis des années ; que le Crédit Lyonnais est à ce jour propriétaire du compte NANT valorisé à 82 191,06 euros ; que la SA Crédit Logement doit reprendre un décompte en affectant l'intégralité des sommes saisies à effet du 14 avril 2014, voire à mai 2012, date de la saisie ;
- que la somme bloquée sans raison entre les mains du Crédit Lyonnais au titre du compte NANT représente une garantie du règlement des prêts accordés ; qu'en dépit de l'injonction donnée par le tribunal de première instance dans sa décision du 14 juin 2021, la SA Crédit Logement n'a produit aucun élément d'information sur les comptes PEA et NANT qu'il a souscrits ; qu'une compensation doit être opérée entre les sommes réclamées et mises en garantie en retenant la somme la plus élevée atteinte par les deux comptes bloqués (soit 105 490 euros au 11 mars 2016) ;
- qu'il aurait dû récupérer courant 2012-2014 une somme de 32 194,88 euros, après imputation des sommes saisies sur le portefeuille d'action (évaluées à 110 575 euros le 31 décembre 2015) des sommes dues en vertu de l'arrêt de la cour d'appel à hauteur de ' 78 380,12 euros ' (soit 8 614,19 euros pour le prêt principal et 69 860,17 euros pour le prêt relais) ; qu'il justifie à ce titre d'une créance de dommages et intérêts évaluée à 42 051,04 euros comprenant les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme due ;
- que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande indemnitaire de M. [N] [S] au titre de l'article 564 du code de procédure civile,
- de débouter M. [N] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner M. [N] [S] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à lui verser, en sa qualité de mandataire du Crédit Lyonnais, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir en substance :
- que la question de sa recevabilité à agir en vertu du mandat donné par le Crédit Lyonnais a été définitivement tranchée par le jugement mixte du 14 juin 2021 revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
- qu'elle a justifié de l'existence et du montant de la créance du Crédit Lyonnais ; qu'elle a justifié avoir reçu le 21 mars 2016 de l'huissier instrumentaire une somme de 35 052,90 euros issue de la vente concernant une saisie de droits d'associés et qu'elle a affecté cette somme en paiement du prêt principal qui a été soldé à hauteur de 7 300,79 euros (compte tenu du produit de la vente du bien financé et des versements effectués repris à l'arrêt de la cour d'appel), et en déduction du prêt relais à hauteur de 25 722,57 euros ; qu'elle a justifié du caractère infructueux de la saisie -attribution pratiquée sur le compte débiteur ; qu'aucune saisie de valeurs mobilières n'a été réalisée à hauteur de 105 490 euros ; que le PEA n'a jamais été saisi et liquidé par la banque ;
- que la demande nouvelle en dommages et intérêts présentée par M. [N] [S] à hauteur de cour est irrecevable ; que M. [N] [S] ne peut imputer au prêteur sa propre faute l'ayant empêché de solder plus rapidement sa dette en débloquant son PEA ; que la saisie n'a pas été opérée sur les trois comptes que possède M. [N] [S] mais sur le seul portefeuille nanti ; qu'il lui appartenait de réaliser son portefeuille d'actions PEA au profit du créancier gagiste et qu'il justifie de valeurs mobilières qu'il est seul à pouvoir débloquer lui permettant d'apurer l'intégralité de sa dette ;
- que la demande de délais de paiement portant sur 128 années ne saurait prospérer.
-o0o-
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de la SA Crédit Logement
M. [N] [S] se prévaut de l'irrecevabilité à agir de la SA Crédit Logement qui ne dispose pas d'un droit propre à son encontre.
En l'espèce, par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 14 juin 2021, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré recevable la SA Crédit Logement, en sa qualité de mandataire de la SA Le Crédit Lyonnais, à engager la procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [N] [S].
Aussi, ce jugement qui rejette une fin de non recevoir a, de ce chef, l'autorité de la chose jugée.
Dans ces conditions, la fin de non recevoir soulevée par M. [N] [S] est irrecevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'une créance
M. [N] [S] soutient que la SA Crédit Logement ne produit pas de décompte précis intégrant les sommes versées et celles saisies, déterminant l'apurement des prêts.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA Crédit Logement a produit un décompte de créance au 14 décembre 2018 au titre du prêt 'logiprêt fixe' faisant état de son apurement, détaillé comme suit :
- capital restant dû au 10 septembre 2010 : 144 186,60 euros,
- échéances impayées : 24 493,86 euros,
- échéances majorées : 9 976,74 euros,
- intérêts au taux de 4,30% sur 166 680,46 euros du 10 septembre 2010 au 19 décembre 2011(après déduction du versement de 2 000 euros) : 9 150,53 euros,
- indemnité de 7% : 10 093,06 euros
- à déduire : * encaissement chèque certifié 20 décembre 2011 : 188 600 euros,
* encaissement chèque le 3 août 2009 : 2 000 euros,
* versement reçu par le client le 3 octobre 2016 : 7 300,79 euros,
Or, il en ressort que le prix de vente du bien financé perçu à hauteur de 188 600 euros, ainsi qu'une somme de 7 300,79 euros provenant de la vente des titres nantis ont été déduits des sommes dues par M. [N] [S].
En effet, la SA Crédit Logement a produit un courrier de l'huissier instrumentaire du 10 août 2016 faisant état auprès de la SA Le Crédit Lyonnais de la signification d'un certificat de paiement avec ordre de vente concernant la saisie de droits d'associés régularisée à l'encontre de M. [N] [S], et du versement reçu le 21 mars 2016 à hauteur de 35 052,90 euros.
Par suite, l'huissier a détaillé dans un courrier du 2 février 2017 qu'une somme de 33 023,36 euros avait été reversée à la SA Le Crédit Lyonnais suite à la saisie des droits d'associés de M. [N] [S], après imputation sur la somme de 35 052,90 euros des frais évalués à hauteur de 2 114,21 euros, et compte tenu de la perception d'une somme de 84,67 euros suite à la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. [N] [S] qui avait été annoncée débitrice.
En outre, il convient de relever que M. [N] [S] ne justifie d'aucun paiement qui n'aurait pas été imputé au décompte produit par la SA Crédit Logement, qui est suffisamment détaillé sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner la production de pièces supplémentaires.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la SA Crédit Logement a produit un décompte de créance dûe au 14 décembre 2018 au titre du prêt relais faisant état d'un total dû de 77 331,15 euros, détaillé comme suit :
- échéance finale impayée au 10 avril 2009 : 69 860,17 euros,
- échéances impayées du 10 juillet 2008 au 10 mars 2009 : 136,53 euros,
- intérêts au taux de 3,60% du 10 mars 2009 au 2 octobre 2016 sur 69 996,70 euros, puis jusqu'au 13 décembre 2018 sur 63 142,59 euros : 23 863,13 euros,
- frais d'exécution : 9 193,89 euros,
- à déduire :
* versement reçu par le client le 3 octobre 2016 : 25 722,57 euros.
Il en ressort que le surplus de la somme reçue suite à la saisie des droits d'associés de M. [N] [S] et à la saisie-attribution pratiquée sur son compte à hauteur de 33 023,36 euros, partiellement affecté à hauteur de 7 300,79 euros à l'apurement du prêt principal, a été imputé sur la créance détenue au titre du prêt relais à hauteur de 25 722,57 euros.
Aussi, il y a lieu de constater que le décompte est suffisamment détaillé et précis sur les sommes dues et sur les versements imputés, et que M. [N] [S] ne justifie pas de l'absence de déduction de versements supplémentaires.
En effet, si M. [N] [S] verse aux débats un relevé du compte titre PEA dont il est titulaire, édité à son nom le 24 janvier 2013 et comportant le détail du portefeuille d'actions détenues ainsi que leur valorisation à hauteur de 82 191,06 euros à cette date, en revanche, aucune pièce du dossier ne fait état de la saisie desdites sommes le 11 mai 2012 ou postérieurement, étant précisé que ce relevé confirme que les titres n'ont pas été vendus et que M. [N] [S] est toujours titulaire de ce compte.
Il y a lieu de retenir également que la seule mention portée sur la page de synthèse du portefeuille d'actions correspondant à ' compte bloqué/nanti ', ne saurait valoir saisie de leur valorisation à hauteur de 82 191,06 euros à cette date et venir en déduction des sommes dues.
Au surplus, M. [N] [S] ne saurait prétendre que les sommes placées sur son PEA ont été saisies, alors que par courriel du 19 janvier 2023, il indique avoir demandé depuis le début de la procédure au service contentieux de LCL-Crédit Logement de compenser les sommes qu'il reste devoir en ' se servant de l'argent qu'[il] détient sur [son] PEA qui était à l'époque valorisé à 106 000 euros ', en ajoutant : ' je possédais donc l'argent pour vous rembourser et clore les dossiers mais vous n'avez jamais répondu à mes requêtes '.
En outre, ce courriel ne saurait valoir ordre donné à LCL de vendre les actions détenues sur son PEA et d'affecter le produit de la vente à l'apurement de la dette litigieuse.
Dans ces conditions, il en résulte qu'après imputation des versements et des sommes saisies aux sommes dûes par M. [N] [S] au titre des prêts notariés consentis, il reste redevable de la somme de 77 331,15 euros au titre du prêt relais.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance détenue par la SA Le Crédit Lyonnais sur M. [N] [S] en vertu du prêt relais notarié à hauteur de 77 331,15 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] [S]
M. [N] [S] fait valoir que le Crédit Lyonnais avait entre ses mains une somme de 110 575 euros au 31 décembre 2015, correspondant à un portefeuille d'actions qui devait être affecté en garantie du règlement des prêts, de sorte qu'il aurait pu percevoir la somme de 32 194,88 euros, après apurement des prêts dûs pour une somme totale de 78 380,12 euros, telle qu'évaluée par l'arrêt de la cour d'appel. Il sollicite donc pour la première fois à hauteur de cour l'allocation de dommages et intérêts.
La SA Crédit Logement soutient que la demande en dommages et intérêts dirigée par M. [N] [S] à l'encontre du prêteur est irrecevable, et sur le fond, qu'il appartenait à M. [N] [S] de réaliser son portefeuille d'actions PEA, qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de saisie, au profit du créancier gagiste.
L'article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Néanmoins, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le débiteur peut, dans le cadre d'une contestation de la saisie des rémunérations du travail, opposer une exception de compensation, il n'est pas recevable à présenter devant le juge de l'exécution une demande reconventionnelle tendant à la condamnation du prêteur au paiement de dommages et intérêts en réparation d'une éventuelle faute.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les dommages et intérêts sollicités par M. [N] [S] à l'encontre de la SA Crédit Logement ou de la SA Le Crédit Lyonnais tendent à voir engager à hauteur de cour la responsabilité du prêteur afin de sanctionner un manquement allégué à ses obligations (défaut d'affectation au remboursement des prêts de la totalité des sommes saisies sur les comptes nantis en garantis des prêts) et de réparer la perte de chance ou le préjudice en résultant.
Aussi, la demande de M. [N] [S] ne tend pas opposer une exception de compensation avec les sommes réclamées par le prêteur en paiement des prêts consentis.
Dans ces conditions, le juge de l'exécution n'est pas compétent matériellement pour connaître de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [N] [S] à l'encontre du prêteur.
Dès lors, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [N] [S] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement
M. [N] [S] sollicite l'octroi de délais de paiement et propose de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels de 50 euros, en faisant état de la charge de deux enfants et du versement d'une pension alimentaire de 200 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de deux enfants issus d'une précédente union.
L'article 510 du code de procédure civile prévoit qu'à compter de l'audience prévue à l'article R. 3252-17 du code du travail, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En effet, en cas d'octroi de délais de paiement, le juge n'autorise pas la saisie des rémunérations et peut faire application de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil.
En l'espèce, la proposition de M. [N] [S] tendant à envisager l'apurement de la dette fixée à hauteur de 77 331,15 euros par mensualités de 50 euros ne permet pas de solder la dette dans le délai de deux ans, alors que M. [N] [S] dispose sur son PEA de titres valorisés à hauteur de 82 191,06 euros selon le relevé édité le 23 janvier 2023.
Aussi, il en résulte que M. [N] [S] a fait le choix de ne pas vendre lesdites actions pour apurer sa dette.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement doit être rejetée, et la saisie des rémunérations de M. [N] [S] doit être ordonnée.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [N] [S] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par M. [N] [S],
DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile.article L. 213-6 du code de larticle 1343-5 alinéa 2 du code civil.article 564 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f2d0415aeec3d969238956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel