Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0415aeec3d969238958
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /23 du 31 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 164/2023 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDSO Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G n° 2022/01173, en date du 07 décembre 2022, APPELANTE : Madame [B] [N] née le 22 Décembre 1966 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY INTIME : Monsieur [K] [M] né le 01 Octobre 1951 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 31 août 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Christelle CLABAUX-DUWIQUET greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 28 juillet 2022, Mme [B] [N] a notamment demandé la condamnation sous astreinte de M. [K] [M] à retirer un plot en béton et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 décembre 2022, le juge de l'exécution de Val de Briey a débouté Mme [N] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement précité. Par conclusions déposées le 23 février 2023, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - condamner M. [M] à payer une astreinte de 75 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision du 7 Juillet 2020, consistant à retirer le plot en béton recouvrant le plot A, et ce à compter du jour de la signification de la décision, - condamner de M. [M] à supporter seul les frais et honoraires de M. [L], - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 21 mars 2023, M. [M] demande à la cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, - constater que la cour n'est saisie d'aucun chef de demande faute de demande d'annulation ou de réformation du jugement figurant dans la déclaration d'appel, - en conséquence, rejeter l'appel, Subsidiairement, au fond, - déclarer l'appel mal fondé et le rejeter, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme [N] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023. MOTIFS Sur la déclaration d'appel M. [M] demande à titre principal à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. L'article 901 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de nullité, de faire figurer dans la déclaration d'appel certaines mentions dont les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel affectée d'un tel vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. L'article 562 du même code précise que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est constant que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions de l'appelant, la déclaration d'appel fixant les limites de la dévolution à l'égard de l'intimé. En l'espèce, force est de constater que : - la déclaration d'appel ne comporte que la mention 'appel en cas d'objet du litige indivisible. Demande de condamnation par le juge de l'exécution de M. [M] au paiement d'une astreinte de 75 euros par jour de retard dans l'exécution de la décision rendue le 7 juillet 2020 l'ayant condamné à retirer un plot de délimitation de propriété foncière', - aucun chef de jugement n'est par ailleurs critiqué dans cette déclaration d'appel; - Mme [N] n'a régularisé aucune autre déclaration d'appel. Il en ressort que la déclaration d'appel déposée par Mme [N], qui ne mentionne aucun des chefs de jugement qu'elle critique, est dépourvue de tout effet dévolutif, de telle sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande du fait de l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration d'appel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de la condamner à payer à l'intimé, qui a fait notifier des conclusions le 21 mars 2023, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [N]; CONSTATE en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande ; CONDAMNE Mme [N] à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile impose àarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f2d0415aeec3d969238958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel