Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 64f2d0425aeec3d96923895e
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 14 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 31 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4T Décision déférée à la Cour : Ordonnance (n° 23/797) du conseiller délégué par le président de la chambre de l'exécution à la cour d'appel de NANCY, R.G. n° 22/2607, en date du 27 mars 2023, DEMANDEURS au déféré : Monsieur [R] [V] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [K] [V] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEFENDEURS au déféré : Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Sénégal), domicilié chez Monsieur [Z] - [Adresse 3] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Madame [E] [W] née [D] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 7] (Sénégal), domicilié chez Monsieur [Z] - [Adresse 3] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, au capital de 1.331.400.718,80 €, immatriculée sous le numéro 542029848 du registre du commerce et des sociétés de Paris, ayant son siège [Adresse 5], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY S.A.S. AIR FLOW EUROPE, venant aux droits de la SAS AIR FLOW devenue AIR LINK ayant son siège [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Nathalie ABEL, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 25 mai 2023, en remplacement de Madame Fabienne GIRARDOT conseiller, en raison de son impossibilité de connaître de l'affaire. Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET . A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 Août 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Août 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement en date du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière immobilière a : - débouté M. [H] [W] et Mme [E] [W] (ci-après les époux [W]) de leur contestation (portant sur la nullité de la publicité et la caducité du commandement de payer) et de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [W] à régler à la SA Crédit Foncier de France (ci-après la société CFF) la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'adjudication à Me Violaine Laguarrigue, pour le compte de M. [R] [V] et Mme [K] [C] épouse [V] (ci-après les époux [V]), des biens immobiliers appartenant aux époux [W] sis à [Adresse 8], dans un ensemble immobilier à usage principal d'habitation dénommé ' [Adresse 9]', au prix de 140 000 euros, - a taxé les charges et les frais de la vente à la somme de 5 482,86 euros, Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2022, les époux [W] ont interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation ou son infirmation en ses chefs ayant 'adjugé à Me Violaine Laguarrigue, avocat ès qualités, l'immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des charges et conditions dudit cahier des conditions de vente, outre les charges et frais de vente taxés à la somme de 5 482,86 euros, lui donnant acte de sa déclaration d'être restée adjudicataire pour le compte des époux [V], lesquels déclarent accepter l'adjudication et disant que les fais de poursuites seront payés en plus du prix de vente, rappelant que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef.' Le jugement d'adjudication a été signifié à la diligence de la société CFF le 29 novembre 2022. Par conclusions d'appelants notifiées le 22 décembre 2022, les époux [W] ont demandé à la cour, outre d'annuler et subsidiairement d'infirmer le jugement en ses chefs critiqués à la déclaration d'appel, d'annuler et subsidiairement d'infirmer les chefs du jugement les ayant déboutés de leur contestation et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et les ayant condamnés à verser au Crédit Foncier la somme de 1 800 au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident transmises le 17 janvier 2023, les époux [V], adjudicataires, ont demandé au président de la chambre de l'exécution : - de prononcer l'irrecevabilité de l'appel des époux [W], - de condamner les époux [W] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] ont fait valoir : - que selon les dispositions de l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet de l'appel est indivisible ; que la déclaration d'appel du 17 novembre 2022 était strictement limitée à la partie de la décision relative à l'adjudication ; - que le jugement statuant sur l'adjudication est uniquement susceptible de pourvoi en cassation. Par conclusions d'incident transmises le 20 janvier 2023, la société CFF a demandé à la cour sur le fondement des articles 901, 4° du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : - de juger les époux [W] irrecevables en leur appel, - de condamner solidairement les époux [W] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - de condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société CFF a fait valoir : - qu'elle a conclu au fond le 10 janvier 2023 en soulevant notamment l'irrecevabilité de l'appel ; - que l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa signification ; que la déclaration d'appel ne remet pas en cause le rejet de la contestation des débiteurs saisis, de sorte que la cour n'est saisie que de la réformation du jugement statuant sur l'adjudication, uniquement susceptible de pourvoi en cassation. Par conclusions transmises le 17 février 2023, les époux [W] ont demandé au 'conseiller de la mise en état' : - de dire et juger l'exception de procédure irrecevable devant le conseiller de la mise en état, Subsidiairement, - de dire et juger l'exception de procédure mal fondée, de débouter les intimés et de dire et juger l'appel recevable, - de condamner le CFF, la société Air Flow Europe et les époux [V] à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les époux [W] ont fait valoir : - que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel qui relève de la cour d'appel ; - que subsidiairement, l'appel tend à la nullité du jugement déféré de sorte qu'il est recevable ; que l'objet du litige est indivisible puisque la contestation interdit l'adjudication ; - que le jugement déféré a adjugé le bien saisi sans se prononcer dans son dispositif sur la contestation régulièrement élevée relative à la nullité de la publicité et à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte du 25 mai 2020, en application des articles R 322-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pourtant tranchée dans la motivation, de sorte que la contestation ne pouvait être mentionnée dans la déclaration d'appel. Par ordonnance rendue le 27 mars 2023, le conseiller délégué par le président de la chambre de l'exécution : - s'est déclaré incompétent matériellement pour connaître des incidents relevant de la compétence de la cour, - a, en conséquence, déclaré les incidents irrecevables, - a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a renvoyé l'affaire à la conférence du président de la chambre de l'exécution du 10 mai 2023, - a réservé les dépens des incidents. Le 11 avril 2023, les époux [V] ont déposé des conclusions à fin de déféré, afin de voir la cour : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel des époux [W], - condamner les époux [W] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de leur déféré, les époux [V] exposent : - que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 13 octobre 2022 par les époux [W] est strictement limité, suivant les termes de leur déclaration d'appel, aux chefs relatifs à l'adjudication de l'immeuble, - qu'en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, ces dispositions ne sont pas susceptibles d'appel, - que l'appel des époux [W] est donc irrecevable. Par conclusions en réplique déposées le 14 juin 2023, Mme [E] [W] demande à la cour de : - 'déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger l'appel irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le conseiller de la mise en état dont il n'est pas demandé à la cour de revenir sur la décision' (sic), - subsidiairement, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a jugé l'exception de procédure irrecevable devant le conseiller de la mise en état, - plus subsidiairement juger l'exception de procédure mal fondée, en débouter les intimés et dire l'appel recevable, - condamner le Crédit Foncier de France, Air Flow Europe et les époux [V] à verser la somme de 1000 euros chacun à Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique également déposées le 14 juin 2023, M. [H] [W] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger l'appel irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le Conseiller de la Mise en Etat dont il n'est pas demandé à la Cour de revenir sur la décision, - subsidiairement, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en étai en ce qu'il a jugé l'exception de procédure irrecevable devant le conseiller de la mise en état - subsidiairement juger l'exception de procédure mal fondée, en débouter les intimés et dire l'appel recevable. - condamner le Crédit Foncier de France, Air Flow Europe et les époux [V] à verser la somme de 500 euros chacun à M. et Mme [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 15 juin 2023, avant l'audience tenue le même jour et au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les époux [V] ont corrigé comme suit le dispositif de leurs précédentes conclusions : - juger le recours des époux [V] recevable et bien fondé, - en conséquence, infirmer l'ordonnance rendue le 27 mars 2023 rendue par le conseiller délégué par le président de chambre, - en conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'appel de M. et Mme [W], - les condamner à verser aux époux [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du président de chambre L'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel des décisions du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. Il s'agit donc d'une procédure à bref délai, sans désignation d'un magistrat chargé de la mise en état et sans application des règles propres à la mise en état prévues par les articles 912 et suivants du code de procédure civile. Le président de la chambre saisie (ou le magistrat désigné par lui en application de l'article 965 du code de procédure civile) est néanmoins compétent pour statuer, par ordonnance, sur un certain nombre d'incidents quand il existe un texte lui donnant spécifiquement compétence à cette fin. C'est le cas pour constater la caducité de la déclaration d'appel prévue par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ou pour constater l'irrecevabilité des conclusions ou des actes de procédure prévue par les articles 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. En revanche, il ne résulte d'aucun texte spécifique que le président de la chambre saisie, ou le magistrat désigné par lui, serait compétent pour déclarer irrecevable l'appel interjeté en méconnaissance des dispositions de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution, qui restreignent les possibilités d'appel des jugements d'adjudication. Par conséquent, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président de chambre s'est, par ordonnance du 27 mars 2023, déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir opposée par plusieurs parties aux époux [W] et tirée de ce que leur déclaration d'appel ne portait que sur les dispositions du jugement afférentes à l'adjudication, alors que ces dispositions ne sont pas susceptibles d'appel en application de l'article R322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [V], qui échouent en leur procédure de déféré, supporteront les dépens de cette procédure et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. L'équité n'exige pas de faire droit, au titre de cet incident, aux demandes des époux [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, DECLARE le déféré formé par les époux [V] recevable mais mal fondé, En conséquence, CONFIRME l'ordonnance déférée, rendue le 27 mars 2023, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [V] aux dépens de ce déféré, RENVOIE l'affaire à la conférence du président qui se tiendra le mercredi 6 septembre 2023 à 9h00 (audience virtuelle). Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 965 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raisonarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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64f2d0425aeec3d96923895e
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