Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0435aeec3d969238960
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZXP AFFAIRE : [F] C/ Association UNAPEI 30 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 Septembre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juillet 2023, Nous, Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [J] [F] né le 10 Mars 1980 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Laure DE CASTRO, avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Association UNAPEI 30 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Diane GRELLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d'AVIGNON, Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 01 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 26 Juillet 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 01 Septembre 2023. Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange, saisi par l'Association UNAPEI 30, a : - constaté que Monsieur [F] était en absence injustifiée pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019, - constaté que Monsieur [F] a indûment perçu la somme de 21.225,10 euros pour cette même période, - condamné Monsieur [F] à rembourser à l'Association UNAPEI 30 la somme de 21.225,10 euros, - condamné Monsieur [F] à rembourser à l'Association UNAPEI 30 la somme de 8.628,36 euros au titre des salaires indûment perçus, - condamné Monsieur [F] à payer à l'Association UNAPEI 30 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du jugement pour l'intégralité de toutes les condamnations, conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [F] aux entiers dépens. Monsieur [F], par déclaration en date du 2 février 2023, a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement. Par assignation en date du 28 avril 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives, Monsieur [F] a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire et voir réserver les dépens. Il fait valoir essentiellement que : - son ancien employeur lui a réclamé des justificatifs des prolongations de ses arrêts maladie à de mauvaises adresses, et il n'a jamais reçu de convocation devant le conseil de prud'hommes, - il est plus que surprenant que l'employeur, sans nouvelles de son salarié, ait continué malgré tout à lui verser des rémunérations pour la période du 28 août 2018 au 30 septembre 2019, se montrant particulièrement négligent, - l'employeur s'est encore montré négligent en ne saisissant la juridiction que le 16 février 2022, - lorsqu'il s'est trouvé en arrêt de travail, il était en grave dépression, séparé de ses enfants et en procédure de divorce, et a principalement vécu chez son père, - sa situation économique est très précaire puisqu'il a fait l'objet d'un arrêt maladie de janvier à fin mars 2023, a dû arrêter son travail d'éducateur en raison de l'impossibilité de se servir de son bras, vient de signer un contrat à durée déterminée comme agent d'accueil à l'aéroport de [Localité 6] et ne gagne que 1.500 euros nets par mois, devant faire face à de nombreux frais et son reste à vivre étant limité à 300 euros par mois. Dans ses écritures transmises par le RPVA le 5 juin 2023, l'Association UNAPEI 30 conclut à l'irrecevabilité de Monsieur [F] en sa demande et au rejet de l'intégralité des demandes de celui-ci, à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts portant sur les sommes susvisées. Elle fait valoir que Monsieur [F] ne soutient aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, insistant sur la mauvaise foi de l'intéressé et sur les diligences nombreuses qu'elle a accomplies avant d'engager une action judiciaire, se trouvant contrainte cependant de saisir la juridiction des prud'hommes dès le 30 avril 2020 en l'absence de réaction de l'intéressé. Elle prétend en outre que Monsieur [F] ne démontre en rien les conséquences manifestement excessives, faute de justifier de l'intégralité de sa situation financière, et enfin qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code civil, il doit justifier d'une aggravation de sa situation financière. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience. SUR CE : Le jugement du 15 septembre 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire facultative. A ce titre, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives de l'article précité en son 2° sont réunies. Or Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, étant relevé que, s'il reproche à son ancien employeur de prétendues négligences quant à la détermination de son domicile alors même qu'il explique avoir ponctuellement vécu à des adresses diverses, il ne conteste à aucun moment avoir perçu indûment des salaires sur la période considérée. Il ne fait en réalité aucun grief à la décision de première instance. En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes et supportera les dépens de la procédure. Parce qu'il serait inéquitable que l'Association UNAPEI 30 supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour défendre à cette procédure, il sera condamné à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons recevable Monsieur [F] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 15 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange, Déboutons Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamnons Monsieur [F] à payer à l'Association UNAPEI 30 la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Monsieur [F] aux dépens de l'instance, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d0435aeec3d969238960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel