Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d04a5aeec3d969238964
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 86 500 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XA AFFAIRE : [V] C/ [X] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 Septembre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juillet 2023, Nous, Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [E] [V] veuve [J] née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 6] (84) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON DEMANDERESSE Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] [Adresse 3] Israélite [Localité 7] représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEUR Avons fixé le prononcé au 01 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 26 Juillet 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 01 Septembre 2023. Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon dans l'affaire opposant Madame [J] à Monsieur [X] et le jugement rectificatif en date du 11 avril 2023, ayant notamment : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [J] et Monsieur [X] en date du 15 juin 2011, - condamné Monsieur [X] à payer à Madame [J] la somme de 28.545 euros représentant le montant des loyers et charges impayés et dus selon décompte arrêté au 20 décembre 2022, - accordé à Monsieur [X] un échelonnement quant à sa dette locative et ce, sur la durée maximale de 24 mois, soit le paiement mensuel d'un montant de 1.189,38 euros à compter de la signification du jugement, - ordonné l'expulsion de Monsieur [X] et de tout occupant, - condamné Monsieur [X] au paiement mensuel d'une indemnité d'occupation d'un montant de 865 euros à Madame [J], - condamné Madame [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [X] au titre du préjudice de jouissance et ordonné compensation avec les loyers dus, - condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Vu l'appel formé le 7 avril 2023 par Monsieur [X] de l'ensemble de cette décision, enregistré sous le numéro 23/01224 au répertoire général de la cour ; Vu la saisine du premier président de la cour, en référé, par acte du 23 mai 2023, de Madame [J] à l'encontre de l'appelant aux fins que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel, pour défaut d'exécution de la décision de première instance, et qu'il lui soit alloué la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître DANIGO sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, avec condamnation de Monsieur [X] aux dépens ; Vu les dernières conclusions de Madame [J] en date du 22 juin 2023, qui demande à la présente juridiction, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - juger son action recevable et bien fondée, - prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG23/01224, - débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître DANIGO sur son affirmation de droit en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, condamner Monsieur [X] aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures de Monsieur [X] du 20 juin 2023, qui sollicite : - le rejet de la demande de la radiation, - la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Madame [J] en tous les dépens, avec possibilité pour ceux d'appel de recouvrement direct par Maître POMIES-RICHAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A l'audience, les conseils des parties ont expressément renvoyé aux conclusions déposées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties. SUR CE, - Sur la radiation de l'affaire : - Sur la recevabilité : L'article 524 du code de procédure civile dispose : «Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les délais prévus à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...). Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » En l'espèce, la demande de radiation a été présentée dans les délais impartis par ces dispositions légales. - Sur les condamnations prononcées : L'appelant fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui dans la mesure où, handicapé depuis plusieurs années en suite d'un accident vasculaire cérébral lui ayant laissé de lourdes séquelles sur le plan psychomoteur comme psychiatrique, il ne perçoit que sa retraite de policier d'un montant mensuel de 734 euros, la prestation de compensation de handicap perçue en sus ne couvrant même pas intégralement les frais de l'aide à domicile dont il a besoin au quotidien. Il fait en outre état d'un trop perçu d'AAH pour un montant de plus de 16.600 euros dont il est redevable envers la caisse d'allocations familiales. Monsieur [X] justifie de la réalité de sa situation en produisant notamment l'attestation fiscale pour l'année 2022 d'un montant de 8.815 euros pour l'année au titre des pensions de retraite, l'avis de la CAF quant au trop-perçu d'un montant de 16.630 euros, et les factures du service d'aide à domicile dont les montants absorbent totalement la prestation de compensation du handicap qui lui est servie à hauteur d'un montant mensuel de l'ordre de 730 euros. Dans ces conditions, l'intéressé rapportant la preuve de ce que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, Madame [J] sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire. - Sur les autres demandes : En équité chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés dans cette instance. Les demandes d'indemnité fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et mise à disposition au greffe, Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Déboutons Madame [J] de sa demande de radiation, Déboutons les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie supportera la charge des dépens de cette procédure par elle exposés. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civile sont doncarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f2d04a5aeec3d969238964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel