Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d04a5aeec3d969238966
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4LQ AFFAIRE : [J] NÉE [P], [J] C/ [R] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 Septembre 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juillet 2023, Nous, Agnès CLAIR-LE MONNYER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [D] [J] née [P] née le 18 Décembre 1961 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 8] ROYAUME-UNI Monsieur [M] [J] né le 20 Octobre 1961 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 8] ROYAUME-UNI représentés par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS Madame [X] [B] [T] [R] née le 25 Décembre 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne, assistée de Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, Me Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 01 Septembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 26 Juillet 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 01 Septembre 2023. Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, saisi par les époux [J], a : - condamné les époux [J] à payer à Madame [R] le solde de l'indemnité d'immobilisation d'un montant total de 371.500 euros, soit la somme de 185.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonné la libération entre les mains de Madame [R] de la somme de 185.750 euros actuellement séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation entre les mains de Maître [Z] [U], notaire, au vu d'une copie du jugement devenu définitif, pour le paiement de la somme due au titre de l'indemnité d'occupation, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Madame [R] se sa demande de dommages et intérêts, - débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné les époux [J] à supporter la charge des entiers dépens en ce compris les frais de médiation notariale, - condamné les époux [J] à verser 3.500 euros à Madame [R] au titre des frais irrépétibles, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par assignation en date du 10 juillet 2023, les époux [J], ayant interjeté appel du jugement par déclaration en date du 28 juin 2023, ont saisi en référé le premier président, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, afin de voir : - ordonner le maintien du séquestre entre les mains de Maître [Z] [U], notaire à [Localité 4], de la somme de 185.750 euros jusqu'à ce que la cour d'appel de Nîmes ait statué sur le fond, - ordonner à Madame [D] [P] et Monsieur [M] [J] d'avoir à consigner entre les mains de Maître [Z] [U], notaire, la somme complémentaire de 185.750 euros dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, à charge pour le séquestre de s'en libérer sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes à venir sur le fond, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer sur les dépens. Dans leurs conclusions transmises par le RPVA le 19 juillet 2023, Monsieur et Madame [J] maintiennent ces mêmes demandes, faisant valoir que : - la demande de consignation présentée sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, relevant du pouvoir discrétionnaire du premier président, ne nécessite ni la démonstration de conséquences manifestement excessives, ni l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux de réformation, - l'appréciation du premier juge est susceptible d'être démentie par la cour, apte à retenir que les échanges entre les époux [J] et leurs banques constituaient bien les diligences suffisantes à justifier d'une demande de prêt, - le montant de la somme en jeu est un élément à prendre en considération, - Madame [R] a, certes, vendu sa maison à [Localité 3] mais a acquis un bien à [Localité 6], et elle n'apporte aucun élément relatif à sa solvabilité en terme de liquidités, - la demande de consignation est adaptée, mesurée et nécessaire. Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 juillet 2023, Madame [R] sollicite le débouté des époux [J] de toutes leurs demandes et leur condamnation aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'argument relatif à l'appréciation des pièces qui pourrait conduire le juge d'appel à infirmer le jugement n'est pas pertinent, les époux [J] rappelant eux-mêmes qu'il ne s'agit pas d'un élément à prendre en compte pour statuer sur leurs demandes. Elle fait valoir qu'en réalité l'appréciation de la présente juridiction doit porter sur la nécessité de la mesure de consignation et sur les éventuelles craintes du demandeur sur les risques de recouvrement en cas d'infirmation de la décision de première instance, insistant sur les points suivants : - les époux [J], sans craindre le paradoxe, se plaignent désormais d'une exécution provisoire qu'ils avaient pourtant réclamée, - ils n'établissent aucun risque quant à l'éventuel remboursement des sommes par la concluante, et en toute hypothèse, elle apporte la preuve de ce qu'elle dispose de larges facultés de remboursement, - le tribunal judiciaire a d'ores et déjà aménagé avec soin et justesse l'exécution provisoire de sa décision, le séquestre ne pouvant être levé par la concluante compte tenu de l'appel en cours, - la consignation n'est ni adaptée, ni nécessaire. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience. SUR CE : Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il est constant que la demande de consignation ne nécessite pas de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives ou de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise. Les époux [J] soutiennent vainement que la mesure de consignation serait rendue nécessaire en l'état de la situation non connue de solvabilité de Madame [R]. En effet, si l'intéressée a effectivement vendu le bien immobilier de [Localité 3] au prix de 3.681.600 euros et acquis postérieurement un bien immobilier à [Localité 6], elle justifie l'avoir fait au prix de 1.120.000 euros, de sorte qu'il est manifeste qu'elle dispose des liquidités suffisantes pour rembourser les sommes au cas d'infirmation de la décision. Par ailleurs, la consignation sollicitée ne s'impose pas au regard de l'aménagement de l'exécution provisoire auquel procède à juste titre la décision déférée. Les époux [J] seront en conséquence déboutés de leurs demandes et condamnés, en équité, à verser à Madame [R] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin les époux [J] supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déboutons Madame [D] [P] et Monsieur [M] [J] de leurs demandes, Condamnons Madame [D] [P] et Monsieur [M] [J] à payer à Madame [R] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamnons Madame [D] [P] et Monsieur [M] [J] aux dépens de l'instance LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f2d04a5aeec3d969238966
Données disponibles
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