Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 29 août 2023
- ECLI
- 64f2d04a5aeec3d969238968
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 65
N° RG 23/00892 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5UW
Juge des libertés et de la détention de NIMES
17 août 2023
[H]
C/
CENTRE HOSPITALIER '[2]' à [Localité 3]
ARS OCCITANIE - PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 1er septembre 2023
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
APPELANT :
Mme [P] [H]
née le 08 Mars 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
assistée de Me Camille TROSSAT, substituant Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
ET :
CENTRE HOSPITALIER '[2]' à [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS OCCITANIE - PREFET DU GARD
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Curatrice : Mme [R] [O]
régulièrement avisée, comparante à l'audience
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NIMES, et son ordonnance modificative du 17 août 2023, ayant constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [P] [H] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé, maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet, tout en ordonnant une expertise psychiatrique, au plus tard pour le 13 octobre 2023, et renvoyé l'affaire au 17 octobre 2023, avec exécution provisoire ;
Vu l'appel de ces ordonnances interjeté par Mme [P] [H] le 22 août 2023 et reçu à la cour d'appel le même jour ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a adressé ses conclusions en date du 23 août 2023 ;
Vu la transmission du certificat médical actualisé en date du 28 août 2023 concernant Mme [P] [H] ;
Vu la comparution de Mme [P] [H] et de Mme [R] [O], curatrice, qui ont été entendues en leurs observations ;
Vu les observations de Me Camille TROSSAT, substituant Me Guillaume FORTUNET, avocat de Mme [P] [H] ;
Vu l'absence de comparution du centre hospitalier [2] et du préfet du GARD.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Par mail de son conseil en date du 22 août 2023, Mme [P] [H] a interjeté appel des ordonnances des 14 août 2023 et 17 août 2023. Cet appel ayant été interjeté dans les formes et délai prévus aux articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, il est recevable.
SUR LE FOND
Au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée et de mainlevée de la mesure, Mme [P] [H] fait valoir que Mme [O] a été informée très tardivement de l'audience du 4 août 2023, ce qui a préjudicié à ses droits, et qu'il en a été de même pour son conseil de sorte que sa défense n'a pu être assurée dans des conditions suffisantes. Sur le fond, elle expose que le délai de restitution des expertises prévues au II de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, soit 12 jours, est impératif, et qu'à l'expiration de ce terme, le juge a l'obligation de statuer immédiatement. Elle ajoute qu'en maintenant son hospitalisation par principe, en désignant de nouveau des experts et en renvoyant l'audience, le juge des libertés et de la détention a contourné ipso facto les prescriptions légales et n'a pas statué, ne s'étant pas prononcé sur la nécessité de maintenir l'hospitalisation au regard de son état de santé actuel. Elle précise qu'il était de l'obligation du juge des libertés et de la détention de s'assurer du respect de ses droits et de lever la mesure du fait de leur violation tenant à la carence des expertises. A cet égard, elle soutient qu'il appartenait au premier juge de prendre attache avec d'autres experts dès lors qu'il avait eu connaissance de leur indisponibilité, comme l'indique l'ordonnance déférée, et considère que ses droits ont ainsi été bafoués, son état de santé ne nécessitant plus une hospitalisation à temps complet. Elle souligne également que cette situation réduit à néant l'intérêt de l'ordonnance du 4 août 2023 dans la mesure où elle en aurait immédiatement interjeté appel si elle avait su que la désignation d'expert était dépourvue d'effet, et estime que le défaut de retour des expertises génère une atteinte massive à ses droits puisque nul ne sait si son état de santé nécessite une hospitalisation complète, les éléments versés aux débats laissant plutôt à penser qu'une telle hospitalisation n'est plus nécessaire.
M. le procureur général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il relève que le défaut de réception du rapport de la double expertise n'entraîne pas la mainlevée de la mesure mais impose toutefois au juge de prendre une décision sur le maintien ou pas de la mesure. Il ajoute, au vu du dossier médical, que s'il apparaît que l'état de santé de Mme [P] [H] s'améliore, il importe cependant, au sens de la loi, d'être plus éclairé par une double expertise, tant les faits de matricide commis par l'intéressée, admise en SDRE le 29 septembre 2020 suite à une ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, revêtent une extrême gravité. Il ajoute, en considération de ces éléments, que rien ne permet de contester le bien-fondé de l'hospitalisation psychiatrique complète.
A titre liminaire, il sera observé que la régularité de la procédure ayant donné lieu aux ordonnances déférées à la cour n'est pas contestée par Mme [P] [H], les griefs tenant aux conditions de sa convocation et de celle de son conseil s'appliquant exclusivement à l'ordonnance du 4 août 2023 dont il n'a pas été interjeté appel. Aussi, l'irrégularité dont se prévaut Mme [P] [H] de même que la privation alléguée de son droit d'appel sur l'ordonnance du 4 août 2023 ne peut avoir aucun effet sur la procédure objet de l'appel dont est saisi la cour. Au demeurant, il sera souligné que cette dernière ne soulève à ce titre aucune nullité affectant ladite procédure.
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit :
I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
('.)
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
L'article L. 3211-12-1 de ce même code énonce :
« I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ('.) ait statué sur cette mesure :
('.)
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit ('.), lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.- (...)
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.
('.) »
L'article R. 3211-14 du code de la santé publique fixe le délai maximum dans lequel les experts remettent leur rapport au juge à 12 jours suivant leur désignation.
Il résulte de l'article L. 3211-12 II précité que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique ; ces dispositions s'appliquent même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins (en ce sens Civ 1° 06/07/2022 n°20-50.040 et 04/12/2019 n°18-50.073).
Il s'ensuit que le premier juge était tenu, ainsi qu'il l'a fait, d'ordonner une double expertise, ne pouvant en aucune façon déroger aux dispositions de l'article L. 3211-12 II précité qui ont un caractère impératif.
En outre, il sera observé que le dépassement du délai de 12 jours pour déposer le rapport a pour seule conséquence d'obliger le juge à statuer immédiatement, mais n'a pas pour effet d'entraîner automatiquement la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. A cet égard, il sera observé que la volonté du législateur est d'assortir, tout en préservant un nécessaire équilibre entre les intérêts de la société et ceux de la personne qui bénéficie des soins, les conditions dans lesquelles la mesure d'hospitalisation peut être levée de garanties particulières. C'est d'ailleurs cette même volonté qui explique notamment que les dispositions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoyant la mainlevée de la mesure faute de décision prise dans les délais ne sont pas applicables en cas d'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, décidée sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
C'est donc à tort que l'appelante soutient qu'en l'absence de rapport d'expertise, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète s'imposait au juge des libertés et de la détention, motif pris de la nécessité d'assurer une sanction effective. De plus, elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 3 de la CEDH dès lors que la mesure d'hospitalisation complète ne porte pas atteinte, par son objet et les conditions dans lesquelles elle s'exerce, à la dignité de Mme [P] [H].
Le rapport du collège d'experts du 31 juillet 2023 relève une amélioration du tableau clinique de l'appelante, avec une stabilisation de sa pathologie et une adhésion aux soins, ce que confirme le dernier certificat médical du 28 août 2023 du docteur [W] [I]. Cependant, seule la double expertise qui s'impose est de nature à permettre de s'assurer, au regard des exigences posées par le législateur tenant aux conditions particulières d'admission de Mme [P] [H] en hospitalisation sous contrainte, que la mainlevée de la mesure peut être prononcée.
Aussi, il n'y a pas lieu, étant observé qu'il n'en résulte pas à ce stade et dans l'immédiat une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressée, d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les ordonnances déférées seront donc confirmées en toutes leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel formé par Mme [P] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES du 14 août 2023 et de l'ordonnance modificative du 17 août 2023,
CONFIRMONS les ordonnances des 14 et 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes leurs dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 1er septembre 2023
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention
L'avocat
La curatrice
L'ARS OccitanieArticles de loi cités
article 3 de la CEDH dès lors que la mesure darticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale à la suitarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 122-1 du code pénal et concernant des faitsarticle L. 3213-4 du code de la santé publique prévoyanarticle 706-135 du code de procédure pénale.article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
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- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d04a5aeec3d969238968
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