Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d04b5aeec3d96923896e
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/844 N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I53B J.L.D. NIMES 31 août 2023 [V] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 01 SEPTEMBRE 2023 Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 août 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2023, notifiée le même jour à 09h13 concernant : M. [W] [V] né le 04 Janvier 1996 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 août 2023 à 10h08, enregistrée sous le N°RG 23/04204 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Août 2023 à 11h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 31 août 2023 à 09h13, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [V] le 31 Août 2023 à 15h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [K] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [W] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [W] [V] a reçu notification le 28 août 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 29 août 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 9h13, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 août 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 31 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [W] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 août 2023. Sur l'audience, Monsieur [W] [V] déclare et répondant aux questions : -sa mère est marocaine et son père est tunisien -il est parti jeune car les conditions de vie étaient difficiles, il est resté un certain temps en Italie où il a entrepris des démarches toujours en cours -il n'a jamais eu de papiers d'identité -il a fait des bêtises et demande pardon -il veut régulariser sa situation en France, étant actuellement hébergé par un ami à [Localité 2]. Son avocat maintient l'exception d'irrecevabilité soulevée en première instance tenant à l'absence au dossier de procès-verbal de prise en charge. Il se désiste du moyen nouveau en appel tenant aux diligences de l'administration. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que Monsieur [V] est entré illégalement sur le territoire, n'a pas de document valide. Après contact pris avec [Localité 5], il n'est pas en légalité en Italie. Il ne justifie pas de sa situation familiale, ni d'un logement. Le consulat a été avisé le 4 août. Le procès-verbal de transport n'est qu'une pièce administrative, l'important étant la levée d'écrou et la fiche d'arrivée au CRA. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 31 août 2023 par Monsieur [W] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 31 août 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Le premier juge a justement relevé qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'escorte assurant le transfert d'un individu de son lieu d'incarcération jusqu'au centre de rétention de rédiger un procès-verbal de prise en charge ou de transport, l'intéressé ayant par ailleurs fait l'objet d'une levée d'écrou et la fiche d'arrivée au CRA étant produite au dossier. Par ailleurs, l'intéressé ne fait état d'aucune difficulté pendant le transport, de sorte qu'il n'est justifié d'aucun grief lié à l'absence d'un procès-verbal. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Aucun reproche n'est fait quant aux diligences de l'administration qui a avisé le consulat dès le 4 août 2023. En l'espèce, Monsieur [W] [V] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [W] [V] : Monsieur [W] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France (aucune pièce au dossier ne justifie d'un logement stable à [Localité 2]), ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 01 Septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [W] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d04b5aeec3d96923896e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel