Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 24 août 2023
- ECLI
- 64f2d04c5aeec3d969238976
- Date
- 24 août 2023
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
N° 70 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 30.08.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Revault, - Me Dumas, - Curateur, le 30.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 août 2023 RG 19/00080 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 51 - AA Rg 03/24 du Tribunal de Première Instance de Papeete, statuant en matière foncière, Section Détachée de Nuku Hiva, du 18 juin 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 août 2019 ; Appelants : Mme [DO] [ZW] [Z] épouse [YA], née le 2 mars 1936, de nationalité française, [Adresse 5] ; Mme [DO] [Z] épouse [VV], née le 31 janvier 1937 à [Localité 3] - [Localité 9] Marquises, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23], ayant-droit de Mme [RH] [HZ] [JY] [Z] née le 17 janvier 1913 à [Localité 19] et décédée le 20 mars 2004 à [Localité 19] ; M. [W] [V] [X], né le 13 juillet 1970 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 7], ayant-droit de Madame [OI] [UR] [Z] veuve [X] née le 10 mai 1946 à [Localité 16] et décédée le 16 août 2011 à [Localité 17] ; Mme [HT] [Z] épouse [XX], née le 4 janvier 1959 à [Localité 3] - [Localité 9] Marquises et décédée le 26 avril 2022 à [Localité 17], fille de [KB] [Z] né le 8 novembre 1930 à [Localité 3] et décédé le 6 août 2014 à [Localité 19] ; Mme [OF] [SI] [O] épouse [F], née le 14 novembre 1967 à [Localité 16], de nationalité française, [Adresse 6], ayant-droit d'[H] [O] né le 20 juin 1932 à [Localité 27] et décédé le 28 novembre 2011 à [Localité 17] ; Mme [EP] [O], né le 29 janvier 1937 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [MA] [T], né le 13 janvier 1951 à [Localité 3] [Localité 9] Marquises, de nationalité française, demeurant à [Localité 28]-[Localité 26]-Marquises ; Non comparant, assigné à personne le 22 juillet 2020 ; M. [VO] [T], né le 28 mars 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 28] Marquises ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ; Mme [PG] [M] [T], née le 17 août 1949 à [Localité 3] [Localité 9] Marquises, de nationalité française, demeurant à [Localité 3] - [Localité 9] - Marquises ; Non comparante ; Mme [NB] [R] [T], née le 12 février 1952 à [Localité 28] [Localité 26] Marquises, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ; Non comparante, assignée à personne le 19 mai 2019 ; Mme [WP] [WW] [T], née le 7 juin 1960 à [Localité 28] [Localité 26] Marquises, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; M. [GV] [T], né le 21 Avril 1962 à [Localité 28] [Localité 26] Marquises, de nationalité française, demeurant à [Localité 28]-[Localité 26]-Marquises ; Non comparant, assigné à personne le 22 juillet 2020 ; M. [S] [XU] [T], né le 1er mars 1967 à [Localité 28] [Localité 26] Marquises, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ; Non comparant, assigné à personne le 19 mai 2019 ; M. le Curateur aux Biens et Successions vacants, [Adresse 10] ; Non comparant, assigné à la personne de [L] [WT] [I] le 19 mai 2019 ; M. [A] [NE] [T], né le 17 novembre 1946 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Non comparant, assigné à personne le 16 juillet 2020 ; Mme [OC] [TM] [T], née le 21 mai 1953 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] ; Non comparante, assignée à personne le 19 mai 2019 ; Intervenants volontaires : M. [KB] [Z], né le 23 avril 1951 à [Localité 3], nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ; Mme [HW] [Y] [UN], née le 1r octobre 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; M. [SL] [SO] [Z], né le 26 mai 1993 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; Tous trois ayants droit d'[K] [Z] épouse [UN] dite [B], née le 6 juillet 1928 à [Localité 3] et décédée le 11 décembre 2015 à [Localité 19] ; M. [FR] [CK] [C] [FN] [XX], né le 15 janvier 1982 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; ayant droit de [HT] [Z] épouse [XX], née le née le 4 janvier 1959 à [Localité 3] - [Localité 9] Marquises et décédée le 26 avril 2022 à [Localité 17] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 18 novembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mars 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Le litige porte sur la terre [Localité 18] sise sur l'île de [Localité 26] (archipel des Marquises), cadastrée A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2]. Aux termes du jugement n°625/43 en date du 16 novembre 1964, dans une instance qui opposaient les ayants droit de [V] [Z] au sieur [YV] [FU] et à la dame [YY] épouse [N], le tribunal a dit à son dispositif que les consorts [Z] sont propriétaires des dix-neuf quarantièmes de la terre [Localité 11] sise sur l'île de [Localité 26] et que les plantations faîtes par [V] [Z] sur le flanc nord de cette terre sont comprises dans les 19/40ième revenant aux consorts [Z]. Le tribunal a donné mission au chef de la brigade du cadastre de [Localité 26] de partager la terre [Localité 11] en deux lots, l'un de 19/40ième et l'autre de 21/40ième en plaçant dans le premier lot devant revenir aux consorts [Z] les plantations faîtes par [V] [Z] sur le flanc nord de cette terre. Il a également été fait interdiction aux défendeurs de troubler les consorts [Z] sur leur parcelle et ce sous astreinte. Le tribunal avait alors retenu qu'il résulte d'un acte de notoriété dressé par le notaire d'[Localité 3] le 6 juillet 1934 la preuve qu'[V] [Z] a planté des cocotiers sur une partie de la terre [Localité 11] en 1931 et qu'il a eu seul la possession de cette plantation et après lui ses enfants jusqu'en 1962 ou 1963 date à laquelle les défendeurs sont venus faire des récoltes. Par requête enregistrée le 26 juin 2003, Monsieur [MA] [T] a saisi la section détachée de Nuku Hiva du Tribunal Civil de Première instance de Papeete aux fins de voir annuler l'acte de vente transcrit le 21 décembre 1923 aux termes duquel [V] [Z] a acquis des droits indivis sur les terres [Localité 18] et aux fins de voir dit que les consorts [T] sont propriétaires par titre et par occupation trentenaire de la terre [Localité 18]. S'opposant à sa fratrie et aux ayants droits de [V] [Z], Monsieur [VO] [T] a demandé à être reconnu seul propriétaire exclusif des terres [Localité 18] par prescription acquisitive trentenaire, joignant sa possession à celle de son père [G] [T]. Un transport sur les lieux avec audition de témoins a été ordonné et un procès-verbal a été établi le 24 janvier 2008. Par jugement n° de minute 132-23 en date du 5 octobre 2010, le Tribunal civil de première instance de Papeete - section détachée de Nuku-Hiva a retenu que : «Des constatations effectuées lors du transport sur les lieux le 24 janvier 2008, il ressort que la terre [Localité 18] est coupée en deux parties par une route. Le bord de route est planté de bananiers, et d'agrumes. La parcelle côté gauche est clôturée. Une première barrière donne accès à une route vers les hauteurs. Sur chaque versant, des cocotiers ont été plantés. Plus loin, on trouve une douzaine de bovins appartenant à [U] et [WP] [T]. Au dessus de cette parcelle, on voit une cocoteraie avec de grands cocotiers. Puis, une route a été tracée par le SDR, le bétail se déplace librement dans l'espace. Les cocotiers de part et d'autre de la route ne sont pas anciens. Puis, la route se termine sur une paroi rocheuse d'un côté et par un précipice de l'autre. En redescendant sur la route territoriale, se trouve l'habitation de Monsieur [VO] [T]. En poursuivant la route, un troisième portail donne accès à la partie inférieure de la parcelle descendant vers la mer. Une route a été terrassée. Les bords de route sont plantés d'arbres fruitiers. Ces constatations démontrent qu'une partie de la terre a été exploitée depuis de nombreuses années, notamment au vu des cocotiers sur les hauteurs et qu'une autre partie a fait l'objet de plantations récentes. Dix témoins ont été entendus. Ainsi, Madame [DS] a déclaré avoir vu plusieurs personnes exploiter la terre [Localité 18], comme [J], [N] et son fils. Elle-même a cassé le coprah pour le compte de la famille [Z]. Elle ajoute que la terre appartient à la famille [Z]. Aujourd'hui, c'est [VO] [T] qui l'occupe. Monsieur [DS], cousin des consorts [T] a travaillé pour le compte de la famille [Z]. Dans les années 1980, il a vu arriver Monsieur [VO] [T]. Les plantations sont le fait des travailleurs de Monsieur [Z], comme [J], [N] ou encore [E]. Les consorts [T] ont mis en cause ces deux témoignages, cependant, aucun élément ne permet de les écarter des débats. Monsieur [N], allié de la famille [T], indique avoir vu [G] [T] sur la terre [Localité 18]. Ses enfants l'aidaient à ramasser les cocos. Il déclare avoir dans les 14 ans environ, soit aux alentours des années 1966. Il précise qu'aujourd'hui, c'est [VO] qui exploite la terre et qu'il a vu [GV] [T] planter des bananiers en 1983. Il ajoute ne pas connaître le propriétaire de la terre. Puis, en 2004, les frères et s'urs de [VO] [T] ont fait de l'élevage. [PG] [P] [ZZ] a vu [U] [T] et son mari sur la terre. Ils ont planté des agrumes. Ils n'occupaient qu'une partie de la terre. Elle ne peut dire depuis quand [VO] [T] est arrivé. Elle ajoute ne pas connaître le propriétaire de la terre. Monsieur [J] ne connaît pas le propriétaire de la terre. Il a vu la famille [T], leur père avec ses enfants. Il estime avoir vu cette famille lorsqu'il avait entre 11 et 15 ans, soit dans les années 1960. Puis, [VO] est parti à [Localité 25]. Il ne peut dire si ce dernier revenait régulièrement aider son père dans l'exploitation de la terre [Localité 18]. Lorsqu'il est revenu, il était pêcheur mais, il se rendait au faaapu. Monsieur [RK] est arrivé en 1978. Il ne connaît pas le propriétaire de la terre. Lorsqu'il est arrivé, il y avait une personne âgée, appelé [JV] [PM]. Il y avait des cocotiers, les agrumes ayant été plantés par la suite. Il ajoute ne pas avoir vu le père de la famille [T] sur cette terre. Il confirme que [VO] [T] est arrivé en 1980. Il était pêcheur et travaillait de temps en temps sur la terre. Entre 1985 et 1990, il a arrêté la pêche pour devenir agriculteur. Il n'a jamais vu ses frères et s'urs sur la terre litigieuse. Ce n'est que bien plus tard qu'ils sont venus faire de l'élevage. Monsieur [MG] déclare avoir vu plusieurs personnes travailler sur cette terre, comme [D] [KZ]. [VO] [T] n'est arrivé qu'en 1989. Il allait à la pêche et faisait aussi le coprah. Ses frères et s'urs sont arrivés récemment. Monsieur [TT] déclare que plusieurs personnes disaient être propriétaires de cette terre, la famille [T], la famille [Z] et d'autres encore. Plusieurs familles y cassaient le coprah, les [GO], les [PM], les [N]. Les travailleurs de la famille [Z] venaient casser le coprah tout comme [VO] [T]. Puis, les autres familles ont cessé de venir récolter le coprah pour éviter des histoires avec [VO] [T]. Les frères et s'urs de ce dernier ont clôturé des parcelles pour y faire de l'élevage. Monsieur [PM] indique avoir cassé le coprah sur la terre litigieuse et jusqu'au retour de [VO] [T]. Il confirme que d'autres familles y venaient comme les [KZ], [IX], [T], [GO]. Monsieur [DS] y venait pour le compte de la famille [Z], ainsi que la famille [AU]. Au retour de [VO] [T], ce dernier les a empêchés de venir exploiter cette terre. Il y eu une altercation. Il n'y est plus revenu pour éviter des problèmes. Il en a été de même pour les autres familles qui y venaient. Aujourd'hui, il ne reste que [VO] [T] qui y travaille ainsi que sa s'ur [U] et son mari. De ces témoignages, il est incontestable que la terre [Localité 18] a été exploité par plusieurs familles. Ainsi, plusieurs témoins décrivent les familles [KZ], [IX], [T], [GO], [PM], [N]. Si, aujourd'hui, les consorts [T] exploitent seuls la terre, cette situation de fait est très récente. Par ailleurs, deux témoins ont indiqué qu'ils ont renoncé à venir récolter le coprah en raison de l'animosité de Monsieur [VO] [T]. Ainsi, si Monsieur [VO] [T] exploite quasiment seul la terre, c'est indéniablement avec une certaine violence qu'il a écarté les autres familles. Par ailleurs, il est tout aussi incontestable que Monsieur [VO] [T] est parti en 1966 et n'est revenu de [Localité 25] que dans les années 1980. Si Monsieur [T] a exploité avant son départ, il n'a pu le faire que sur ordre de son père, étant encore à cette époque mineur. Par la suite, aucun des témoins n'est venu confirmer qu'il revenait régulièrement exploiter la terre. De plus, il est impossible d'occuper une terre de plusieurs dizaines d'hectares en résidant à plus de 1500 km. Enfin, sa possession actuelle est loin d'être paisible puisque deux témoins n'ont pas hésité à indiquer qu'ils ont dû arrêter leur exploitation en raison de la violence de Monsieur [VO] [T]. Dès lors, Monsieur [VO] [T] ne peut raisonnablement prétendre à avoir occupé la terre [Localité 18] depuis plus de trente ans de façon continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire. [G] [T] est venu incontestablement exploiter la terre [Localité 18]. Cependant, il est tout aussi incontestable que d'autres personnes y sont venus. Ainsi, les travailleurs de la famille [Z] ont exploité le coprah, ainsi que d'autres familles comme l'ont précisé la grande majorité des témoins. Ce n'est que récemment que les témoins n'ont vu que les consorts [T]. C'est ainsi que si la famille [T] est venu exploiter le coprah et planter des cocotiers, c'est avec d'autres familles. Ils ne peuvent démontrer que leur père a exploité seul la terre [Localité 18], puis, à son décès, ses enfants. Il ressort des témoignages que leur père a bien occupé une partie de la terre [Localité 18], en compagnie d'autres familles. Ce n'est que récemment, dans les années 1980, que la famille [T] est restée seule à exploiter la terre, en raison du comportement exclusif de Monsieur [VO] [T]. En conséquence, les consorts [T] ne démontrant pas avoir occupé la terre [Localité 18] depuis plus de trente ans de façon continue et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire, ils seront déboutés de leur demande.» Au dispositif de son jugement en date du 5 octobre 2010, le tribunal a notamment dit : - Déboute Monsieur [VO] [T] de sa demande d'usucapion de la terre [Localité 18] ; - Déboute les consorts [T] de leur demande d'usucapion de la terre [Localité 18] ; - Ordonne le partage de la terre [Localité 18], sise à [Localité 26], en deux lots d'inégale valeur à revenir à : > 19/40ième aux ayants droit d'[V] [Z], né le 24 mars 1886 à [Localité 16] et décédé le 29 juillet 1954 à [Localité 19] ; > 21/40ième aux ayants droit de [OL] [PD], né à [Localité 8] vers 1848 et y décédé le 6 septembre 1907, n'ayant pas vendu leurs droits indivis ; Avant dire droit, - Ordonne une expertise qui sera confiée à M. [TJ] expert géomètre près la Cour d'appel de Papeete avec notamment pour mission de vérifier l'état d'occupation des terres en cause, dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties, constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, et procéder à leur évaluation. Par arrêt n°55 en date du 6 février 2014, la Cour d'Appel de Papeete a confirmé le jugement du 5 octobre 2010 dans toutes ses dispositions. La cour a alors retenu que la possession de [VO] [T] était non seulement concurrente de celles des autres indivisaires mais également non paisible, et que ses frères et s'urs n'avaient pas accomplis d'acte de possession durant trente ans susceptibles de leur permettre d'usucaper les droits indivis des ayants droit de [V] [Z]. La déchéance du pourvoi formé par Monsieur [VO] [T] contre cet arrêt a été constatée par ordonnance en date du 8 octobre 2015. La cour a alors retenu que : «Il n'est pas contesté que [V] [Z] a acquis des droits indivis sur les terres par divers actes notariés en 1923 et 1924, les vendeurs se disant héritiers par voie collatérale de [OL], ce qui est difficilement contestable au regard des recherches du curateur aux successions vacantes produites en première instance et qui ne sont pas discutées. Même si on admet pour les besoins du raisonnement que les vendeurs n'étaient pas réellement héritiers du revendiquant originel, les consorts [Z] [O] disposent de justes titres (les actes notariés et le jugement de 1964, même s'il n'est pas opposable aux consorts [T]) et sont fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans de l'article 2265 du Code Civil. Or il n'est pas sérieusement discutable que [V] [Z] a planté et cultivé le flanc NORD de la montagne à partir de 1931, et que cette partie de la terre a toujours été cultivée et entretenue pour son compte par des gardiens ou des fermiers, comme le transport sur les lieux et l'enquête l'ont démontré. Les consorts [T] sont les ayants droit de [G] [T], qui est lui aussi un ayant droit en ligne collatérale de [OL], ainsi qu'il résulte de l'étude faite en 2008 par le curateur aux successions vacantes dans la présente instance. [G] [T] et ses enfants après lui sont donc propriétaires indivis des droits non vendus à [V] [Z] en 1923 et 1924. S'agissant de l'exploitation d'une terre indivise, pour faire juger qu'ils sont seuls propriétaires par usucapion de la totalité des terres [Localité 18], les consorts [T] et [VO] [T] doivent démontrer qu'ils ont possédé la terre en exécutant des actes qui excluent les droits des autres indivisaires, c'est-à-dire des actes qu'un indivisaire ne peut pas faire seul. En l'espèce il n'est fait état par les appelants d'aucun acte de possession de nature à exclure les droits des consorts [Z] [O]. Au contraire, le transport sur les lieux a démontré que les consorts [Z] [O] s'étaient cantonnés à ne cultiver ou exploiter le coprah que sur la moitié de la terre, sans jamais y être troublés sinon récemment par [VO] [T].» Monsieur [TJ] a rendu son rapport d'expertise le 27 juillet 2015 en proposant deux projets : - Le premier projet prévoie les attributions suivantes : > aux ayants-droit d'[V] [Z] les lots A1 pour 58 522 m2, A2 pour 6.499 m2, (compris entre la piste cavalière et la piste actuelle) et A3 pour 376.558 m2, pour un total de 442.579 m2, représentant les 19/40ième de l'ensemble, > aux ayants-droit de [OL] [PD], dont [VO] [T] et les consorts [T], les lots B1 pour 65.787 m2, B2 pour 7.183 m2 et B3 pour 416.196 m2 pour un total de 489.166 m2, représentant les 21/40ème de l'ensemble. - Le second projet prévoie les attributions suivantes : > aux ayants-droit d'[V] [Z] le lot A, situé au Nord et entièrement dans la parcelle [Cadastre 1], pour 442.579 m2, > aux ayants droits de [OL] [PD] les lots B1 pour 125.309 m2 correspondant à la parcelle [Cadastre 2], B2 pour 13.6852 m2, situé entre la piste cavalière et la piste actuelle, et B3 pour 350.175 m2, pour un total de 489.166 m2. Les consorts [O]-[Z] ont sollicité du tribunal l'homologation du projet n° 1 au motif que c'est celui qui respecte le plus la désignation de la parcelle acquise par [V] [Z], lequel a planté et cultivé le flanc Nord de la montagne et ce, à partir de 1932. Monsieur [VO] [T] a, quant à lui, sollicité l'homologation du projet n°2 ainsi que la désignation d'un expert afin de chiffrer les investissements réalisés par ses soins et la plus-value apportée sur les terres ainsi qu'un projet de sous partage entre les ayants droit de [OL] [PD] en tenant compte des constructions réalisées. Les consorts [T] ont également sollicité l'homologation du projet n° 2 ainsi qu'un transport sur les lieux afin de parfaire son information. Par jugement n° de minute 52-AA en date du 18 juin 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, a dit : - Homologue le projet n°2 présenté par l'Expert M. [MD] [TJ] dans son rapport déposé le 27 juillet 2015, - Fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [VO] [T], En conséquence, - Attribue : ' Le lot A de la terre [Localité 18] sise à [Localité 26], situé au NORD et entièrement dans la parcelle [Cadastre 1], pour 442 579 m2, aux ayants droit d'[V] [Z], ' Les lots B1 pour 125 309 m2 correspondant à la parcelle [Cadastre 2], B2 pour 13 682 m2, situé entre la piste cavalière et la piste actuelle, et B3 pour 350 175 m2, pour un total de 489 166 m2, seraient attribués aux ayants droit de [OL] [PD], - Dit que le rapport d'expertise sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie, - Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport annexé à la Conservation des Hypothèques de [Localité 16], Avant-dire droit pour le surplus, - Ordonne une nouvelle expertise qui sera confiée à M. [TJ], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de : 1°) Dresser un projet de sous-partage entre les ayant-droit de [OL] [PD] des lots B1, B2 et B3, en tenant compte, notamment des constructions réalisées, 2°) Chiffrer les investissements réalisés par M. [VO] [T] et la plus value apportée par ce dernier sur les terres objet du partage, 3°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers, 4°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, 5°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, 6°) à défaut d'accord, proposer au moins deux projets de sous-partage en vue d'un tirage au sort, 7°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal, - Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - Désigne Georges BORG pour lui en être référé en cas de difficulté, - Fixe à 300.000 CFP le montant de la consignation que M. [VO] [T] devront verser avant le 31 juillet 2018, - Rejette tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires, - Renvoie à l'audience de mise en état du 7 novembre 2018 (audience foraine de [Localité 26]), - Met les dépens en frais privilégiés de partage. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2019, Madame [DO] [ZW] [Z] épouse [YA], Madame [DO] [Z] épouse [VV], Monsieur [W] [V] [X], Madame [HT] [Z] épouse [XX], Madame [OF] [SI] [O] épouse [F] et Monsieur [EP] [O] (les consorts [Z]), ayant tous pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stella CHANSIN-WONG, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier les 18 et 28 juin, 1er et 2 Juillet 2019. Aux termes de leur requête d'appel, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [Z] demandaient notamment à la Cour de : - Décerner acte à Mesdames [DO] [Z] épouse [YA], [DO] [Z] épouse [VV]. [HT] [Z] épouse [XX], [OF] [SI] [O] épouse [F] ainsi qu'à Messieurs [W] [X] et [EP] [O] de ce qu'ils ne manqueront pas de régulariser la procédure en procédant à l'appel en cause des ayants droit d'[K] dite [B] [Z] épouse [UN] décédée le 11 décembre 2015 à [Localité 19] ; - Déclarer recevable l'appel interjeté par Mesdames [DO] [Z] épouse [YA], [DO] [Z] épouse [VV], [HT] [Z] épouse [XX], [OF] [SI] [O] épouse [F] ainsi que Messieurs [W] [X] et [EP] [O] à l'encontre du jugement rendu par la section détachée de Nuku-Hiva le 18 juin 2018 ; - Le déclarer bien fondé ; - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a : ' Homologué le projet n° 2 présenté par l'Expert M.[MD] [TJ] dans son rapport déposé le 27 juillet 2015 ; ' Fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [VO] [T] ; ' En conséquence, attribué : Le lot A de la terre [Localité 18], sise à [Localité 26], situé au Nord et entièrement dans la parcelle [Cadastre 1], pour 442.579 m2, aux ayants-droit d'[V] [Z] ; et Les lots B1 pour 125.309 m2 correspondant à la parcelle [Cadastre 2], B2 pour 13.682m2, situé entre la piste cavalière et la piste actuelle, et B3 pour 350.175m2, pour un total de 489.166 m2, seraient attribués aux ayants-droit de [OL] [PD] (auteur des consorts [T]), ' Dit que le rapport d'expertise sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ; ' Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport annexé à la Conservation des hypothèques de [Localité 16] ; ' Rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires. - Le Confirmer en ce qu'il a avant-dire-droit pour le surplus, ' Ordonné une nouvelle expertise qui sera confiée à M. [TJ], expert géomètre près la Cour d'Appel de Papeete, avec mission de dresser un projet de sous-partage entre les ayants droit de [OL] [PD] des lots B1, B2 et BS, en tenant compte, notamment des constructions réalisées ; Statuer à nouveau : - Homologuer le projet n° 1 présenté par Monsieur [MD] [TJ] dans son rapport déposé le 27 juillet 2015 ; - Ordonner le bornage des lots et l'établissement du document d'arpentage ; - Débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner aux consorts [T] de verser aux consorts [O]- [Z] la somme de 150.000 FCP correspondant à leur quote-part des frais d'expertise et avancés par ces derniers. - Condamner les consorts [T] de verser la somme de 450.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française. - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir et du rapport annexé à la Conservation des Hypothèques de [Localité 16]. Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens soutenus, Monsieur [VO] [T], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, Maître QUINQUIS, demandait à la Cour de : Vu le jugement ADD du 18 Juin 2018, Vu la signification des 18 et 28 juin, 1er et 2 Juillet 2019, Vu l'article 330 du CPCPF, - Dire et Juger irrecevable l'appel interjeté hors délai par les Consorts [Z], À titre subsidiaire, Si l'appel est déclaré recevable, - Renvoyer les parties à une nouvelle audience afin que l'intimé puisse se défendre au fond. Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame [WP] [WW] [T] épouse [GS], ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, demande à la Cour de : Vu le jugement ADD du 18 juin 2018 signifié au plus tard le 2 juillet 2019, Vu l'article 330 du Code de Procédure civile de Polynésie française, - Dire et juger irrecevable l'appel interjeté, Et, - Condamner les appelants à verser à Madame [WP] [T] la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'instance. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré sur la recevabilité de l'appel. Par arrêt n°82/add en date du 26 août 2021, la cour a débouté Monsieur [VO] [T] et Madame [WP] [WW] [T] épouse [GS] de leur fin de non-recevoir et déclaré l'appel recevable. Il a été enjoint à Maître DUMAS et Maître QUINQUIS de conclure au fond pour la prochaine audience de mise en état. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame [WP] [WW] [T] épouse [GS] demande à la cour de : Vu l'absence d'intervention volontaire ou d'assignation de tous les héritiers d'[K] [Z], partie au jugement dont il a été relevé appel, - Dire et juger irrecevable l'appel interjeté ; Ou, à titre subsidiaire, Si par extraordinaire l'action venait à être jugée recevable, Vu que le projet 2 qui a été homologué respecte les occupations existantes de la terre à partager et est conforme à la mission confiée par le jugement du 5 octobre 2010, Vu que le projet 1 dont l'homologation est sollicitée par les appelants ne respecte pas les occupations actuelles de la terre et n'est pas soutenue par tous les membres de la souche, - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Et, en tout état de cause, - Confirmer la décision dont il est relevé appel en toutes ses dispositions, - Condamner les appelants à verser à Mme [WP] [T] la somme de 339 000 FCPF au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'instance. Madame [WP] [WW] [T] épouse [GS] affirme que la juridiction du premier degré a à bon droit homologué le projet de partage n°2 qui seul tient compte des occupations existantes constatées lors des précédentes procédures. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Monsieur [VO] [T] demande à la cour de : - Confirmer le jugement avant dire droit en date du 18 Juin 2018 en toutes ses dispositions ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner solidairement les consorts [Z], appelants, au paiement de la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de 1er instance et d'appel en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. Monsieur [VO] [T] souligne qu'il a déjà réglé la consignation mise à sa charge. Il indique que le jugement du 16 novembre 1964 ne peut pas lui être opposé, son auteur Monsieur [G] [JA] [T] n'ayant pas été appelé en la cause alors qu'il occupait déjà la terre. Il affirme que les consorts [Z] dénaturent le jugement avant dire droit du 5 octobre 2010 alors que si cette décision renvoie à la décision du 16 novembre 1964, c'est seulement en ce qu'elle fixe les quotités à attribuer aux parties, et non en ce qu'elle attribuerait le flanc Nord aux [Z]. Il soutient que le seul motif d'adoption du Projet 1 serait de permettre aux Consorts [Z] de s'approprier le travail agricole d'autres personnes, les plantations sises sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] étant l''uvre des consorts [T]. À son sens, la réalité de sa résidence ne saurait être contestée, de même que la réalité de l'existence du cheptel élevé sur les Terres et les plantations en cours. Il indique verser aux débats de très nombreuses attestations, certaines émanant d'autorités administratives, qui établissent son occupation et avant lui celle de son père, et la réalité de son exploitation agricole et d'élevage, justifiant l'attribution préférentielle qui lui a été accordée et qui sera confirmée par la Cour, l'occupation et la possession desdites parcelles par [G] [JA] [T], son auteur, étant incontestable dès 1962. Il soutient que sa situation, au répertoire des entreprises, datée du 1er mars 2021 montre la réalité de son activité d'éleveur / agriculteur. Monsieur [KB] [Z], Madame [HW] [Y] [UN], et Monsieur [SL] [SO] [Z], ayant pour avocat LA SELARL CHANSIN-WONG YEN, sont intervenus volontairement devant la cour aux côtés des appelants aux droits d'[K] dite [B] [Z] épouse [UN], née le 6 juillet 1928 à [Localité 3], [Localité 9], et décédée le 11 décembre 2015 à [Localité 19]. Monsieur [FR] [CK] [C] [FN] [XX] est également intervenu aux côtés des appelants au droit de [HT] [Z] épouse [XX], née le 4 janvier 1959 à [Localité 3] et décédée en cours d'instance le 26 avril 2022 à [Localité 17], fille de [KB] [Z], né le 8 novembre 1930 à [Localité 3] et décédé le 6 août 2014 à [Localité 19]. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens soutenus, les consorts [Z] demandent à la cour de : - Rectifier la mention « Madame [DO] [Z] épouse [VV]» qui sera remplacée par «Madame [DO] [Z] épouse [VV]» ; - Déclarer recevable l'appel interjeté par Mesdames [DO] [Z] épouse [YA], [DO] [Z] épouse [VV], [HT] [Z] épouse [XX], [OF] [SI] [O] épouse [F] ainsi que Messieurs [W] [X] et [EP] [O] à l'encontre du jugement rendu par la section détachée de Nuku-Hiva le 18 juin 2018 ; - Le déclarer bien fondé ; - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a : ' Homologué le projet n° 2 présenté par l'Expert M.[MD] [TJ] dans son rapport déposé le 27 juillet 2015 ; ' Fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Monsieur [VO] [T] ; ' En conséquence, attribué : Le lot A de la terre [Localité 18], sise à [Localité 26], situé au Nord et entièrement dans la parcelle [Cadastre 1], pour 442.579 m2, aux ayants-droit d'[V] [Z] ; et Les lots B1 pour 125.309 m2 correspondant à la parcelle [Cadastre 2], B2 pour 13.682m2, situé entre la piste cavalière et la piste actuelle, et B3 pour 350.175m2, pour un total de 489.166 m2, seraient attribués aux ayants-droit de [OL] [PD] (auteur des consorts [T]), ' Dit que le rapport d'expertise sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ; ' Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport annexé à la Conservation des hypothèques de [Localité 16] ; ' Rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires. - Le Confirmer en ce qu'il a avant-dire-droit pour le surplus, > Ordonné une nouvelle expertise qui sera confiée à M. [TJ], expert géomètre près la Cour d'Appel de Papeete, avec mission de : ' Dresser un projet de sous-partage entre les ayants droit de [OL] [PD] des lots B1, B2 et B3, en tenant compte, notamment des constructions réalisées ; ' Chiffrer les investissements réalisés par M. [VO] [T] et la plus-value apportée par ce dernier sur les terres objet du partage ; ' Déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers ; ' Rechercher l 'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage ; ' En cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage ; ' A défaut d'accord, proposer au moins deux projets de sous- partage en vue d'un tirage au sort ; ' Dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal ; > Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ; > Désigné Georges BORG pour lui en référé en cas de difficulté ; > Fixé à 300.000 F. CFP le montant de la consignation que M. [VO] [T] devra verser avant le 31 juillet 2018 ; > Mis les dépens en frais privilégiés de partage. - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [KB] [Z], Madame [HW] [UN] et de Monsieur [SL] [Z] en qualité d'ayants droit d'[K] dite [B] [Z] épouse [UN], décédée le 11 décembre 2015 à [Localité 19] ; - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [FR] [XX] en qualité d'ayant droit de [HT] [Z] épouse [XX], décédée en cours d'instance le 26 avril 2022 à [Localité 17] ; - Décerner acte à Monsieur [KB] [Z], Madame [HW] [UN] et Monsieur [SL] [Z] de ce qu'ils se joignent aux demandes des appelants ; - Décerner acte à Monsieur [FR] [XX] de ce qu'il reprend à son actif l'ensemble des demandes de sa défunte mère, [HT] [Z] épouse [XX] ; Statuer à nouveau : - Homologuer le projet n° 1 présenté par Monsieur [MD] [TJ] dans son rapport déposé le 27 juillet 2015 ; - Ordonner le bornage des lots et l'établissement du document d'arpentage ; - Débouter Monsieur [VO] [T] et Madame [WP] [T] épouse [GS] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter les autres consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger aux consorts [O]-[Z] l'entier bénéfice de leurs écritures ; - Condamner les consorts [T] de rembourser aux consorts [O]-[Z] la somme de 150.000 FCP correspondant à leur quote-part des frais d'expertise et avancés par ces derniers ; - Condamner Monsieur [VO] [T] à verser la somme de 450.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; - Condamner Madame [T] épouse [GS] à verser la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; - Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir et du rapport annexé à la Conservation des Hypothèques de [Localité 16]. Les consorts [Z] soutiennent que le flanc nord sur lequel se trouve la plantation dont la propriété leur a été reconnue par décision du 16 novembre 1964 se trouve dans le lot qui doit leur être attribué dans le projet n° 1 de l'expert, projet n° 1 qui est le seul qui respecte l'esprit et la lettre des décisions rendues en 1964 et en 2010 puisqu'il respecte la désignation de la parcelle acquise par [V] [Z], lequel a planté et cultivé le flanc Nord de la montagne et ce, à partir de 1932. Ils affirment qu'ils n'ont jamais délaissé cette terre contrairement à ce qu'affirme Monsieur [VO] [T], la terre ayant été donnée à bail par acte enregistré le 5 janvier 1992. Les consorts [Z] affirme que la maison sise sur la terre est parfaitement démontable pour être faite en bois et en tôles, et que la partie de la terre occupée par Monsieur [VO] [T] n'est nullement entretenue, de sorte que son exploitation agricole est devenue inexistante ; or, une parcelle en état total d'abandon, inexploitée et en friche ne constitue pas une exploitation agricole pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle. Ils rappellent que cette exploitation ne s'était pas faite sans violence, Monsieur [VO] [T] empêchant les autres coindivisaires d'exploiter les lieux ; cette violence ayant été expressément relevée par le Tribunal dans sa décision rendue le 5 octobre 2010 puis confirmée par la Cour d'Appel de Papeete dans sa décision du 6 février 2014. Les consorts [Z] affirment que le jugement de 1964 vient incontestablement démontrer l'occupation par la famille [Z] du flanc Nord de la terre litigieuse depuis 1931 ; qu'il peut se déduire de cette décision que les consorts [Z] se sont vus attribuer de manière préférentielle le flanc Nord de la montagne ; que, dès lors, le fait que les concluants ne prétendent pas occuper aujourd'hui les terres en litige est sans effet, étant rappelé que ce n'est qu'à partir de 2004 que les lieux ne sont plus occupés par eux ou pour leur compte en raison de la violence de Monsieur [VO] [T]. Ils soulignent que, si effectivement dans le projet n°2, les consorts [Z] sont bénéficiaires de la partie Nord, le fait est qu'ils ne sont nullement bénéficiaires de la totalité du Flanc Nord de la montagne devant leur revenir conformément aux décisions de 1964 et 2010, pour l'avoir acquis et occupé depuis 1931, le flanc nord de la montagne se trouvant également dans la parcelle A [Cadastre 2] qui, dans le projet n°2 de l'expert, serait attribuée en totalité aux consorts [T]. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 mars 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Leur qualité à agir devant la cour n'étant pas contestée, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de Monsieur [KB] [Z], Madame [HW] [UN] et de Monsieur [SL] [Z] en qualité d'ayants droit d'[K] dite [B] [Z] épouse [UN], décédée le 11 décembre 2015 à [Localité 19] ; et de Monsieur [FR] [XX] en qualité d'ayant droit de [HT] [Z] épouse [XX], décédée en cours d'instance le 26 avril 2022 à [Localité 17]. En son jugement n° de minute 132-23 en date du 5 octobre 2010, le premier juge a retenu que : «La terre [Localité 18] a été revendiquée par [OL]. Deux déclarations de propriété ont été établies. Une notoriété est jointe au dossier. Il est indiqué que [OL] [PD] est décédé à [Localité 8] le 6 septembre 1907. Il n'a pas eu d'enfants. Mais, il laisse des ayants droit dans sa ligne maternelle comme dans sa ligne paternelle. C'est ainsi que la notoriété indique comme ayants droit dans la ligne paternelle [WZ], [ET], [VS], [DB], [CY]. Or, les actes de vente versés aux débats démontrent que [WZ] a vendu ses droits ainsi que ceux dont il a hérité de [VS] et [ET] à [V] [Z]. Puis, [DB] et [CY] ont vendu leurs droits à [V] [Z]. Dans la ligne maternelle, il est indiqué dans la notoriété qu'il a laissé pour lui succéder les enfants de [JA] et de [WW], soit [CH], [TP], [XU], [RN], [LC], puis les enfants de [EM] et de [DL], à savoir, [DI], [RE], [IU], enfin les enfants de [NH] et de [PJ], soit [ZB] et [AG].» Le juge a également retenu que l'auteur de la famille [T], [G] [T], est issu de [RN]. Pour fixer les quotités le premier juge a retenu les quotités qui avaient été fixées par le jugement du 16 novembre 1964, quotités qui n'étaient pas contestées devant lui. Le partage de la terre [Localité 18], sise à [Localité 26], a ainsi été ordonné au dispositif de ce jugement en deux lots d'inégale valeur à revenir à : > 19/40ième aux ayants droit d'[V] [Z], né le 24 mars 1886 à [Localité 16] et décédé le 29 juillet 1954 à [Localité 19] ; > 21/40ième aux ayants droit de [OL] [PD], né à [Localité 8] vers 1848 et y décédé le 6 septembre 1907, n'ayant pas vendu leurs droits indivis. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de papeete n°55 en date du 6 février 2014. Il en résulte qu'il est acquis aux débats devant la présente cour que le partage des terres [Localité 18] intervient en deux lots d'inégale valeur à revenir : > Pour 19/40ième aux ayants droit d'[V] [Z], né le 24 mars 1886 à [Localité 16] et décédé le 29 juillet 1954 à [Localité 19] dont font partie les appelants les consorts [Z]; > 21/40ième aux ayants droit de [OL] [PD], né à [Localité 8] vers 1848 et y décédé le 6 septembre 1907, n'ayant pas vendu leurs droits indivis, à savoir les ayants droit de la branche maternelle (les enfants de [JA] et de [WW], soit [CH], [TP], [XU], [RN], [LC], puis les enfants de [EM] et de [DL], à savoir, [DI], [RE], [IU], enfin les enfants de [NH] et de [PJ], soit [ZB] et [AG]), Monsieur [VO] [T] et Madame [WP] [WW] [T] épouse [GS] venant aux seuls droits de [RN]. Sur la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [VO] [T] : Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.» La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition : Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.» En l'espèce, l'action judiciaire en reconnaissance de propriété, puis en partage a été introduite devant le Tribunal par requête du 8 décembre 2003. Ayant échoué en sa revendication de propriété par prescription acquisitive de la totalité de la terre, Monsieur [VO] [T] a formé une demande d'attribution préférentielle des parcelles sur lesquelles était installée son exploitation agricole et son habitation le 27 avril 2016. Il en résulte que l'instance en partage des terres [Localité 18] était pendante devant le tribunal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019 -786 du 26 juillet 2019. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de cette loi à la présente instance. Au décès de [OL] [PD] le 6 septembre 1907, ni [V] [Z], ni [G] [T], ne résidait sur la terre. Les consorts [Z] soutiennent que leur auteur a créé l'exploitation agricole dont ils revendiquent l'attribution préférentielle en 1931 ; Monsieur [VO] [T] soutient que son père exploite la terre [Localité 18] depuis le début des années 1960, soit pour les uns comme pour les autres de nombreuses après le décès de [OL] [PD]. En conséquence, la cour dit qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle dans le cadre du partage de la terre [Localité 18] sise à [Localité 26]. Sur les conditions du partage telles que proposées dans le projet de partage n°2 homologué par le premier juge : Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. Et aux termes de l'article 830 du code civil, on s'efforce d'éviter, dans la formation et la composition des lots, de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. En Polynésie française, la topographie des terres se présente le plus souvent avec une partie plane, qui peut être en bord de mer, et des parties plus ou moins pentues, dont la mise en valeur demande des travaux de terrassement qui peuvent être importants, voir considérables, avant que les parcelles puissent être constructibles ou faire l'objet d'une exploitation agricole. Pour que le partage, par ailleurs égal en valeur, soit équitable, il faut donc veiller à ce que chaque souche venant au partage reçoive des lots de la partie plane comme de la partie montagne de la terre en partage. Sauf à voir l'égalité du partage rompue, une seule souche ne peut se voir attribuer pour elle seule les parties de la terre immédiatement exploitables, et ce même si elle en a pris au préalable toute la possession. En l'espèce, lors de son transport sur les lieux le 24 janvier 2008, le premier juge a constaté que «la terre [Localité 18] est coupée en deux parties par une route. Le bord de route est planté de bananiers, et d'agrumes. La parcelle côté gauche est clôturée. Une première barrière donne accès à une route vers les hauteurs. Sur chaque versant, des cocotiers ont été plant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f2d04c5aeec3d969238976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel