Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 24 août 2023
- ECLI
- 64f2d0545aeec3d96923897e
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° 76 CT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Théodore Céran J, le 31.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 31.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 août 2023 RG 21/00092 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 171, rg n° 19/00086 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 3 juin 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 décembre 2021 ; Appelant : M. [K] [X] [V], né le 10 mars 1964 à [Localité 19], de nationalité française, responsable technique, demeurant à [Adresse 18] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [R] [X] [V], née le 8 février 1949 à [Localité 19], de nationalité française, retraitée, [Adresse 16] ; Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Et de la cause : M. [B] [X] [V], né le 15 octobre 1939 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 16 décembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 avril 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le litige concerne le chemin de servitude destiné à desservir les lots de la terre [Adresse 20] située à [Localité 17] qui ont été attribués aux consorts [X] [V] à la suite d'un partage intervenu par acte notarié des 2 juillet et 8 octobre 1976. Le 8 juin 2011, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a rendu le jugement suivant : «Ordonne le rétablissement du chemin de servitude, Condamne MM. [B] [X] [V] et [K] [X] [V] à démolir le mur édifié sur le chemin cadastré D[Cadastre 1], sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de (2)deux mois après la signification du jugement à intervenir. Condamne MM. [B] [X] [V] et [K] [X] [V] à enlever le portail situé à l'intersection de la route cadastrée D[Cadastre 3] et du chemin de servitude et le portail situé à l'entrée de la propriété de Mme [X] [V] cadastrée D[Cadastre 7] en travers du chemin de servitude, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard passé le délai de (2)deux mois après la signification du jugement à intervenir, Condamne solidairement les défendeurs à payer à Mme [R] [X] [V] les sommes de 500 000 XPF à titre de dommages intérêts, 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Condamne les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris 150 000 XPF au titre des frais d'expertise.» Le jugement a été signifié à la personne de [B] [X] [V] et de [K] [X] [V] respectivement le 24 novembre 2017 et le 22 janvier 2018. Le 3 juin 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a rendu le jugement suivant : «Prononce la liquidation des astreintes fixées par le jugement du 8 juin 2011 à l'encontre de MM. [B] [X] [V]et [K] [X] [V], Condamne M. [B] [X] [V] à payer à Mme [R] [X] [V] la somme totale de 5.000.000 F CFP au titre des astreintes fixées, Condamne M. [K] [X] [V] à payer à Mme [R] [X] [V] la somme totale de 5.000.000 F CFP au titre des astreintes fixées, Condamne solidairement M. [B] [X] [V] et M. [K] [X] [V] à payer à Mme [R] [X] [V] la somme de 226.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Condamne solidairement M. [B] [X] [V] et M. [K] [X] [V] aux entiers dépens.» Par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2021, [K] [X] [V] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation partielle. Dans leurs dernières conclusions qui doivent être qualifiées de récapitulatives en application des dispositions de l'article 21-1 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, [K] [X] [V] et [B] [X] [V] demandent à la cour de : «Dire et juger qu'eu égards aux éléments objectifs qui encadrent le litige, il n'y a pas lieu de liquider les astreintes prononcées par le jugement du 8 juin 2011. Supprimer les astreintes prononcées par le jugement du 8 juin 2011. Réduire le montant des astreintes à un franc symbolique sur la période écoulée depuis la signification du jugement du 8 juin 2011. Débouter la requérante de l'intégralité de ses prétentions et conclusions. Condamner Mme [R] [X] [V] à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance». Ils soutiennent que, suivant l'acte de partage, il a été attribué à [R] [X] [V] le lot n°1 de la terre [Adresse 20] d'une superficie de 3390 m2 et à son frère, [B] [X] [V] le lot 2 de la terre [Adresse 20] d'une superficie de 3392 m2 ; qu'à la suite du jugement rendu le 8 juin 2011, l'intimée a reconnu que : «le mur n'entravait en rien la circulation'l'existence des deux portails ne portait préjudice à personne puisqu'ils limitaient l'accès aux maisons d'habitation dans un quartier de [Localité 17] où les vols et cambriolages sont très fréquents'tous les usagers de la servitude pouvaient ainsi ouvrir ou fermer le portail» et qu'elle n'a pas fait exécuter la décision judiciaire ; qu'[R] [X] [V] a divisé le lot 1 en 4 parcelles et qu'elle est demeurée propriétaire d'une parcelle qu'elle n'habite pas ; qu'elle «ne subit aucun préjudice résultant de la configuration des lieux» ; qu' «il n'existe aucune entrave à la circulation des lieux, lesquelles sont parfaitement accessibles'» et que l'intimée n'est pas «lésée par la situation résultant de l'inexécution partielle du jugement du 8 juin 2011 puisqu'elle a vendu les parcelles à des tiers qui souhaitent que les ouvrages et installations en cause soient maintenus». Ils soulignent que, «lorsqu'il liquide une astreinte provisoire, le juge n'est jamais tenu par le montant fixé : il peut le modifier pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter» ; que «[K] [X] [V] n'est pas le constructeur des ouvrages faisant l'objet du litige» ; qu'en effet, il «avait construit deux maisons d'habitation sur la parcelle dite [Cadastre 4] a détachée du lot 2 de la terre [Adresse 20] sise à [Localité 17] d'une superficie de 1.006 m2 cadastrée Section D n°[Cadastre 9]» que lui avait louées son père, [B] [X] [V] et qu'en 2008, il a vendu ces maisons à son frère [F] [X] [V] qui occupait les lieux et qui a construit le mur dont la démolition est demandée ; que [F] [X] [V] «a indiqué avoir construit ce mur fin 1980 début 1990» et que, «si l'on retient la date de 1989, ce qui semblerait le minimum par rapport à ce qu'il indique, il aurait construit le mur à ses 24 ans, ce qui n'a rien d'extraordinaire» ; que «[K] [X] [V] ne peut pas procéder à la démolition d'un ouvrage qu'il n'a pas construit, qui ne lui appartient pas, et qui abrite les compteurs électriques de plusieurs riverains dont ceux installés par sa tante [R] [X] [V] ou ses cessionnaires du fait de la vente de certaines de ses parcelles» et que «l'appartenance du bien à un tiers constitue une cause étrangère qui justifie la suppression de l'astreinte». Ils ajoutent qu'ils «ont, de bonne foi, estimé que Mme [R] [X] [V] n'entendait pas poursuivre l'exécution du jugement du 8 juin 2011» ; que c'est «ce qu'avait compris [B] [X] [V] des propos tenu par sa s'ur qui lui avait indiqué «abandonner la procédure» et que «cette conviction était renforcée par le fait qu'[R] [X] [V] ne faisait pas signifier le jugement du 8 juin 2011 pendant plusieurs années» et qu'elle s'était installée à l'étranger ; qu'en outre, elle «ne réside pas sur le site et que sa posture n'est pas compatible avec celles des riverains qui'estiment que les portails sont nécessaires à sécuriser les lieux et limiter leurs fréquentations par des rodeurs et autres voleurs» ; que les attestations versées aux débats émanent de personnes «indiquant s'opposer à la démolition des portails situés sur la servitude alors qu'ils fréquentent quotidiennement les lieux» ; que «la démolition du mur n'est souhaitée par aucun des habitants de la zone puisqu'il abrite une dizaine de compteurs d'électricité et qu'il conviendrait de réorganiser le système de distribution électrique» ; que «M. [X] [V]'n'a'aucune qualité pour modifier l'implantation des coffrets électriques utilisés notamment par les cessionnaires d'[R] [X] [V] sans leur consentement» ; que l'intimée aurait dû prévoir des emplacements pour les compteurs électriques au moment de la vente des parcelles ; qu'il lui appartient de demander aux acquéreurs de déplacer leur compteur et qu'ils «ne peuvent pas intervenir sur des installations qui ne leur appartiennent pas». Ils affirment également qu'ils «ont pris un certain nombre de mesures faisant suite au jugement du 8 juin 2011» ; qu' «il n'existe aucune entrave à la circulation des véhicules» ; que «[K] [X] [V] a par ailleurs imposé aux riverains de bloquer le portail en position ouverte pour satisfaire la demande de Mme [X] [V]» et «démoli le mur jusqu'à la limite des coffrets électriques afin d'élargir -en tant que de besoin- le chemin d'accès» ; que les acquéreurs des terrains ayant appartenu à [R] [X] [V] «ne sollicitent nullement la démolition du portail permettant d'accéder à leurs parcelles ni du mur qui abrite les compteurs électriques» ; que «tous les riverains souhaitent au contraire que soit installé un portail électrique dont chacun disposerait d'une télécommande» et que «le premier portail qui séparait le lot de [B] [X] [V] de celui de sa s'ur a été retiré par M. [K] [X] [V]» ; que Mme [N], propriétaire de la parcelle la plus directement concernée par le litige, a été importunée par l'intimé et son conseil «qui lui ont reproché d'avoir établi une attestation anéantissant les espérances de gains de Mme [R] [X] [V]» ; qu'ils «sont dans l'impossibilité de prendre d'autres mesures que celles qu'ils ont déjà prises de sorte que c'est à tort que le Tribunal foncier les a condamnés à payer chacun la somme de 5.000.000 FCP» ; que «l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant'ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur» ; qu' «il appartient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte que l'astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit» et qu' «eu égard à la signification plus que tardive du jugement, à l'exécution partielle du jugement, à l'absence d'intérêt réel de Mme [R] [X] [V] à faire démolir le mur litigieux et a contrario à l'utilité que présente l'ouvrage litigieux pour les riverains concernés, il y a disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige». [R] [X] [V] sollicite la confirmation du jugement attaqué ainsi que le paiement par les consorts [X] [V] de la somme de 350 000 FCP, au titre des frais irrépétibles et des dépens. Elle fait valoir que «le juge doit se livrer à une analyse minutieuse du comportement du débiteur et (ou) des difficultés qu'il a rencontrées, sans être autorisé à statuer selon un critère distinct de ceux prévus par le code de procédure civile de la Polynésie française» ; qu'il «est libre de déterminer souverainement la proportion dans laquelle l'astreinte doit être modérée au regard des moyens susceptibles d'être mis en 'uvre par le débiteur, le comportement» de celui-ci «s'appréciant à compter du jugement prononçant l'injonction» et que «celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation» ; que, durant la «période de flottement 2011-2017, elle n'a'convenu d'aucun accord amiable avec son frère [B] et son neveu [K] [X] [V]» et que ceux-ci n'ont pas exécuté le commandement de payer délivré le 21 septembre 2018, ce qui démontre leur mauvaise foi ; que le constat d'huissier dressé le 13 février 2019 fait ressortir que «le mur en parpaings qui coupe la servitude D [Cadastre 1] est toujours en place avec son portail métallique coulissant» et qu'il «entrave la servitude D[Cadastre 1] qui était censée desservir les parcelles situées au-delà des parcelles D [Cadastre 12], D [Cadastre 11] ([F] [X] [V]), D [Cadastre 13] ([B] [X] [V]) ; que «le second portail qui entravait la servitude D [Cadastre 1] qui conduit à la parcelle D [Cadastre 8]» lui appartenant «a été retiré et est posé en travers du chemin de servitude» ; que [B] et [K] [X] [V] sont «les seuls à avoir installé sur le mur litigieux leurs coffrets électriques en vue de l'alimentation en électricité de leurs maisons d'habitation» et que les acquéreurs des parcelles dont elle était propriétaire «([Y] [T] [O] et sa concubine [G] [N], [I] [S] et sa concubine [L] [Z] et [U] [P]) ont tous clôturé leur parcelle respective par un mur en parpaing de 2 m de hauteur et y ont installé à l'extérieur de leur clôture leurs coffrets électriques» ; que le jugement du 8 juin 2013 est devenu exécutoire à compter de cette date à l'égard de [K] [X] [V] qui a comparu à l'instance et à compter du 24 avril 2018 à l'égard de [B] [X] [V] ; que, «s'il fallait calculer mathématiquement les astreintes, [K] [X] [V] et [B] [X] [V] sont respectivement débiteurs de la somme de 15 080 000 FCP et de celle de 14 740 000 FCP mais qu'elle acquiesce au jugement attaqué. Elle prétend que [K] et [B] [X] [V] ont versé aux débats plusieurs attestations mensongères ; que «les parcelles desservies par la servitude D [Cadastre 1] sur laquelle ont été édifiées un mur et deux portails litigieux objet du jugement du 8 juin 2011 sont aujourd'hui au nombre de 9» ; que «le mur litigieux a été construit à l'intersection de la route communale D [Cadastre 2] et du chemin de servitude D [Cadastre 1]» et que «les propriétaires des parcelles D[Cadastre 10] ([E] [X] [V]), D[Cadastre 5] ([C] [M]), D[Cadastre 6] ([H] et [A] [M]), D[Cadastre 14] ([D] [X]) auteurs d'attestations mensongères n'ont pas accès à la servitude D[Cadastre 1] qui leur est fermée par le mur litigieux» ; que «[B] [X] [V] et notamment [K] [X] [V] sont bien les constructeurs du mur litigieux et des deux portails contestés» ; que «[F] [X] [V] soutient être le constructeur du mur litigieux qu'il aurait édifié fin 1980 alors qu'il n'était âgé que de 15 ans puisque né le 18 avril 1965» et qu'en 2004, «lors d'une visite des lieux avec des clients, [W] [J] représentant de l'agence TERE FENUA a été pris à partie par [K] [X] [V] lui-même» ; qu' «il n'y a que 5 coffrets électriques installés sur le mur litigieux'ceux qui desservent en électricité les 5 maisons d'habitation édifiées avant l'année 2001, donc il y a plus de 20 ans, par [B] [X] [V] (maison familiale), [K] [X] [V] et [F] [X] [V]» ; qu' «[G] [N] et [I] [S] ont produit des attestations également totalement mensongères» ; qu'elle «s'était déplacée avec son conseil uniquement pour vérifier l'état des lieux» sans entrer sur la propriété de [G] [N] ni sur celle de [I] [S] ; que «ce déplacement a permis de vérifier que [G] [N] et [I] [S] avaient fait installer leur coffret électrique à l'entrée de leur propriété et nullement sur le mur litigieux», ce qui signifie qu'ils «sont reliés directement par voie souterraine au transformateur électrique d'EDT qui se trouve à l'extérieur de la terre [Adresse 20], propriété des consorts [X] [V]» ; qu'«elle réclame simplement l'application de la décision qui a été rendue en sa faveur le 8 juin 2011» et que «[K] et [B] [X] [V] ne justifient pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter le jugement qui a été rendu à leur encontre». L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur la liquidation des astreintes : Il n'est versé aux débats aucun document (attestations de personnes qui ne sont pas des proches, factures, photographies') faisant ressortir que [F] [X] [V] est le constructeur du mur litigieux. Et celui-ci est particulièrement imprécis sur la date de construction puisqu'il mentionne «les années 1990-fin 1980», année qui est celle de ses 15 ans, ce qui ne rend pas vraisemblables ses affirmations. En outre, lorsque [R] [X] [V] a fait assigner [K] [X] [V] devant le tribunal de première instance, celui-ci a comparu sans conclure et donc sans discuter le bien fondé des demandes formées à son encontre. Et il n'a pas relevé appel du jugement du 8 juin 2011 signifié à sa personne, ni contesté le commandement délivré également à sa personne à la requête de l'intimée. Il est ainsi suffisamment établi qu'il a participé à l'édification du mur litigieux. Il est de jurisprudence ancienne et constante qu'une astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été signifiée. Le point de départ de l'astreinte concernant [B] [X] [V], à qui le jugement du 8 juin 2011 a été signifié à personne le 24 Novembre 2017, doit donc être fixé au 25 janvier 2018 et celui concernant [K] [X] [V], à qui le jugement du 8 juin 2011 a été signifié à personne le 22 janvier 2018, au 23 mars 2018. L'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter' L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.» Il doit être constaté que le portail anciennement installé à l'entrée de la propriété de [R] [X] [V] a été enlevé. Toutefois, le portail placé à l'intersection de la route cadastrée D[Cadastre 3] et du chemin de servitude cadastré D[Cadastre 1] existe toujours et le mur litigieux n'a pas été démoli. [B] [X] [V] et [K] [X] [V] ne produisent aucune pièce démontrant que leur inertie résulterait de l'intention exprimée par [R] [X] [V] de ne pas faire exécuter la décision du 8 juin 2011 et celle-ci conteste l'existence d'un accord intervenu entre eux. La demande d'exécution tardive du jugement de 2011 ne saurait avoir une quelconque influence sur la liquidation de l'astreinte. Par ailleurs, [B] [X] [V] et [K] [X] [V] ne rapportent pas la preuve que les compteurs électriques installés sur le mur bénéficient à des utilisateurs autres qu'eux-même et les personnes habitant avec eux. En tout état de cause, ils sont à l'origine des difficultés engendrées par le mur litigieux et il leur appartenait, compte-tenu des injonctions judiciaires prises à leur encontre et du temps dont ils ont disposé, de prendre des initiatives destinées à trouver des solutions en s'adressant notamment à l'EDT pour obtenir des renseignements sur la pose des coffrets électriques et d'ainsi manifester leur intention de remplir les obligations mises à leur charge, ce qu'ils se sont abstenus de faire. Enfin, la seule opposition à l'enlèvement du portail exprimée par certains riverains du chemin de servitude ne saurait constituer un obstacle majeur empêchant [B] [X] [V] et [K] [X] [V] de se conformer à la décision judiciaire imposant ledit enlèvement. Et il est difficile de mesurer en quoi la disparition du portail pourrait comporter des risques puisque [K] [X] [V] précise, dans ses conclusions, avoir imposé aux riverains de bloquer ledit portail «en position ouverte», ce qui a pour effet de laisser libre l'accès au chemin de servitude. Dans ces conditions, compte-tenu de ce qu'un portail a été enlevé, de ce que, cependant, [B] [X] [V] et [K] [X] [V] s'obstinent à conserver le second portail et un mur dont la suppression ne pose pas de problèmes importants, mais également de ce que ceux-ci concernent une propriété dont [R] [X] [V] a vendu la majeure partie et où elle ne demeure pas, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les sommes de 5 000 000 FCP auxquelles le tribunal foncier de la Polynésie française a liquidé les astreintes et l'enjeu du litige. Par ailleurs, la résistance injustifiée de [B] [X] [V] et de [K] [X] [V] ne permet pas de supprimer les astreintes. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [X] [V] la totalité de ses frais irrépétibles d'appel et [B] [X] [V] et [K] [X] [V] devront lui verser in solidum la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 ; Dit que [B] [X] [V] et [K] [X] [V] doivent verser in solidum à [R] [X] [V] la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toutes autres demandes formées par les parties ; Dit que [B] [X] [V] et [K] [X] [V] doivent supporter in solidum les dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f2d0545aeec3d96923897e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel