Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 24 août 2023
- ECLI
- 64f2d05a5aeec3d969238982
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 79 CT --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 31.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 31.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 août 2023 RG 22/00017 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 5, rg n° 17/00103 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 13 janvier 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 février 2022 ; Appelante : Mme [W] [ZR], née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19], agissant en qualité d'ayant droit de M. [V] [ZR], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 3] 2020 ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [FK] [D] [K], né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 15], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 13] ; M. [A] [K], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Localité 15], Représentant les éventuels héritiers de M. [L] [K] ; Non comparant ; Mme [Y] [S], née le [Date naissance 8] 1965 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ; Non comparante ; M. [R] [T], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Non comparant ; M. [C] [O], né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ; Non comparant ; Ordonnance de clôture du 20 janvier 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 mai 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP. CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le litige concerne la terre [Adresse 20] lot 2 située à [Localité 18] d'une superficie de 10385 m2 cadastrée section I n°[Cadastre 1]. Par jugement rendu le 13 janvier 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [N] [O] ; - rejeté la demande formée par [V] [ZR] tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle du lot A de la terre [Adresse 20] lot 2 située à [Localité 18] section I ; - mis les dépens à la charge de [V] [ZR]. Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2022, [W] [ZR], agissant en qualité d'ayant droit de [V] [ZR], a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation. Elle demande à la cour de «juger la souche de M. [V] [ZR] propriétaire par usucapion de la parcelle de la terre lot A de 627 m2, détachée d'une parcelle de terre [Adresse 20] lot 2 cadastrée Section I parcelle [Cadastre 1] de 10385 m2 sise à [Localité 18]». Elle soutient que [V] [ZR], son père, est décédé après le prononcé de la décision attaquée ; que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, «le délai d'appel ouvert aux héritiers, ne court qu'à compter de la notification qui leur est faite du jugement» ; qu'en l'espèce, il n'y a pas eu de signification ; que l'article 326 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polynésie française n'est pas applicable dans la mesure où les héritiers n'ont pas comparu en première instance et que son appel est donc recevable ; que [V] [ZR] ignorait les actions relatives à la terre litigieuse ; qu'à la suite du jugement du 26 juin 2002 ordonnant l'expulsion de son fils, [I] [ZR], de la parcelle C de la terre [Adresse 20], il a saisi la commission de conciliation puis le tribunal d'une demande d'usucapion ; qu'en effet, il s'est installé sur la terre au mois de janvier 1970 ; qu'en février 1970, il a demandé à la Mairie de [Localité 18] d'installer le branchement d'eau ; qu'il a construit une maison d'habitation et qu'il occupe la parcelle de la terre [Adresse 20] cadastrée section I n° [Cadastre 1] lot A «de façon continue et non interrompue paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire dans les conditions de l'article 2229 du code civil ainsi qu'il est de notoriété publique» et que l'attestent [B] [G] et [F] a [XI]. Elle ajoute que [V] [ZR] ignorait la présence de son fils [I] [ZR] dans la procédure de partage ; que ce dernier est handicapé mental, inscrit à la COTOREP ; que, «présentant des phases cliniques délirantes et schizophréniques, il n'avait pas la possibilité de se défendre et que «sans doute les demandeurs en partage étaient-ils informés de son état en faisant le choix de l'assigner lui et de tenir à l'écart son père, pourtant le véritable occupant» ; que [I] [ZR] n'a jamais représenté [V] [ZR] et que «tout a été entrepris pour cacher l'occupation trentenaire de M. [V] [ZR] à la juridiction tout comme tout a été entrepris pour cacher à M. [V] [ZR] l'existence de l'action en partage» ; que [V] [ZR] n'était pas informé du versement de loyers ; qu' «il revient aux intimés de justifier de la réalité de tels versements et de leur ampleur » et qu'elle se réserve le droit de porter plainte pour abus de faiblesse . Les prétentions de [A] [K] et de [FK] [U] [K] sont les suivantes : «-Déclarer Mme [W] [ZR] irrecevable en son appel ; En conséquence, Confirmer le jugement du 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions y précisant que c'est la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] de la terre [Adresse 20] lot 2 sise à [Localité 18] ; A titre subsidiaire, - Constater que M. [V] [ZR] n'a pas occupé la terre [Adresse 20] lot 2 parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] sise à [Localité 18] dans les conditions prescrites par l'article 2262 du Code civil ; En conséquence, - Débouter Mme [W] [V] de sa demande de prescription acquisitive trentenaire de la terre [Adresse 20] lot 2 parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1] sise à [Localité 18] par Monsieur [V] [ZR] ; - Adjuger aux consorts [K] l'entier bénéfice de leurs écritures ; - Confirmer le jugement du 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions y précisant que c'est la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] de la terre [Adresse 20] lot 2 sise à [Localité 18] ; A titre reconventionnel, - Ordonner l'expulsion de toute personne occupant la terre [Adresse 20] lot 2 du chef de M. [V] [ZR] dont notamment ses ayants droit, dont Mme [W] [ZR], avec si nécessaire le concours de la force publique, et ce, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; - Ordonner la remise en état de la terre et à défaut, autoriser les consorts [K] à le faire aux frais avancés des ayants droit de [V] [ZR]; En tout état de cause, - Condamner Mme [ZR] à payer aux concluants la somme de 475.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner la même aux entiers dépens. Ils font valoir qu'en application des dispositions de l'article 326 alinéa 1 du code de procédure de la Polynésie française, «le délai de recours expirait pour les comparants le 13 janvier 2022» ; que [V] [ZR] a comparu en première instance ; que [W] [ZR] a interjeté appel le 24 février 2022 et que son recours tardif est irrecevable; que, «par jugement du 8 septembre 1976, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 21 juillet 1977, le Tribunal a déclaré les ayants droit de [E] [T] [GO] propriétaires pour 3/8ème du lot 2 de la terre [Adresse 20] et la Dame [UK] [M], propriétaire pour 5/8ème de la terre [Adresse 20]» ; que les époux [I] [ZR] ont été appelés en cause dans le cadre d'une instance en partage de la terre [Adresse 20] qu'ils occupaient ; que, «par jugement du 3 février 1993, le Tribunal a homologué le partage de la terre [Adresse 20] sise à [Localité 18] et a attribué : la parcelle A aux consorts [E] [T] [GO], la parcelle B à Madame [UK] [M] épouse [Z], la parcelle C aux ayants droit de [L] a [K], la parcelle D aux ayants droit de [YM] a [X]» ; que, «par jugement du 26 juin 2002, le Tribunal a ordonné l'expulsion des époux [I] [ZR] de la parcelle C de la terre [Adresse 20] qui a été attribuée aux ayants droit de [L] a [K]» et que celui-ci est décédé le [Date décès 9] 1932 en laissant notamment pour lui succéder [J] [K], décédé le [Date décès 6] 1982, dont ils sont les enfants. Ils exposent également qu'une «procédure en expulsion/prescription trentenaire, au cours de laquelle s'est déroulée une enquête sur les lieux en 1975'n'a jamais'relevé la présence de Monsieur [V] [ZR] sur la terre [Adresse 20] lot 2 sise à [Localité 18], alors que ce dernier prétend s'être installé sur la terre litigieuse à compter de 1970» ; que, «par jugement du 8 juillet 1981, le Tribunal a ordonné le partage de la terre [Adresse 20] lot 2 en 4 lots principaux'et désigné M. [H], géomètre pour ce faire» ; que celui-ci n'a pas constaté la présence de [V] [ZR] ; que cette présence n'a pas été constatée non plus dans le cadre de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre des époux [ZR] et qu'[I] [ZR] n'a pas fait l'objet d'une mesure de tutelle ; que [W] [ZR] ne justifie pas que son père ait saisi le commission de conciliation obligatoire en matière foncière, ni qu'il se soit installé sur la terre litigieuse en janvier 1970, ni qu'en février 1970, il ait demandé à la mairie d'installer le branchement d'eau ; que les 2 attestations produites par l'appelante sont insuffisamment probantes et qu'il est «démontré que M. [V] [ZR] n'a pas pu occuper la terre dans les conditions requises par l'article 2262 du code civil (ancien article 2229) pour pouvoir prescrire de façon trentenaire la terre [Adresse 20] lot 2 cadastrée section I n°[Cadastre 1] sise à [Localité 18].» L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Les pièces versées aux débats font ressortir que [V] [ZR] est décédé le [Date décès 3] 2020 en laissant notamment pour lui succéder sa fille [W] [ZR] épouse [P]. En application des dispositions des articles 206 et 209 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'instance n'est pas interrompue en cas de décès d'une partie «si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats». Le jugement attaqué a donc été rendu à l'encontre de [V] [ZR]. Par ailleurs, l'article 337 du code de procédure civile de la Polynésie française impose la signification du jugement pour que les délais d'appel commencent à courir. En l'espèce, la décision du 13 janvier 2020 n'a été signifiée ni à [V] [ZR], ni à [W] [ZR] qui, après le décès de son père, avait qualité pour la recevoir. Aucun délai d'appel n'a pu, en conséquence, commencé à courir à leur encontre. Enfin, les intimés ne sauraient se prévaloir de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française selon lequel : «Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.» En effet, le délai de 2 ans n'avait pas expiré lorsque [V] [ZR] est décédé et l'appelante n'était pas partie comparante dans le cadre de l'instance qui a abouti au jugement attaqué. Dans ces conditions, l'appel interjeté par [W] [ZR] doit être déclaré recevable. Sur la propriété de la terre [Adresse 20] : Par jugement du 3 février 1993, le tribunal de première instance de Papeete a dit que le partage de la terre [Adresse 20] située à [Localité 18], qui a été ordonné par jugement du 8 juillet 1981 confirmé en appel le 3 février 1983, sera opéré en 4 parcelles conformément au rapport d'expertise de M. [H] et attribué : - la parcelle A aux ayants droit de [E] [T] [GO], - la parcelle B à [UK] [M] épouse [Z], - la parcelle C aux ayants droit de [L] a [K], - la parcelle D aux ayants droit de [YM] a [X]. Il est établi par les documents produits il n'est pas contesté que [A] [K] et [FK] [U] [K] sont ayants droit de [L] a [K]. Sur la prescription acquisitive : La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive». Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française. En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008. L'article 2262 ancien du code civil dispose que : «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.», précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008. L'article 2262 ancien du code civil dispose que : «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.» L'article 2229 ancien du code civil dispose que : «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.» L'article 2235 ancien du code civil dispose que : «Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.» Il convient, tout d'abord, de souligner que l'appelante ne revendique pas une possession personnelle de la terre litigieuse venant s'ajouter à celle de son auteur et que ni elle, ni les intimés ne fournissent d'éléments récents concernant l'occupation de ladite terre. Il appartient à [W] [ZR] de rapporter la preuve d'une possession de [V] [ZR] répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d'actes manifestant son intention de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité. Si un constat d'huissier dressé le 21 août 2017 fait apparaître que [V] [ZR] habitait sur la terre [Adresse 20] lot 2 cadastrée section I n°[Cadastre 1] lot A, il n'est versé aux débats aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle il s'y s'est installé. En effet, [W] [ZR] ne justifie pas qu'en 1970, son père a demandé à la mairie de [Localité 18] d'installer le branchement d'eau. Et les attestations de [B] [G] et de [F] [XI], qui ne mentionnent pas l'année 1970, mais deux années différentes (1977 et 1979) sont beaucoup trop imprécises et succinctes pour être de nature à établir l'époque à laquelle [V] [ZR] a commencé à occuper la terre litigieuse et à quel titre s'est effectuée cette occupation. En outre, la présence de [V] [ZR] sur la terre [Adresse 20] n'a jamais été constatée, ni mentionnée à l'occasion des nombreuses instances dont a fait l'objet cette terre et des mesures d'instruction (enquête et expertise) qui ont été ordonnées. Enfin, il n'est pas démontré que [V] [ZR] ait saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d'une demande d'usucapion lorsqu'il a pris connaissance de la décision d'expulsion de son fils [I] de la parcelle C de la terre [Adresse 20] prise le 26 juin 2002 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete. Et il doit être précisé que [I] [ZR] reconnaissait ne pas être propriétaire de ladite parcelle. Dans ces conditions, il ne peut être conclu que [V] [ZR] a occupé la parcelle litigieuse de façon trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Le jugement attaqué sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande formée par [V] [ZR] tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle du lot A de la terre [Adresse 20] lot 2 située à [Localité 18] section I n° [Cadastre 1]. Les intimés ne produisent aucun document indiquant si la parcelle est actuellement occupée et dans quel état elle se trouve. A défaut de savoir à l'encontre de qui elles devraient être dirigées, leurs demandes d'expulsion et de remise en état des lieux seront rejetées. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité de leurs frais irrépétibles d'appel et il leur sera ainsi alloué à chacun la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu'il a : - rejeté la demande formée par [V] [ZR] tendant à être déclaré propriétaire par prescription trentenaire du lot A de la terre [Adresse 20] lot 2 cadastrée section I n°[Cadastre 1] située à [Localité 18] ; - mis les dépens à la charge de [V] [ZR] ; Rejette la demande d'expulsion et la demande de remise en état des lieux formées par [A] [K] et [FK] [U] [K] ; Dit que [W] [ZR] doit verser à [A] [K] la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et à [FK] [U] [K] la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Rejette toutes autres demandes formées par les parties ; Dit que [W] [ZR] supportera les dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 24 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Articles de loi cités
article 2229 du code civil ainsi quarticle 326 du code de procédure civile de la Polarticle 326 alinéa 1 du code de procédure civile de la Polarticle 337 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 2262 du code civilarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f2d05a5aeec3d969238982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel