Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05b5aeec3d969238984
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 septembre 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03642 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDDK Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2023, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [V] [F] née le 27 Août 1991 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparante, convoquée au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 15h39, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 août 2023 à 13h37 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ; - Vu les conclusions et pièces de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 31 août 2023 à 16h48, à 16h57 et à 16h59 ; - Vu les conclusions de Me Mathieu, conseil du préfet, reçu au greffe de la Cour le 31 août 2023 à 18h22; - Vu les conclusions de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 1 septembre 2023 à 07h22 ; - Vu les conclusions de Me Mathieu reçues au greffe de la Cour le 1 septembre 2023 à 09h34 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations du conseil de Mme [V] [F], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Par ordonnance en date du 29.08.2023 le juge de première instance a relevé que Madame [F] avait été placée en garde à vue le 26.08.2023 à 15h45 et que cette mesure avait été levée le 27.08.2023 à 14h10 soit 4h10 après l'instruction donnée le 27.08.2023 à 10h par le procureur de la république d'un classement sans suite de la procédure aux motifs que l'infraction était insuffisamment caractérisé, et que cette situation avait contrenu aux dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale. Le juge de première instance a donc déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention. Le préfet des Hauts de Seine a formé appel et expose au soutien de son appel que la garde à vue décidée sur le fondement de l'article 62-2 du code de procédure pénale n'avait pas dépassé le délai légal et qu'en déclarant la procédure irrégulière le premier juge a violé le texte en retenant sur une simple déduction le détournement d'une procédure légale. En réponse Madame [F] a fait valoir que l'appel était devenu sans objet puisqu'elle avait été placée en assignation à résidence et à titre subsidiaire a demandé la confirmation de l'ordonnance en développant divers moyens. En réplique le préfet a soulevé l'irrecevabilité des conclusions déposées par Mme [F] sur le fondement des dispositions des articles 59, 960 et 961 du code de procédure civile, faisant valoir d'une part qu'aucun texte ne vient porter une quelconque exception à ces textes et que s'agissant d'une irrecevabilité la preuve d'un grief n'était pas exigée. En réponse Madame [F] expose: -que les articles 59, 960 et 961 ne s'appliquent pas à la présente procédure, un texte spécial régissant la forme de l'appel formé et des conclusions, - que d'une part si il était retenu l'application desdits articles les conclusions du préfet des Hauts de Seine sont irrecevables et que d'autre part aucun grief n'est établi par le préfet. Elle demande la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce Il ressort des textes applicables que les conclusions d'appel déposées par l'étranger en réponse à l'appel de la préfecture doivent être motivée et signée et comporter le nom de l'étranger. Les dispositions de l'article 59 du code de procédure civile et des articles 960 et 961 ne sont donc pas applicables et c'est à tort que la préfecture soutient l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'étranger sur ce fondement. Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [F] a été placée en assignation à résidence postérieurement à la décision critiquée de telle sorte que le présent appel, qui tend à la prolongation d'une mesure de rétention à laquelle l'administration a substitué une assignation à résidence, est sans objet. Il ne convient pas de faire droit aux demandes de dommages et intérêts et d'article 700 articulées par Mme [F], la position du préfet ne pouvant être caractérisée d'abusive mais relevant de son droit à faire valoir sa position juridique quand bien même celle ci ne serait pas accueillie par le magistrat. PAR CES MOTIFS REJETONS les moyens d'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] articulés par le préfet, DISONS sans objet l'appel formé par le préfet et en conséquence constatons le dessaisissement de la cour, DEBOUTONS madame [F] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05b5aeec3d969238984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel