Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d05b5aeec3d969238986
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDDL Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2023, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emilie Pompon, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Géraldine Lesieur, avocat au barreau de Paris INTIMÉE Mme [C] [Z] [P] [H] [U] née le 09 Décembre 1983 à [Localité 1] de nationalité Congolaise Libre, non comparante, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu représentée par Me Clara Daurelle, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 août 2023 à 13h29, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [C] [Z] [P] [H] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 17h14, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 31 août 2023 à 09h54 à Me Clara Daurelle, avocat au barreau de Paris ; - Vu les conclusions de Me Clara Daurelle reçues au greffe de la Cour le 1 septembre 2023 à 08h24 et ses pièces déposées le 1er septembre à 9h58 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance et les observations du conseil de l'intéressée qui demande la confirmation de l'ordonnance; SUR QUOI, Il résulte des articles L342-1 et L342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce le premier juge a dit n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [H] [U] en zone d'attente en retenant que la famille -la mère voyageant avec ses deux enfants mineurs- disposait de garanties indéniables de séjour et de départ du territoire français. Or c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors, qu'à défaut de moyens, tirés d'un inexercice effectif des droits, il ne pouvait mettre fin à la mesure; En effet il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d'examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle et lors de l'audience en appréciant les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée. Par ailleurs il ressort de l'article L 342-10 du Ceseda que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son mantien en zone de rétention. En effet le débat sur les garanties de représentation est sans rapport avec l'objet de la règlementation du maintien en zone d'attente qui vise à éviter une entrée sur le territoire. En conséquence les éléments que fait valoir Mme [H] à ce titre sont inopérants. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau, à défaut d'autres moyens soulevés en cause d'appel et au regard de la régularité de la procédure et de la requête en prolongation, d'ordonner le maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, et statuant à nouveau ORDONNONS le maintien en zone d'attente de Mme [C] [Z] [P] [H] [U], pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 septembre 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f2d05b5aeec3d969238986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel